Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 9 juillet 2026, n° 26/01773
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [J] née [X] et Monsieur [H] [J] ont saisi le 10/11/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18/11/2025. Par décision en date du 27/01/2026, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 21 mois au taux de 0 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 957 euros par mois. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés. Les débiteurs ont contesté les mesures imposées au motif d’une capacité de remboursement trop élevée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20/05/2026 par courrier recommandé avec avis de réception. A cette audience, les débiteurs ont maintenu les termes de leur recours, expliquant que le foyer est composé de 3 enfants dont 2 adolescents dont les besoins sont importants, qu’ils étaient hébergés au sein d’un foyer qu’ils ont dû quitter en raison de loyers impayés, qu’ils ont donc déménagé à [Localité 6] depuis le 06/04/2026 et paient désormais un loyer de 750 euros outre 165 euros de provisions sur charges, qu’ils ont fait des demandes de logement au sein du parc social mais qu’ils n’ont pas eu de réponse positive, qu’enfin, les prestations versées par la CAF ont diminué. Ils ont ajouté que leur fils aîné de 21 ans a travaillé en intérim mais qu’il a eu un accident de travail et vit toujours au sein du logement familial. Ils ont indiqué qu’ils veulent payer leurs dettes mais ont sollicité un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois dans la limite d’une mensualité de 316 euros. Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié en date du 12/02/2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 06/02/2026. La contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l’espèce, le montant global de l’endettement retenu par la commission s’élève à 19 678,24 €. -sur la situation des débiteurs : Il est constant que le juge comme la commission de surendettement doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. Lors de l'examen de la situation des débiteurs, la commission de surendettement a retenu que Monsieur [H] [J], 44 ans, est salarié en CDI et perçoit un salaire de l’ordre de 1710 euros tandis que son épouse, âgée de 41 ans, également salariée en CDI, perçoit un salaire moyen de 1 557 euros par mois. A l’audience, les époux [J] ont indiqué qu’ils ont tous deux une situation professionnelle stable et n’ont pas remis en cause l’évaluation faite par la commission de leurs ressources. Ils perçoivent en outre 518,69 euros de prestations familiales (confer attestation de paiement de la CAF en date du 28/04/2026). Ils ont soutenu à l’audience que le montant de ces prestations avaient diminué, sans toutefois le démontrer. Leurs charges mensuelles ont été évaluées à 2 829 € et se décomposent ainsi : - forfait chauffage : 255 euros - forfait de base : 1 516 euros - forfait habitation : 247 euros - logement : 811 euros Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation. Les débiteurs ont produit leur contrat de bail d’habitation signé en date du 06/04/2026 avec un bailleur privé, aux termes duquel le montant du loyer est de 750 euros et la provision sur charges de 165 euros, soit un total de 915 euros par mois. Si les débiteurs ont fait valoir qu’ils n’ont pas trouvé à se loger dans le parc social et que leur loyer a donc augmenté, il ressort d’un courrier daté du 23 octobre 2023 que leur a adressé la directrice de l’Association [4] (avec laquelle ils ont signé un contrat de séjour dans le cadre d’un dispositif « Action d’Insertion pour Personne Régularisée ») que les débiteurs ont eu plusieurs attributions de logement adapté à leur composition familiale et à leurs ressources financières, par le bailleur [5] en date du 24/03/2022, par le bailleur [6] en date du 29/09/2022 et enfin par le bailleur 3F en date du 05/12/2022, propositions qu’ils ont respectivement refusé aux motifs de l’état du logement, de l’image du quartier et du loyer trop élevé. Il convient d’ajouter qu’une partie des charges locatives est comprise dans les forfaits chauffage et habitation calculés par la commission de surendettement. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte l’augmentation de loyer. Par aillleurs, les époux [J] ne justifient d’aucune autre charge particulière qui n’aurait pas été prise en compte par la commission ou qui excéderait le montant des forfaits établis par cette dernière. En l’absence de modification de leur situation financière telle qu’arrêtée par la commission de surendettement, les époux [J] disposent donc d’une capacité mensuelle de remboursement de 957€ pour apurer leur passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir et que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs. En conséquence, il convient de dire que la situation de surendettement de Madame [O] [J] née [X] et Monsieur [H] [J] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 27/01/2026. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 27/01/2026, DIT que la situation de surendettement de Madame [O] [J] née [X] et Monsieur [H] [J] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 27/01/2026, lesquelles demeureront annexées à la présente décision, DIT que Madame [O] [J] née [X] et Monsieur [H] [J] devront s'acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/08/2026, étant précisé que les débiteurs devront contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à chacun des débiteurs quinze jours à l'avance, d'avoir à exécuter ses obligations, DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [O] [J] née [X] et Monsieur [H] [J] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision, RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [J] née [X] et Monsieur [H] [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande, RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 6 mai 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Lamiae MALYANI Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Surendettement N° RG 26/01773 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGEA Minute n° N° BDF : 000125051585 Gestionnaire : [Z] [W] Le____________________ Exc. aux parties par LRAR Exp. à la B.F par LS Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 DEMANDEURS : Monsieur [H] [J] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne, assisté par Monsieur [C] [D], pour l’interprétariat Madame [O] [J] née [X] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne, assistée par Monsieur [C] [D], pour l’interprétariat DÉFENDERESSES : ASSOCIATION [1] sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non représentée [2] sis chez [3] JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 6] [Localité 5] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence d’[R] [Q], Greffier stagiaire OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [J] née [X] et Monsieur [H] [J] ont saisi le 10/11/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18/11/2025. Par décision en date du 27/01/2026, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 21 mois au taux de 0 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 957 euros par mois. