Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux général civ 1, 10 juillet 2026, n° 25/01748
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par offre acceptée le 31 janvier 2020, M. [H] [E] et Mme [D] [U] ont souscrit solidairement auprès de la Banque Populaire du Nord un prêt immobilier d'un montant de 238 007 euros, au taux débiteur de 1,300%, remboursable en 264 mensualités. Dans le cadre de ce financement, M. [E] a adhéré le 30 janvier 2020, avec effet au 31 janvier 2020, au contrat d'assurance groupe n° 08717537 souscrit auprès de la SA CNP assurances, à hauteur de 100% pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale. Le 22 janvier 2021, M. [E] a été placé en arrêt de travail. Après déclaration du sinistre, la SA CNP assurances a admis sa prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale, après application du délai de franchise contractuel de 90 jours. Entre le 30 avril 2021 et le 30 juin 2022, la SA CNP assurances a ainsi versé, au titre de la garantie incapacité temporaire totale, la somme totale de 18 975, 27 euros. M. [E] a ensuite transmis à l'assureur un avis du conseil médical l'informant de son placement en congé longue durée. Par courrier du 1er juillet 2022, la SA CNP assurances a indiqué que cet élément la conduisait à revoir la perte de revenu de M. [E] et lui a transmis un nouveau tableau prévisionnel de prise en charge. Elle lui a rappelé que le contrat prévoyait notamment une indemnisation au titre de la garantie incapacité temporaire totale équivalente au montant de la perte de revenu constatée, dans la limite de l'échéance et de la quotité choisie, et au prorata du nombre de jours d'incapacité reconnu. La SA CNP assurances a indiqué à M. [E] que sa perte de revenu était inférieure à celle retenue lors de la précédente indemnisation. Elle lui a transmis un nouveau tableau prévisionnel de sa prise en charge par paliers de remboursement et l'a informé que cette situation avait généré un trop-perçu. Par courrier du 4 juillet 2022, l'assureur a réclamé à M. [E] le remboursement d'un trop-perçu total de 18 975, 27 euros, et lui a demandé de procéder au remboursement sous quinzaine. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, la SA CNP assurances a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir le remboursement de la somme de 18 975, 27 euros. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée de la prescription. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 février 2025. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la SA CNP assurances demande au tribunal de bien vouloir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer sa demande recevable, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 18 975, 27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. En réponse aux prétentions adverses, la SA CNP assurances affirme que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable au fond au regard de l'autorité de la chose jugée assortissant l'ordonnance du juge de la mise en état. Au visa des articles 1104, 1302 et 1302-1 du code civil, elle soutient que l'arrêt maladie de M. [E] n'a duré que du 22 janvier 2021 au 20 avril 2021, qu'il a indûment perçu la somme de 18 975, 27 euros au titre de son incapacité de travail entre le 30 avril 2021 et le 30 juin 2022. Elle indique que le changement de situation de M. [E], à savoir le passage d'un arrêt maladie ordinaire à un congé maladie longue durée, l'a en effet conduite à reconsidérer sa perte de revenus et à réviser le revenu de remplacement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [H] [E] demande au tribunal de bien vouloir : in limine litis, - déclarer irrecevable la demande de la SA CNP assurances au titre de la prescription, à titre principal, - débouter la SA CNP assurances de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SA CNP assurances à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - condamner M. [E] à payer à la SA CNP assurances la somme de 1 euro en restitution de l'indu. A l'appui de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, il soutient au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à la date de l'arrêt de travail du 22 janvier 2021 de sorte que l'assureur disposait d'un délai expirant le 22 janvier 2023 pour agir. Sur le fond, pour s'opposer aux demandes adverses, M. [E] fait valoir que la demande de la CNP est injustifiée, en ce que cette dernière ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier ses demandes financières. Il ajoute que rien n'autorise l'assureur à revoir l'indemnisation versée antérieurement au placement en congé longue durée et indique que ce placement n'est pas constitutif d'un nouveau sinistre puisqu'il n'est que la continuité de l'arrêt de travail initial du 22 janvier 2021. Il soutient qu'aucun élément dans les pièces transmises ne fait référence à une modification de régime indemnitaire en cas de passage en congé longue durée. A titre subsidiaire, au visa de l'article 1302-3 du code civil M. [E] indique que la présente procédure trouve son origine dans une erreur de calcul de la demanderesse alors qu'il ressort des pièces que la garantie lui serait acquise à compter du 31 janvier 2024, que la SA CNP assurances a commis une faute exclusive en calculant l'indemnité, puis en versant la somme pendant quinze mois avant d'en demander le remboursement. