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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 9 juillet 2026, n° 26/01786

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [D] a saisi le 07/07/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 22/07/2025.

Par décision en date du 13/01/2026, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 % afin de permettre la vente amiable du bien immobilier.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

Monsieur [Z] [D] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/05/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

À cette audience, Monsieur [Z] [D] a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité un rééchelonnement de ses dettes pour conserver le bien immobilier constituant sa résidence principale et y accueillir sa fille.

Il a expliqué qu’il a créé une entreprise multi-services le 20 mars 2026 et qu’il peut se verser un revenu net mensuel de l’ordre de 2 500 euros, que ses charges courantes n’ont pas évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement, à l’exception d’une assurance professionnelle dont le montant s’élève à 18 euros par mois.

Il a précisé qu’il n’a pas de dette professionnelle.

La [6] a usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 16/03/2026 et reçue en date du 18/03/2026, en justifiant qu’elle les a envoyés au débiteur avant l’audience par LRAR datée du 16/03/2026 (pli avisé et non réclamé).

Elle a produit un décompte de créances et indiqué s’en remettre à justice concernant le bien-fondé du recours.

Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 11/02/2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 23/01/2026.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l’espèce, l’endettement de Monsieur [Z] [D] s’élève à 110 967,62 euros.
-sur la situation du débiteur :

Selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l’espèce, il résulte des déclarations à l’audience et des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [D], âgé de 31 ans est entrepreneur individuel depuis le 20/03/2026 sous l’enseigne MP multi services. Il fait valoir un revenu de l’ordre de 2 500 euros par mois, après paiement des cotisations URSSAF.

Il est séparé et a un enfant dont la résidence habituelle est fixée chez la mère.

Ses charges mensuelles prises en compte par la commission sont les suivantes :
- assurance prêt : 8,87
- pension alimentaire : 100,00
- forfait chauffage : 123,00
- forfait de base : 632,00
- forfait enfant en visite : 92,10
- forfait habitation : 121,00
- impôts : 48,00
- logement : 79,00

Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.

Il convient d’y ajouter le coût de l’assurance de responsabilité civile professionnelle d’un montant de 18 euros par mois.

Le montant total des charges s’élève ainsi à 1 221,97 euros.

En considération de ces éléments, Monsieur [Z] [D] dispose d’une capacité maximale mensuelle de remboursement de 783,68 euros, correspondant à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

- sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :

Selon l’article L. 733-3 du Code de la Consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l’espèce, Monsieur [Z] [D] est propriétaire de sa résidence principale, pour laquelle il rembourse un prêt immobilier souscrit auprès de la [10].

Dès lors et en application des articles L. 733-1 et L. 733-3 du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 143 mois, dans la limite d’une quotité saisissable de 783,68 euros, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.

La situation d’endettement du débiteur par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.

En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, le débiteur devra ressaisir la commission de surendettement.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [D] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 13/01/2026,

PRONONCE au profit de Monsieur [Z] [D] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, sur un délai de 143 mois, sans intérêt, dans la limite d’une quotité saisissable de 783,68€ par mois, selon le plan annexé au présent jugement,

DIT que Monsieur [Z] [D] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 août 2026, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée au débiteur quinze jours à l'avance, d'avoir à exécuter ses obligations,

DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [Z] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [D] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,

LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 9 juillet 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.

 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 26/01786 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGEO


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

Surendettement
N° RG 26/01786 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGEO

Minute n°
N° BDF : 000325014701
Gestionnaire : [M] [U]







Le____________________ 

Exc. aux parties par LRAR 
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier
























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT 

DU 

09 JUILLET 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne 


DÉFENDERESSES :

[1] SAS
sis [Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée

[2]
sis chez [3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée

[4],
sis chez [3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée

[5],
sis chez [3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée

[6]
sis chez [7] ATTITUDE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée

[8],
sis chez [9] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier 
En présence d’[R] [F], Greffier stagiaire

OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier 






EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [D] a saisi le 07/07/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 22/07/2025.

Par décision en date du 13/01/2026, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 % afin de permettre la vente amiable du bien immobilier.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

Monsieur [Z] [D] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/05/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

À cette audience, Monsieur [Z] [D] a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité un rééchelonnement de ses dettes pour conserver le bien immobilier constituant sa résidence principale et y accueillir sa fille.

Il a expliqué qu’il a créé une entreprise multi-services le 20 mars 2026 et qu’il peut se verser un revenu net mensuel de l’ordre de 2 500 euros, que ses charges courantes n’ont pas évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement, à l’exception d’une assurance professionnelle dont le montant s’élève à 18 euros par mois.

Il a précisé qu’il n’a pas de dette professionnelle.

La [6] a usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 16/03/2026 et reçue en date du 18/03/2026, en justifiant qu’elle les a envoyés au débiteur avant l’audience par LRAR datée du 16/03/2026 (pli avisé et non réclamé).

Elle a produit un décompte de créances et indiqué s’en remettre à justice concernant le bien-fondé du recours.

Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 11/02/2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 23/01/2026.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l’espèce, l’endettement de Monsieur [Z] [D] s’élève à 110 967,62 euros.
-sur la situation du débiteur :

Selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l’espèce, il résulte des déclarations à l’audience et des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [D], âgé de 31 ans est entrepreneur individuel depuis le 20/03/2026 sous l’enseigne MP multi services. Il fait valoir un revenu de l’ordre de 2 500 euros par mois, après paiement des cotisations URSSAF.

Il est séparé et a un enfant dont la résidence habituelle est fixée chez la mère.

Ses charges mensuelles prises en compte par la commission sont les suivantes :
- assurance prêt : 8,87
- pension alimentaire : 100,00
- forfait chauffage : 123,00
- forfait de base : 632,00
- forfait enfant en visite : 92,10
- forfait habitation : 121,00
- impôts : 48,00
- logement : 79,00

Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.

Il convient d’y ajouter le coût de l’assurance de responsabilité civile professionnelle d’un montant de 18 euros par mois.

Le montant total des charges s’élève ainsi à 1 221,97 euros.

En considération de ces éléments, Monsieur [Z] [D] dispose d’une capacité maximale mensuelle de remboursement de 783,68 euros, correspondant à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

- sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :

Selon l’article L. 733-3 du Code de la Consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l’espèce, Monsieur [Z] [D] est propriétaire de sa résidence principale, pour laquelle il rembourse un prêt immobilier souscrit auprès de la [10].

Dès lors et en application des articles L. 733-1 et L. 733-3 du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 143 mois, dans la limite d’une quotité saisissable de 783,68 euros, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.

La situation d’endettement du débiteur par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.

En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, le débiteur devra ressaisir la commission de surendettement.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [D] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 13/01/2026,

PRONONCE au profit de Monsieur [Z] [D] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, sur un délai de 143 mois, sans intérêt, dans la limite d’une quotité saisissable de 783,68€ par mois, selon le plan annexé au présent jugement,

DIT que Monsieur [Z] [D] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 août 2026, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée au débiteur quinze jours à l'avance, d'avoir à exécuter ses obligations,

DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [Z] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [D] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,

LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 9 juillet 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.

 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Marjorie MARTICORENA

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:52:44.651Z.