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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00151

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [G] une contrainte pour le paiement de la somme de 6 584,01 euros correspondant à un indu de prestations d’indemnités journalières pour la période du 19 août au 26 décembre 2023 au motif qu’elle a perçu « des indemnités journalières alors que [son] employeur [lui] maintenait [son] salaire pendant cette période ».

Cette contrainte a été notifiée à Mme [G] par lettre recommandée avec avis de réception à une date inconnue, aucune des parties ne produisant l’avis de réception de cette lettre.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2025, Mme [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 6 janvier 2025 et de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 6 584,01 euros au titre des indemnités journalières indument versées ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Elle fait valoir que Mme [G] a été indemnisée au titre d’un arrêt de travail pour la période du 19 août au 26 décembre 2023 alors qu’elle bénéficiait, sur cette même période, du maintien de son salaire par son employeur.

A l’audience du 4 mai 2026, Mme [G], n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter alors qu’elle a été régulièrement convoquée et qu’elle s’était faite représentée par son conseil à la première audience fixée au 8 décembre 2025. Elle n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, Mme [G] a formé opposition à la contrainte émise le 6 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Il convient de relever que la date de notification de la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception est inconnue, aucune des parties ne produisant l’avis de réception.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [G].

Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] a perçu des indemnités journalières sur la période du 19 août 2023 au 26 décembre 2023 alors que, sur cette même période, son employeur a maintenu son salaire.

Le principe de l’indu pour les indemnités journalières perçues sur la période du 19 août 2023 au 26 décembre 2023 n’est ainsi pas sérieusement contestable.

Pour justifier du montant de l’indu, la caisse verse aux débats les images décompte (pièce n°5) et l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 (pièce n°6) qui établissent que l’assurée a effectivement perçu des indemnités journalières alors que son employeur a été subrogé dans ce droit pour un montant total de 8 657,65 euros.

Il ressort par ailleurs de la contrainte litigieuse que la caisse a procédé à des récupérations sur prestations directement auprès de l’assurée entre le 23 septembre 2024 et le 2 janvier 2025 pour un montant total de 2 073,64 euros portant ainsi le solde du montant de l’indu à la somme de 6 584,01 euros.

Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [G] de son opposition et de valider la contrainte émise le 6 janvier 2025 par la caisse pour l’indu d’un montant de 6 584,01 euros correspondant au versement des indemnités journalières sur la période du 19 août 2023 au 26 décembre 2023 après récupérations. Il n’est cependant pas nécessaire de condamner Mme [G] au paiement de la somme visée dans la contrainte, celle-ci constituant déjà un titre exécutoire.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient à Mme [G] de se rapprocher de la caisse pour obtenir, si elle le souhaite, un échéancier ou des délais de paiement pour le règlement de la somme visée dans la contrainte.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [G], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [E] [G] à la contrainte du 6 janvier 2025 pour un montant de 6 584,01 euros,

DÉBOUTE Mme [E] [G] de son opposition,

[U] en son entier montant la contrainte émise le 6 janvier 2025 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de Mme [E] [G] pour un montant de 6 584,01 euros correspondant aux indemnités journalières indument perçues par cette dernière sur la période du 19 août au 26 décembre 2023,



DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire,

CONDAMNE Mme [E] [G] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00151 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXK3 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES


Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
- Me Guillaume GOMBART
- Mme [E] [G]

N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 10 JUILLET 2026

 

N° RG 25/00151 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXK3

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 1]

représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant




DÉFENDEUR :

Mme [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

représentée par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, 
non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [W] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [S] [Z], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/00151 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXK3 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [G] une contrainte pour le paiement de la somme de 6 584,01 euros correspondant à un indu de prestations d’indemnités journalières pour la période du 19 août au 26 décembre 2023 au motif qu’elle a perçu « des indemnités journalières alors que [son] employeur [lui] maintenait [son] salaire pendant cette période ».

Cette contrainte a été notifiée à Mme [G] par lettre recommandée avec avis de réception à une date inconnue, aucune des parties ne produisant l’avis de réception de cette lettre.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2025, Mme [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 6 janvier 2025 et de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 6 584,01 euros au titre des indemnités journalières indument versées ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Elle fait valoir que Mme [G] a été indemnisée au titre d’un arrêt de travail pour la période du 19 août au 26 décembre 2023 alors qu’elle bénéficiait, sur cette même période, du maintien de son salaire par son employeur.

A l’audience du 4 mai 2026, Mme [G], n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter alors qu’elle a été régulièrement convoquée et qu’elle s’était faite représentée par son conseil à la première audience fixée au 8 décembre 2025. Elle n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, Mme [G] a formé opposition à la contrainte émise le 6 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Il convient de relever que la date de notification de la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception est inconnue, aucune des parties ne produisant l’avis de réception.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [G].

Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] a perçu des indemnités journalières sur la période du 19 août 2023 au 26 décembre 2023 alors que, sur cette même période, son employeur a maintenu son salaire.

Le principe de l’indu pour les indemnités journalières perçues sur la période du 19 août 2023 au 26 décembre 2023 n’est ainsi pas sérieusement contestable.

Pour justifier du montant de l’indu, la caisse verse aux débats les images décompte (pièce n°5) et l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 (pièce n°6) qui établissent que l’assurée a effectivement perçu des indemnités journalières alors que son employeur a été subrogé dans ce droit pour un montant total de 8 657,65 euros.

Il ressort par ailleurs de la contrainte litigieuse que la caisse a procédé à des récupérations sur prestations directement auprès de l’assurée entre le 23 septembre 2024 et le 2 janvier 2025 pour un montant total de 2 073,64 euros portant ainsi le solde du montant de l’indu à la somme de 6 584,01 euros.

Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [G] de son opposition et de valider la contrainte émise le 6 janvier 2025 par la caisse pour l’indu d’un montant de 6 584,01 euros correspondant au versement des indemnités journalières sur la période du 19 août 2023 au 26 décembre 2023 après récupérations. Il n’est cependant pas nécessaire de condamner Mme [G] au paiement de la somme visée dans la contrainte, celle-ci constituant déjà un titre exécutoire.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient à Mme [G] de se rapprocher de la caisse pour obtenir, si elle le souhaite, un échéancier ou des délais de paiement pour le règlement de la somme visée dans la contrainte.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [G], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [E] [G] à la contrainte du 6 janvier 2025 pour un montant de 6 584,01 euros,

DÉBOUTE Mme [E] [G] de son opposition,

[U] en son entier montant la contrainte émise le 6 janvier 2025 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de Mme [E] [G] pour un montant de 6 584,01 euros correspondant aux indemnités journalières indument perçues par cette dernière sur la période du 19 août au 26 décembre 2023,



DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire,

CONDAMNE Mme [E] [G] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:29:29.869Z.