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées. /et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. La clôture a été ordonnée à la date du 25 mars 2026. L'affaire a été retenue à l'audience tenue à juge unique du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il ressort de la procédure que, par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E], en retenant que l'action engagée par la SA CNP assurances relevait de la répétition de l'indu et était soumise à la prescription de droit commun, et non à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 février 2025. La chose demandée au sens de l'article 1355 précité est la même en ce que M. [E] poursuit le même résultat procédural, à savoir faire déclarer irrecevable l'action de la SA CNP assurances comme prescrite. Les moyens invoqués sont également les mêmes, la contestation reposant, dans les deux cas, sur les mêmes faits générateurs et sur les mêmes moyens, à savoir que les sommes dont la restitution est demandée ont été versées en exécution d'un contrat d'assurance emprunteur souscrit à l'occasion du prêt du 31 janvier 2020, que le sinistre déclaré procède de l'arrêt de travail du 22 janvier 2021, et que l'action de l'assureur relèverait de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances et non du délai quinquennal applicable à la répétition de l'indu. Ainsi, la contestation renouvelée devant le juge du fond porte exactement sur la même qualification de l'action et sur le même point de départ et régime de prescription que ceux soumis au juge de la mise en état. Dès lors, la fin de non-recevoir de M. [H] [E] sera déclarée irrecevable. II. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Enfin, en vertu de l'article 1302-3 du code civil, la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute. Toutefois, cette disposition ne trouve à s'appliquer qu'à la condition qu'un indu soit préalablement caractérisé dans son principe. En l'espèce, il incombe à la SA CNP assurances de prouver la réalité des paiements qu'elle invoque, le fondement permettant de considérer que ces paiements n'étaient pas dus, la date et la raison du basculement vers l'indu, ainsi que le montant précis des sommes dont elle demande le remboursement. Il résulte des pièces produites que M. [E] a adhéré à l'assurance de groupe de la SA CNP assurances les 30 et 31 janvier 2020, à hauteur de 100% pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale, en garantie du prêt immobilier souscrit le 31 janvier 2020. La notice d'information CNP, en son article 16.1, définit l'incapacité temporaire totale comme l'état dans lequel l'assuré est médicalement placé dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle ou toute recherche d'emploi, même partiellement. L'article 16.3 de cette notice prévoit qu'après un délai de franchise de 90 jours, les prestations sont dues et que l'assureur prend en charge, pendant la durée de l'arrêt de travail, les échéances du prêt venant à échéance selon le fonctionnement normal du contrat de crédit et la quotité assurée, au prorata du nombre de jours correspondant à l'arrêt total de travail. La même notice précise, pour l'assuré salarié, fonctionnaire ou assimilé, que l'assureur verse 100% de la base de calcul, dans la limite de 166 euros par jour lorsqu'un seul prêt est garanti, et ajoute : " Dans ce cas, les prestations sont limitées à la perte de revenu de l'assuré ", la perte de revenu étant définie comme la différence entre le revenu de référence et le revenu de remplacement. Ainsi, les pièces contractuelles prévoient que la prestation d'incapacité temporaire totale est versée en référence à l'échéance du prêt, à la quotité assurée et, dans le cas invoqué par l'assureur, à la perte de revenu. En revanche, aucune clause ne prévoit une régularisation spécifique en cas de placement en congé longue durée ou en longue maladie. Par ailleurs, la seule clause d'actualisation concerne l'actualisation du revenu de référence après trois années consécutives de prise en charge, hypothèse étrangère à la présente espèce. Il est constant et non contesté que M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2021, puis que celui-ci a été placé en congé longue durée sans qu'aucune des parties n'ait jugé utile de préciser la date de ce changement. Par courrier du 9 août 2021, la SA CNP assurances a informé M. [E] des modalités de sa prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale fixant un revenu de référence de 2 685, 19 euros, déterminé selon les éléments de salaires complétés par l'employeur, une perte de revenu mensuelle de 1 342, 59 euros et une échéance de prêt de 1 342, 65 euros pour la quotité choisie. Le tableau joint à ce courrier prévoyait alors : - au 30 avril 2021 : perte de revenu de 1 342, 59 euros, échéance de 1 342, 65 euros, prise en charge de 358, 02 euros, - au 31 mai 2021 : perte de revenu de 1 342, 59 euros, échéance de 1 342, 65 euros, prise en charge de 1 342, 59 euros. Ce faisant l'assureur a, à cette date, expressément admis le principe et le mode de calcul de l'indemnisation de M. [E] au titre de son arrêt de travail. Il est par ailleurs constant et non contesté que l'assureur a effectivement réglé au défendeur un total de 18 975, 27 euros au titre de la prise en charge de l'incapacité de travail de M. [E], pour la période du 