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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/01691

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier daté du 18 novembre 2025 reçu le 21 novembre 2025, Mme [Y] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à une contrainte émise à son encontre le 13 novembre 2025 par la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF ou caisse) des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 1 201,16 euros, correspondant à un indu d’allocations familiales et d’allocations de rentrée scolaire perçues du 1er août 2023 au 29 février 2024 pour l’enfant [D] intégré à tort dans le dossier de l’allocataire.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À cette date, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, par références à ses conclusions visées, sollicite la validation de la contrainte pour son montant ramené à néant, précisant que la contrainte a été soldée par des retenues sur prestations. 

Elle expose que Mme [W] a été désignée comme tiers digne de confiance par jugement de placement du 12 juillet 2023 et qu’elle a accueilli sa nièce [D]. Elle indique que la caisse a considéré à tort que Mme [W] avait la charge effective et permanente de cet enfant alors que le jugement de placement prévoyait que le maintien des liens affectifs entre [D] et sa mère ainsi que le maintien du versement des prestations familiales au profit de la mère. Elle précise que la somme initiale de 1 826,63 euros a été ramenée à la somme de 1 201,16 euros par compensation puis qu’elle a été ramenée à néant après des retenues sur prestations. Elle conclut que l’erreur du créancier et la bonne foi du débiteur ne privent pas le créancier de son droit à répétition.

En défense, Mme [W], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 mars 2026 et distribuée, n’est ni présente ni représentée et n’a pas indiqué au tribunal les raisons de son absence à l’audience.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. 

En l’espèce, Mme [W] a formé opposition par courrier daté du 18 novembre 2025 reçu le 21 novembre 2025 à la contrainte datée du 13 novembre 2025 dont l’accusé de réception n’est pas produit par la CAF. 

Néanmoins, l’opposition de Mme [W] ayant été formée dans les quinze jours suivant l’émission de la contrainte, est recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :

*Sur la régularité de la contrainte :

Mme [W], absente, ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé que CAF Yvelines justifie en application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale de l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé distribué le 12 février 2025, permettant à l’allocataire de connaître la nature des prestations indument perçues, les périodes d’indu et les montants réclamés.

Pôle social - N° RG 25/01691 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRRB 

*Sur le bien-fondé de la contrainte :
 
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (...) ».

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Il s'en suit qu’en l’absence d’observations du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.

En l’espèce, il est établi dans le dossier de Mme [W] a accueilli sa nièce [D] en qualité de tiers digne de confiance dès juillet 2023, entraînant la reconnaissance par la CAF de sa charge effective et permanente.
 
Toutefois, le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal pour enfant de Chartres prévoyait le maintien des liens entre [D] et sa mère et l’attribution des prestations familiales auxquelles ouvre droit [D] à sa mère. 

Pour justifier du caractère indu de ce versement, la caisse verse aux débats : 
- une copie des paiements d’allocations familiales et d’allocations de rentrée scolaire effectués au profit de Mme [W] du 1er août 2023 au 29 février 2024 pour l’enfant [D],
- et un décompte des paiements et des compensations sur cette période.

Il est ainsi justifié par la caisse d’un indu de prestations familiales d’un montant initial de 1 826,63 euros à Mme [W] qui, absente mais régulièrement convoquée, ne produit aucune pièce pour contredire les éléments communiqués par la caisse et n’élevant aucune contestation ni aucune fin de non-recevoir.

La caisse sollicitant que la contrainte soit ramenée à la somme de 0 euros après retenues sur prestations, il n’y a pas lieu de condamner Mme [W] au paiement mais de valider la contrainte émise le 13 novembre 2025 par la CAF au titre des Allocations familiales et Allocations de rentrée scolaire versées à tort à Mme [W] du 1er août 2023 au 29 février 2024 pour l’enfant [D].

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [W], succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026 :

REÇOIT l'opposition de Mme [Y] [W] en la forme ;

Au fond,

VALIDE la contrainte émise le 13 novembre 2025 à l’encontre de Mme [Y] [W] par la Caisse d’allocations familiales des Yvelines, contrainte soldée par récupérations sur prestations, représentant les Allocations familiales de ressources et les Allocations de rentrée scolaire versées à tort du 1er août 2023 au 29 février 2024 pour l’enfant [D] ;



CONDAMNE Mme [Y] [W] aux éventuels dépens ; 

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. 


