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Décision de justice

Tribunal de commerce de Tours, Procédures Collectives, 7 juillet 2026, n° 2026003905

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Parties (entreprises)

AMBIN INFORMATIQUE

Motifs

Attendu que le passif déclaré entre les mains de la Maître [B] [D] s'élève à 133.865,25 € se décompose comme suit : Superprivilégié : 12.791,85 € Privilégié : 44.165,58 € Chirographaire : 22.872,48 € Provisionnel : 33.330,00 €

Attendu que les créances à échoir, d'un montant de 20.705,34 € seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances,

Attendu que la créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 12.791,85 €, sera réglée dès l'homologation du présent plan de redressement,

Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce,

Attendu qu'il convient de prononcer pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de prestations de services informatiques, création de logiciels, assistance de maîtrise d'ouvrage sis [Adresse 1] appartenant à la Sàrl AMBIN INFORMATIQUE,

conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce,

2 - Les modalités d'apurement du passif

Attendu que la Sàrl AMBIN INFORMATIQUE propose d'apurer l'intégralité de son passif sur 5 ans, moyennant des échéances annuelles constantes et consécutives de 20%.

Attendu qu'à ces propositions, la totalité des créanciers a accepté les propositions, en répondant expressément pour 6 d'entre eux,

Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,

Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition,

3 - Sur la durée du plan de redressement

Attendu qu'il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l'apurement du passif s'opère de façon satisfaisante,

Il y a lieu par suite d'adopter une période de 5 ans, la première échéance étant fixée au 7 juillet 2027 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement,

Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l'activité de la Sàrl AMBIN INFORMATIQUE, Il échet de préciser que les échéances seront portables,

Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport et favorable à l'homologation du plan.

Monsieur le Procureur, entendu en ses réquisitions et favorable à l'homologation du plan présenté.

Le mandataire judiciaire émets un avis favorable au plan de redressement présenté.

De tout ce qui précède, il convient de prononcer l'homologation du plan de redressement telle qu'il nous est présenté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le projet de plan de redressement, Rémi DUFAIT, juge-commissaire, entendu en son rapport,

Arrête le plan de redressement de la :

Sàrl AMBIN INFORMATIQUE

[Adresse 1],

Activité : prestations de services informatiques, création de logiciels, assistance de maîtrise d'ouvrage immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 489246678,

Fixe

la durée d'apurement du passif à 5 ans, moyennant des échéances annuelles constantes et consécutives de 20%.

Fixe

la 1ère échéance au

7 juillet 2027

et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement.

Fixe la durée du plan de redressement à 5 ans.

Dit que les échéances seront portables.

Dit

que le plan entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.

Dit que les créances à échoir, d'un montant de 20.705,34 € seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances,

Dit que la créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 12.791,85 €, sera réglée dès l'homologation du présent plan de redressement,

Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce.

Prononce pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de prestations de services

informatiques, création de logiciels, assistance de maîtrise d'ouvrage sis [Adresse 1] appartenant à la Sàrl AMBIN INFORMATIQUE, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce.

Dit

que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.

Nomme Maître [B] [D]

, [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.

Donne acte

aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de commerce.

Prévoit

que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition.

Dit que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan à l'issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.

Ordonne

que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.

Ordonne

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Vincent MEGRET audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE, Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :

Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Vincent MEGRET,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept juillet deux mille vingt six par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Texte intégral
*1DE/00/26/79/67*

R.G.

: 2026003905

P.C.

: 2025J321

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 07 juillet 2026 à 14:00

PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARL AMBIN INFORMATIQUE

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 02 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sàrl AMBIN INFORMATIQUE, (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 489246678), exploitant un fonds de commerce de prestations de services informatiques, création de logiciels, assistance de maîtrise d'ouvrage, [Adresse 1], et a désigné Maître [B] [D], mandataire judiciaire,
 * Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 20 mai 2026,

Madame la Procureure de la République, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du Code de commerce.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendus.

Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations :

la Maître [B] [D] [Adresse 2], mandataire Judiciaire,

Monsieur [P] [Q], dirigeant de l'entreprise,

Monsieur [G] [F], représentant des salariés,

Il convient d'examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d'apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,

1 - Les modalités du plan de redressement

Attendu que le passif déclaré entre les mains de la Maître [B] [D] s'élève à 133.865,25 € se décompose comme suit : Superprivilégié : 12.791,85 € Privilégié : 44.165,58 € Chirographaire : 22.872,48 € Provisionnel : 33.330,00 €

Attendu que les créances à échoir, d'un montant de 20.705,34 € seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances,

Attendu que la créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 12.791,85 €, sera réglée dès l'homologation du présent plan de redressement,

Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce,

Attendu qu'il convient de prononcer pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de prestations de services informatiques, création de logiciels, assistance de maîtrise d'ouvrage sis [Adresse 1] appartenant à la Sàrl AMBIN INFORMATIQUE,

conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce,

2 - Les modalités d'apurement du passif

Attendu que la Sàrl AMBIN INFORMATIQUE propose d'apurer l'intégralité de son passif sur 5 ans, moyennant des échéances annuelles constantes et consécutives de 20%.

Attendu qu'à ces propositions, la totalité des créanciers a accepté les propositions, en répondant expressément pour 6 d'entre eux,

Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,

Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition,

3 - Sur la durée du plan de redressement

Attendu qu'il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l'apurement du passif s'opère de façon satisfaisante,

Il y a lieu par suite d'adopter une période de 5 ans, la première échéance étant fixée au 7 juillet 2027 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement,

Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l'activité de la Sàrl AMBIN INFORMATIQUE, Il échet de préciser que les échéances seront portables,

Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport et favorable à l'homologation du plan.

Monsieur le Procureur, entendu en ses réquisitions et favorable à l'homologation du plan présenté.

Le mandataire judiciaire émets un avis favorable au plan de redressement présenté.

De tout ce qui précède, il convient de prononcer l'homologation du plan de redressement telle qu'il nous est présenté.

PAR CES MOTIFS :

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le projet de plan de redressement, Rémi DUFAIT, juge-commissaire, entendu en son rapport,

Arrête le plan de redressement de la :

Sàrl AMBIN INFORMATIQUE

[Adresse 1],

Activité : prestations de services informatiques, création de logiciels, assistance de maîtrise d'ouvrage immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 489246678,

Fixe

la durée d'apurement du passif à 5 ans, moyennant des échéances annuelles constantes et consécutives de 20%.

Fixe

la 1ère échéance au

7 juillet 2027

et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement.

Fixe la durée du plan de redressement à 5 ans.

Dit que les échéances seront portables.

Dit

que le plan entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.

Dit que les créances à échoir, d'un montant de 20.705,34 € seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances,

Dit que la créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 12.791,85 €, sera réglée dès l'homologation du présent plan de redressement,

Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce.

Prononce pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de prestations de services

informatiques, création de logiciels, assistance de maîtrise d'ouvrage sis [Adresse 1] appartenant à la Sàrl AMBIN INFORMATIQUE, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce.

Dit

que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.

Nomme Maître [B] [D]

, [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.

Donne acte

aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de commerce.

Prévoit

que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition.

Dit que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan à l'issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.

Ordonne

que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.

Ordonne

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Vincent MEGRET audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE, Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :

Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Vincent MEGRET,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept juillet deux mille vingt six par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:55:50.895Z.