30 avril 2021 au 30 juin 2022. La SA CNP assurances à qui incombe la charge de la preuve du caractère indu des paiements opérés ne verse toutefois aucune pièce explicitant le mécanisme l'ayant conduit, a posteriori, à considérer nulle la perte de revenu initialement retenue pour cette date. Elle n'expose pas davantage dans ses écritures le raisonnement, la méthode de calcul ni à tout le moins la stipulation contractuelle l'ayant conduit à considérer à posteriori qu'à compter du 30 avril 2021, aucune indemnité n'était due de sorte qu'aucun élément ne permet à la juridiction de comprendre les paliers de remboursement figurant dans le tableau révisé joint au courrier du 1er juillet 2022 retenant pour la date du 30 avril 2021, une perte de revenu de 0 euro, une échéance de 1 342, 65 euros et une prise en charge de 0 euro. Aux termes de ses conclusions, elle ne conteste nullement que M. [E] ait été en arrêt de travail depuis le 22 janvier 2021 jusqu'à son placement en congé longue durée, mais se contente d'indiquer pour toute explication que " l'indu est la conséquence d'un changement de situation de l'assuré ( passage de maladie ordinaire à un congé longue durée) " ( page 5) sans viser l'éventuelle stipulation contractuelle prévoyant que le passage en congé longue durée aurait une quelconque incidence sur le montant des versements dus, ni préciser la date exacte du placement en congé longue durée de M. [E]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA CNP assurances ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes versées à son assuré étaient dépourvues de cause ou sont devenues rétroactivement sans cause. Dès lors, la demande de restitution formée par la SA CNP assurances sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA CNP assurances, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la SA CNP assurances, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à M. [H] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandes de la SA CNP assurances au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [E], Déboute la SA CNP assurances de sa demande de remboursement de la somme de 18 975, 27 euros, Déboute la SA CNP assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA CNP assurances à payer à M. [H] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA CNP assurances aux dépens. LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (1ère Chambre) JUGEMENT ************* RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX MINUTE N° : DOSSIER N° RG 25/01748 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GJR Le 10 juillet 2026 AD/CB DEMANDERESSE S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 341 737 062 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant DEFENDEUR M. [H] [E] né le 21 Mai 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile. Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 19 mai 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par offre acceptée le 31 janvier 2020, M. [H] [E] et Mme [D] [U] ont souscrit solidairement auprès de la Banque Populaire du Nord un prêt immobilier d'un montant de 238 007 euros, au taux débiteur de 1,300%, remboursable en 264 mensualités. Dans le cadre de ce financement, M. [E] a adhéré le 30 janvier 2020, avec effet au 31 janvier 2020, au contrat d'assurance groupe n° 08717537 souscrit auprès de la SA CNP assurances, à hauteur de 100% pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale. Le 22 janvier 2021, M. [E] a été placé en arrêt de travail. Après déclaration du sinistre, la SA CNP assurances a admis sa prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale, après application du délai de franchise contractuel de 90 jours. Entre le 30 avril 2021 et le 30 juin 2022, la SA CNP assurances a ainsi versé, au titre de la garantie incapacité temporaire totale, la somme totale de 18 975, 27 euros. M. [E] a ensuite transmis à l'assureur un avis du conseil médical l'informant de son placement en congé longue durée. Par courrier du 1er juillet 2022, la SA CNP assurances a indiqué que cet élément la conduisait à revoir la perte de revenu de M. [E] et lui a transmis un nouveau tableau prévisionnel de prise en charge. Elle lui a rappelé que le contrat prévoyait notamment une indemnisation au titre de la garantie incapacité temporaire totale équivalente au montant de la perte de revenu constatée, dans la limite de l'échéance et de la quotité choisie, et au prorata du nombre de jours d'incapacité reconnu. La SA CNP assurances a indiqué à M. [E] que sa perte de revenu était inférieure à celle retenue lors de la précédente indemnisation. Elle lui a transmis un nouveau tableau prévisionnel de sa prise en charge par paliers de remboursement et l'a informé que cette situation avait généré un trop-perçu. Par courrier du 4 juillet 2022, l'assureur a réclamé à M. [E] le remboursement d'un trop-perçu total de 18 975, 27 euros, et lui a demandé de procéder au remboursement sous quinzaine. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, la SA CNP assurances a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir le remboursement de la somme de 18 975, 27 euros. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée de la prescription. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 février 2025. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la SA CNP assurances demande au tribunal de bien vouloir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer sa demande recevable, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 18 975, 27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. En réponse aux prétentions adverses, la SA CNP assurances affirme que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable au fond au regard de l'autorité de la chose jugée assortissant l'ordonnance du juge de la mise en état. Au visa des articles 1104, 1302 et 1302-1 du code civil, elle soutient que l'arrêt maladie de M. [E] n'a duré que du 22 janvier 2021 au 20 avril 2021, qu'il a indûment perçu la somme de 18 975, 27 euros au titre de son incapacité de travail entre le 30 avril 2021 et le 30 juin 2022. Elle indique que le changement de situation de M. [E], à savoir le passage d'un arrêt maladie ordinaire à un congé maladie longue durée, l'a en effet conduite à reconsidérer sa perte de revenus et à réviser le revenu de remplacement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [H] [E] demande au tribunal de bien vouloir : in limine litis, - déclarer irrecevable la demande de la SA CNP assurances au titre de la prescription, à titre principal, - débouter la SA CNP assurances de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SA CNP assurances à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - condamner M. [E] à payer à la SA CNP assurances la somme de 1 euro en restitution de l'indu. A l'appui de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, il soutient au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à la date de l'arrêt de travail du 22 janvier 2021 de sorte que l'assureur disposait d'un délai expirant le 22 janvier 2023 pour agir. Sur le fond, pour s'opposer aux demandes adverses, M. [E] fait valoir que la demande de la CNP est injustifiée, en ce que cette dernière ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier ses demandes financières. Il ajoute que rien n'autorise l'assureur à revoir l'indemnisation versée antérieurement au placement en congé longue durée et indique que ce placement n'est pas constitutif d'un nouveau sinistre puisqu'il n'est que la continuité de l'arrêt de travail initial du 22 janvier 2021. Il soutient qu'aucun élément dans les pièces transmises ne fait référence à une modification de régime indemnitaire en cas de passage en congé longue durée. A titre subsidiaire, au visa de l'article 1302-3 du code civil M. [E] indique que la présente procédure trouve son origine dans une erreur de calcul de la demanderesse alors qu'il ressort des pièces que la garantie lui serait acquise à compter du 31 janvier 2024, que la SA CNP assurances a commis une faute exclusive en calculant l'indemnité, puis en versant la somme pendant quinze mois avant d'en demander le remboursement. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées. /et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. La clôture a été ordonnée à la date du 25 mars 2026. L'affaire a été retenue à l'audience tenue à juge unique du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il ressort de la procédure que, par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E], en retenant que l'action engagée par la SA CNP assurances relevait de la répétition de l'indu et était soumise à la prescription de droit commun, et non à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 février 2025. La chose demandée au sens de l'article 1355 précité est la même en ce que M. [E] poursuit le même résultat procédural, à savoir faire déclarer irrecevable l'action de la SA CNP assurances comme prescrite. Les moyens invoqués sont également les mêmes, la contestation reposant, dans les deux cas, sur les mêmes faits générateurs et sur les mêmes moyens, à savoir que les sommes dont la restitution est demandée ont été versées en exécution d'un contrat d'assurance emprunteur souscrit à l'occasion du prêt du 31 janvier 2020, que le sinistre déclaré procède de l'arrêt de travail du 22 janvier 2021, et que l'action de l'assureur relèverait de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances et non du délai quinquennal applicable à la répétition de l'indu. Ainsi, la contestation renouvelée devant le juge du fond porte exactement sur la même qualification de l'action et sur le même point de départ et régime de prescription que ceux soumis au juge de la mise en état. Dès lors, la fin de non-recevoir de M. [H] [E] sera déclarée irrecevable. II. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Enfin, en vertu de l'article 1302-3 du code civil, la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute. Toutefois, cette disposition ne trouve à s'appliquer qu'à la condition qu'un indu soit préalablement caractérisé dans son principe. En l'espèce, il incombe à la SA CNP assurances de prouver la réalité des paiements qu'elle invoque, le fondement permettant de considérer que ces paiements n'étaient pas dus, la date et la raison du basculement vers l'indu, ainsi que le montant précis des sommes dont elle demande le remboursement. Il résulte des pièces produites que M. [E] a adhéré à l'assurance de groupe de la SA CNP assurances les 30 et 31 janvier 2020, à hauteur de 100% pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale, en garantie du prêt immobilier souscrit le 31 janvier 2020. La notice d'information CNP, en