La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01691 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRRB 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CAF DES YVELINES

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Mme [Y] [W]


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

 

N° RG 25/01691 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRRB
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CAF DES YVELINES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Mme [V] [U], munie d’un pouvoir régulier




DÉFENDEUR :

Mme [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [O] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière




DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01691 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRRB 

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier daté du 18 novembre 2025 reçu le 21 novembre 2025, Mme [Y] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à une contrainte émise à son encontre le 13 novembre 2025 par la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF ou caisse) des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 1 201,16 euros, correspondant à un indu d’allocations familiales et d’allocations de rentrée scolaire perçues du 1er août 2023 au 29 février 2024 pour l’enfant [D] intégré à tort dans le dossier de l’allocataire.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À cette date, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, par références à ses conclusions visées, sollicite la validation de la contrainte pour son montant ramené à néant, précisant que la contrainte a été soldée par des retenues sur prestations. 

Elle expose que Mme [W] a été désignée comme tiers digne de confiance par jugement de placement du 12 juillet 2023 et qu’elle a accueilli sa nièce [D]. Elle indique que la caisse a considéré à tort que Mme [W] avait la charge effective et permanente de cet enfant alors que le jugement de placement prévoyait que le maintien des liens affectifs entre [D] et sa mère ainsi que le maintien du versement des prestations familiales au profit de la mère. Elle précise que la somme initiale de 1 826,63 euros a été ramenée à la somme de 1 201,16 euros par compensation puis qu’elle a été ramenée à néant après des retenues sur prestations. Elle conclut que l’erreur du créancier et la bonne foi du débiteur ne privent pas le créancier de son droit à répétition.

En défense, Mme [W], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 mars 2026 et distribuée, n’est ni présente ni représentée et n’a pas indiqué au tribunal les raisons de son absence à l’audience.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. 

En l’espèce, Mme [W] a formé opposition par courrier daté du 18 novembre 2025 reçu le 21 novembre 2025 à la contrainte datée du 13 novembre 2025 dont l’accusé de réception n’est pas produit par la CAF. 

Néanmoins, l’opposition de Mme [W] ayant été formée dans les quinze jours suivant l’émission de la contrainte, est recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :

*Sur la régularité de la contrainte :

Mme [W], absente, ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé que CAF Yvelines justifie en application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale de l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé distribué le 12 février 2025, permettant à l’allocataire de connaître la nature des prestations indument perçues, les périodes d’indu et les montants réclamés.

Pôle social - N° RG 25/01691 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRRB 

*Sur le bien-fondé de la contrainte :
 
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (...) ».

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Il s'en suit qu’en l’absence d’observations du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.

En l’espèce, il est établi dans le dossier de Mme [W] a accueilli sa nièce [D] en qualité de tiers digne de confiance dès juillet 2023, entraînant la reconnaissance par la CAF de sa charge effective et permanente.
 
Toutefois, le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal pour enfant de Chartres prévoyait le maintien des liens entre [D] et sa mère et l’attribution des prestations familiales auxquelles ouvre droit [D] à sa mère. 

Pour justifier du caractère indu de ce versement, la caisse verse aux débats : 
- une copie des paiements d’allocations familiales et d’allocations de rentrée scolaire effectués au profit de Mme [W] du 1er août 2023 au 29 février 2024 pour l’enfant [D],
- et un décompte des paiements et des compensations sur cette période.

Il est ainsi justifié par la caisse d’un indu de prestations familiales d’un montant initial de 1 826,63 euros à Mme [W] qui, absente mais régulièrement convoquée, ne produit aucune pièce pour contredire les éléments communiqués par la caisse et n’élevant aucune contestation ni aucune fin de non-recevoir.

La caisse sollicitant que la contrainte soit ramenée à la somme de 0 euros après retenues sur prestations, il n’y a pas lieu de condamner Mme [W] au paiement mais de valider la contrainte émise le 13 novembre 2025 par la CAF au titre des Allocations familiales et Allocations de rentrée scolaire versées à tort à Mme [W] du 1er août 2023 au 29 février 2024 pour l’enfant [D].

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [W], succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026 :

REÇOIT l'opposition de Mme [Y] [W] en la forme ;

Au fond,

VALIDE la contrainte émise le 13 novembre 2025 à l’encontre de Mme [Y] [W] par la Caisse d’allocations familiales des Yvelines, contrainte soldée par récupérations sur prestations, représentant les Allocations familiales de ressources et les Allocations de rentrée scolaire versées à tort du 1er août 2023 au 29 février 2024 pour l’enfant [D] ;



CONDAMNE Mme [Y] [W] aux éventuels dépens ; 

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. 


La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:34:49.259Z.