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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 26 août 2026, n° 26/02484

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [Q] née [U] et Monsieur [E] [Q] ont saisi le 28/10/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 02/12/2025.

Par décision en date du 24/02/2026, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 17 mois au taux de 2,62 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 1 710 euros par mois.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.

Les débiteurs ont contesté les mesures imposées au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03/06/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

A cette audience, Madame [V] [Q] née [U] a maintenu les termes du recours, expliquant que le coût de la vie a augmenté, que l’époux qui perçoit environ 1800 euros par mois travaille dans le BTP et peut être amené à effectuer moins d’heures en cas d’intempéries, que l’épouse ne travaille que 23h par semaine pour pouvoir s’occuper de leur fille, âgée de 5 ans qu’elle fait garder et dont elle doit aussi pourvoir à ses besoins.

Elle a sollicité de régler la somme mensuelle de 800 euros afin de rééchelonner les dettes sur une plus longue période.

Monsieur [E] [Q] n’a pas comparu.

Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié en date du 06/03/2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 04/03/2026.

Leur contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l’espèce, le montant global de l’endettement retenu par la commission s’élève à 27 454,62 €.

-sur la situation des débiteurs :

Il est constant que le juge comme la commission de surendettement doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Lors de l'examen de la situation des débiteurs, la commission de surendettement a retenu que l’époux, 31 ans, est salarié en CDI (peintre en bâtiment) et perçoit un salaire de l’ordre de 18 09 euros, ce qu’il résulte par ailleurs de l’avis d’imposition de 2025 versé aux débats tandis que l’épouse, âgée de 34 ans, également salariée en CDI, perçoit un salaire moyen de 1 049 euros par mois et l’[6]

Aucun élément n’est produit pour justifier d’une baisse effective des heures travaillées par l’époux.

Leurs charges mensuelles ont été évaluées à 2 181 € et se décomposent ainsi :

- forfait chauffage : 211 euros
- forfait de base : 1 074 euros
- forfait habitation : 205 euros
- logement : 653 euros
- frais de garde : 38 euros

Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.

Les époux [Q] ne justifient d’aucune autre charge particulière qui n’aurait pas été prise en compte par la commission ou qui excéderait le montant des forfaits établis par cette dernière.

En l’absence de modification de leur situation financière telle qu’arrêtée par la commission de surendettement, les époux [Q] disposent donc d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 710€ pour apurer leur passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir et que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs.

En conséquence, il convient de dire que la situation de surendettement de Madame [V] [Q] née [U] et Monsieur [E] [Q] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 24/02/2026.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 24/02/2026,

DIT que la situation de surendettement de Madame [V] [Q] née [U] et Monsieur [E] [Q] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 24/02/2026, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,

DIT que Madame [V] [Q] née [U] et Monsieur [E] [Q] devront s'acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/09/2026, étant précisé que les débiteurs devront contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à chacun des débiteurs quinze jours à l'avance, d'avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [V] [Q] née [U] et Monsieur [E] [Q] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [Q] née [U] et Monsieur [E] [Q], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,

LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 26/02484 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH2B


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

Surendettement
N° RG 26/02484 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH2B

Minute n°
N° BDF : 000425027433
Gestionnaire : [S] [R]







Le____________________ 

Exc aux parties par LRAR 
Exp à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier
























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT 

DU 

26 AOÛT 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [E] [Q]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté 

Madame [V] [Q] née [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne 


DÉFENDERESSES :

[1],
sis chez SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée 

LC ASSET 2 SARL
sis LINK FINANCIAL
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée 

[2],
sis chez [Localité 6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non représentée 

HOIST FINANCE AB
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée 

[3]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non représentée 




[4],
sis chez [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée 

[5]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non représentée 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection 
Lamiae MALYANI, Greffier 

OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier





















EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [Q] née [U] et Monsieur [E] [Q] ont saisi le 28/10/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 02/12/2025.

Par décision en date du 24/02/2026, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 17 mois au taux de 2,62 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 1 710 euros par mois.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.

Les débiteurs ont contesté les mesures imposées au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03/06/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

A cette audience, Madame [V] [Q] née [U] a maintenu les termes du recours, expliquant que le coût de la vie a augmenté, que l’époux qui perçoit environ 1800 euros par mois travaille dans le BTP et peut être amené à effectuer moins d’heures en cas d’intempéries, que l’épouse ne travaille que 23h par semaine pour pouvoir s’occuper de leur fille, âgée de 5 ans qu’elle fait garder et dont elle doit aussi pourvoir à ses besoins.

Elle a sollicité de régler la somme mensuelle de 800 euros afin de rééchelonner les dettes sur une plus longue période.

Monsieur [E] [Q] n’a pas comparu.

Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié en date du 06/03/2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 04/03/2026.

Leur contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l’espèce, le montant global de l’endettement retenu par la commission s’élève à 27 454,62 €.

-sur la situation des débiteurs :

Il est constant que le juge comme la commission de surendettement doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Lors de l'examen de la situation des débiteurs, la commission de surendettement a retenu que l’époux, 31 ans, est salarié en CDI (peintre en bâtiment) et perçoit un salaire de l’ordre de 18 09 euros, ce qu’il résulte par ailleurs de l’avis d’imposition de 2025 versé aux débats tandis que l’épouse, âgée de 34 ans, également salariée en CDI, perçoit un salaire moyen de 1 049 euros par mois et l’[6]

Aucun élément n’est produit pour justifier d’une baisse effective des heures travaillées par l’époux.

Leurs charges mensuelles ont été évaluées à 2 181 € et se décomposent ainsi :

- forfait chauffage : 211 euros
- forfait de base : 1 074 euros
- forfait habitation : 205 euros
- logement : 653 euros
- frais de garde : 38 euros

Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.

Les époux [Q] ne justifient d’aucune autre charge particulière qui n’aurait pas été prise en compte par la commission ou qui excéderait le montant des forfaits établis par cette dernière.

En l’absence de modification de leur situation financière telle qu’arrêtée par la commission de surendettement, les époux [Q] disposent donc d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 710€ pour apurer leur passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir et que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs.

En conséquence, il convient de dire que la situation de surendettement de Madame [V] [Q] née [U] et Monsieur [E] [Q] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 24/02/2026.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 24/02/2026,

DIT que la situation de surendettement de Madame [V] [Q] née [U] et Monsieur [E] [Q] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 24/02/2026, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,

DIT que Madame [V] [Q] née [U] et Monsieur [E] [Q] devront s'acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/09/2026, étant précisé que les débiteurs devront contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à chacun des débiteurs quinze jours à l'avance, d'avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [V] [Q] née [U] et Monsieur [E] [Q] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [Q] née [U] et Monsieur [E] [Q], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,

LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Marjorie MARTICORENA

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:32:32.377Z.