son article 16.1, définit l'incapacité temporaire totale comme l'état dans lequel l'assuré est médicalement placé dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle ou toute recherche d'emploi, même partiellement. L'article 16.3 de cette notice prévoit qu'après un délai de franchise de 90 jours, les prestations sont dues et que l'assureur prend en charge, pendant la durée de l'arrêt de travail, les échéances du prêt venant à échéance selon le fonctionnement normal du contrat de crédit et la quotité assurée, au prorata du nombre de jours correspondant à l'arrêt total de travail. La même notice précise, pour l'assuré salarié, fonctionnaire ou assimilé, que l'assureur verse 100% de la base de calcul, dans la limite de 166 euros par jour lorsqu'un seul prêt est garanti, et ajoute : " Dans ce cas, les prestations sont limitées à la perte de revenu de l'assuré ", la perte de revenu étant définie comme la différence entre le revenu de référence et le revenu de remplacement. Ainsi, les pièces contractuelles prévoient que la prestation d'incapacité temporaire totale est versée en référence à l'échéance du prêt, à la quotité assurée et, dans le cas invoqué par l'assureur, à la perte de revenu. En revanche, aucune clause ne prévoit une régularisation spécifique en cas de placement en congé longue durée ou en longue maladie. Par ailleurs, la seule clause d'actualisation concerne l'actualisation du revenu de référence après trois années consécutives de prise en charge, hypothèse étrangère à la présente espèce. Il est constant et non contesté que M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2021, puis que celui-ci a été placé en congé longue durée sans qu'aucune des parties n'ait jugé utile de préciser la date de ce changement. Par courrier du 9 août 2021, la SA CNP assurances a informé M. [E] des modalités de sa prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale fixant un revenu de référence de 2 685, 19 euros, déterminé selon les éléments de salaires complétés par l'employeur, une perte de revenu mensuelle de 1 342, 59 euros et une échéance de prêt de 1 342, 65 euros pour la quotité choisie. Le tableau joint à ce courrier prévoyait alors : - au 30 avril 2021 : perte de revenu de 1 342, 59 euros, échéance de 1 342, 65 euros, prise en charge de 358, 02 euros, - au 31 mai 2021 : perte de revenu de 1 342, 59 euros, échéance de 1 342, 65 euros, prise en charge de 1 342, 59 euros. Ce faisant l'assureur a, à cette date, expressément admis le principe et le mode de calcul de l'indemnisation de M. [E] au titre de son arrêt de travail. Il est par ailleurs constant et non contesté que l'assureur a effectivement réglé au défendeur un total de 18 975, 27 euros au titre de la prise en charge de l'incapacité de travail de M. [E], pour la période du 30 avril 2021 au 30 juin 2022. La SA CNP assurances à qui incombe la charge de la preuve du caractère indu des paiements opérés ne verse toutefois aucune pièce explicitant le mécanisme l'ayant conduit, a posteriori, à considérer nulle la perte de revenu initialement retenue pour cette date. Elle n'expose pas davantage dans ses écritures le raisonnement, la méthode de calcul ni à tout le moins la stipulation contractuelle l'ayant conduit à considérer à posteriori qu'à compter du 30 avril 2021, aucune indemnité n'était due de sorte qu'aucun élément ne permet à la juridiction de comprendre les paliers de remboursement figurant dans le tableau révisé joint au courrier du 1er juillet 2022 retenant pour la date du 30 avril 2021, une perte de revenu de 0 euro, une échéance de 1 342, 65 euros et une prise en charge de 0 euro. Aux termes de ses conclusions, elle ne conteste nullement que M. [E] ait été en arrêt de travail depuis le 22 janvier 2021 jusqu'à son placement en congé longue durée, mais se contente d'indiquer pour toute explication que " l'indu est la conséquence d'un changement de situation de l'assuré ( passage de maladie ordinaire à un congé longue durée) " ( page 5) sans viser l'éventuelle stipulation contractuelle prévoyant que le passage en congé longue durée aurait une quelconque incidence sur le montant des versements dus, ni préciser la date exacte du placement en congé longue durée de M. [E]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA CNP assurances ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes versées à son assuré étaient dépourvues de cause ou sont devenues rétroactivement sans cause. Dès lors, la demande de restitution formée par la SA CNP assurances sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA CNP assurances, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la SA CNP assurances, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à M. [H] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandes de la SA CNP assurances au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [E], Déboute la SA CNP assurances de sa demande de remboursement de la somme de 18 975, 27 euros, Déboute la SA CNP assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA CNP assurances à payer à M. [H] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA CNP assurances aux dépens. LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code civil 1302-3, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1302-3, code civil 1302-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:19:41.436Z.