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés. Les débiteurs ont contesté les mesures imposées au motif d’une capacité de remboursement trop élevée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20/05/2026 par courrier recommandé avec avis de réception. A cette audience, les débiteurs ont maintenu les termes de leur recours, expliquant que le foyer est composé de 3 enfants dont 2 adolescents dont les besoins sont importants, qu’ils étaient hébergés au sein d’un foyer qu’ils ont dû quitter en raison de loyers impayés, qu’ils ont donc déménagé à [Localité 6] depuis le 06/04/2026 et paient désormais un loyer de 750 euros outre 165 euros de provisions sur charges, qu’ils ont fait des demandes de logement au sein du parc social mais qu’ils n’ont pas eu de réponse positive, qu’enfin, les prestations versées par la CAF ont diminué. Ils ont ajouté que leur fils aîné de 21 ans a travaillé en intérim mais qu’il a eu un accident de travail et vit toujours au sein du logement familial. Ils ont indiqué qu’ils veulent payer leurs dettes mais ont sollicité un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois dans la limite d’une mensualité de 316 euros. Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié en date du 12/02/2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 06/02/2026. La contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l’espèce, le montant global de l’endettement retenu par la commission s’élève à 19 678,24 €. -sur la situation des débiteurs : Il est constant que le juge comme la commission de surendettement doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. Lors de l'examen de la situation des débiteurs, la commission de surendettement a retenu que Monsieur [H] [J], 44 ans, est salarié en CDI et perçoit un salaire de l’ordre de 1710 euros tandis que son épouse, âgée de 41 ans, également salariée en CDI, perçoit un salaire moyen de 1 557 euros par mois. A l’audience, les époux [J] ont indiqué qu’ils ont tous deux une situation professionnelle stable et n’ont pas remis en cause l’évaluation faite par la commission de leurs ressources. Ils perçoivent en outre 518,69 euros de prestations familiales (confer attestation de paiement de la CAF en date du 28/04/2026). Ils ont soutenu à l’audience que le montant de ces prestations avaient diminué, sans toutefois le démontrer. Leurs charges mensuelles ont été évaluées à 2 829 € et se décomposent ainsi : - forfait chauffage : 255 euros - forfait de base : 1 516 euros - forfait habitation : 247 euros - logement : 811 euros Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation. Les débiteurs ont produit leur contrat de bail d’habitation signé en date du 06/04/2026 avec un bailleur privé, aux termes duquel le montant du loyer est de 750 euros et la provision sur charges de 165 euros, soit un total de 915 euros par mois. Si les débiteurs ont fait valoir qu’ils n’ont pas trouvé à se loger dans le parc social et que leur loyer a donc augmenté, il ressort d’un courrier daté du 23 octobre 2023 que leur a adressé la directrice de l’Association [4] (avec laquelle ils ont signé un contrat de séjour dans le cadre d’un dispositif « Action d’Insertion pour Personne Régularisée ») que les débiteurs ont eu plusieurs attributions de logement adapté à leur composition familiale et à leurs ressources financières, par le bailleur [5] en date du 24/03/2022, par le bailleur [6] en date du 29/09/2022 et enfin par le bailleur 3F en date du 05/12/2022, propositions qu’ils ont respectivement refusé aux motifs de l’état du logement, de l’image du quartier et du loyer trop élevé. Il convient d’ajouter qu’une partie des charges locatives est comprise dans les forfaits chauffage et habitation calculés par la commission de surendettement. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte l’augmentation de loyer. Par aillleurs, les époux [J] ne justifient d’aucune autre charge particulière qui n’aurait pas été prise en compte par la commission ou qui excéderait le montant des forfaits établis par cette dernière. En l’absence de modification de leur situation financière telle qu’arrêtée par la commission de surendettement, les époux [J] disposent donc d’une capacité mensuelle de remboursement de 957€ pour apurer leur passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir et que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs. En conséquence, il convient de dire que la situation de surendettement de Madame [O] [J] née [X] et Monsieur [H] [J] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 27/01/2026. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 27/01/2026, DIT que la situation de surendettement de Madame [O] [J] née [X] et Monsieur [H] [J] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 27/01/2026, lesquelles demeureront annexées à la présente décision, DIT que Madame [O] [J] née [X] et Monsieur [H] [J] devront s'acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/08/2026, étant précisé que les débiteurs devront contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à chacun des débiteurs quinze jours à l'avance, d'avoir à exécuter ses obligations, DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [O] [J] née [X] et Monsieur [H] [J] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision, RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [J] née [X] et Monsieur [H] [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande, RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 6 mai 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Lamiae MALYANI Marjorie MARTICORENA
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