notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 12 juillet 2026, n° 26/02316

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4V


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 12 juillet 2026 à 

Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier; 

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 juillet 2026 par Mme la PREFETE DU PUY-DE-DOME ;

Vu la requête de [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 10/07/2026 à 16h43 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2325;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 juillet 2026 reçue et enregistrée le 11 juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4V;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DU PUY-DE-DOME préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[B] [M]
né le 15 Janvier 1990 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [L] [N], interprète assermentée en langue ALBANAIS, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste CESEDA de la cour d’appel de [Localité 1],

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

[B] [M] été entendu en ses explications ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4V et RG 26/2325, sous le numéro RG unique N° RG 26/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4V ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans, prise le 8 juillet 2026, a été notifiée à [B] [M] le 08 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 08 juillet 2026 notifiée le 08 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 11 juillet 2026, reçue le 11 juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I- IN LIMINE LITIS, SUR LES CONCLUSIONS AUX [Localité 3] DE NULLITE

Attendu que par conclusions écrites déposées avant l’audience et soutenues oralement à l’audience, le conseil de [B] [M] a soulevé le caractère “irrégulier” du contrôle subi par le précité le 8 juillet 2026, à l’issue duquel il s’est vu notifier l’obligation de quitter le territoire français susvisée puis son placement en centre de rétention; 

Que les conclusions et débats permettent de constater que la demande tend à faire annuler ce contrôle pour vice de forme; 

Attendu qu’aux termes de l’article L.812-1 du CESEDA, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section; 

Qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.812-2 du même code que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article; 

Que l’article L.813-1 du même code dispose en outre que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale; 

Qu’en l’espèce, il résulte expressément des termes du procès-verbal de mise à disposition (n° P.V. ADM 2026/000791) établi par la police aux frontières le 8 juillet 2026 à 12h25 que [B] [M] a été identifié comme correspondant en tous points à la photographie d’une réquisition de la préfecture du Puy-de-Dôme aux fins de vérification de sa situation administrative, après non-respect d’une décision portant assignation à résidence notifiée le 29 juin 2026; que le contrôle a été décidé à 12h30 en application des dispositions des articles L813-1 à L813-16 du CESEDA; 

Que c’est donc parfaitement à tort qu’est soulevée l’absence de cadre procédural au contrôle de l’intéressé, alors que sont visés les textes légaux relatifs au contrôle de police administrative; 

Qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que parmi les attributions confiées au préfet figure le droit, mais aussi le devoir, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour s’assurer qu’une décision par lui prise et devenue exécutoire est respectée; 

Que conformément à ces attributions, et par écrit en date du 1er juillet 2026 figurant au dossier, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont requis de la police aux frontières la vérification de la situation administrative de [B] [M]; que cette réquisition administrative est exclusive d’une réquisition du procureur de la République réclamée à tort par l’intéressé s’agissant d’un contrôle ne relevant pas de la police judiciaire; 

Qu’il s’ensuit que le contrôle n’est entâché d’aucune irrégularité entraînant sa nullité; 


II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 10 juillet 2026, reçue le 10 juillet 2026, [B] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

- Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement

Attendu que le conseil de [B] [M] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, au regard des délégations de signature versées à la procédure; 

Qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner; 

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification; 

Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise; 

Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention du 8 juillet 2026 d’être insuffisamment motivée en droit et en fait; 

Que pour autant, la préfète du Puy-de-Dôme a expressément considéré que l’intéressé n’était pas muni d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité (à défaut de remise d’un passeport albanais valable jusqu’au 26 février 2020); qu’il était désormais sujet d’une décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français; qu’il avait explicitement indiqué ne pas se conformer à cette obligation en faisant état de sa situation familiale (PACS, enfants sur le territoire) et de problèmes de santé; qu’il s’était soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement en 2017 puis 2017; qu’il se prévalait d’une domiciliation à [Localité 4] alors qu’il s’agissait d’un hébergement d’urgence mis à sa disposition le 30 juin 2026; qu’il avait été écroué le 30 janvier 2015 puis condamné par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND le 6 février 2017 pour des faits de trafic de produits stupéfiants, puis condamné sur ordonnance pénale du TGI de CLERMONT-FERRAND le 4 juin 2026 pour des faits de conduite sous l’influence de produits stupéfiants, sans permis et sans assurance; qu’il avait été condamné le 27 janvier 2026 à [Localité 4] pour des faits d’infractions à la législation sur la circulation routière et d’usage illicite de stupéfiants; qu’il avait été placé en garde à vue le 28 juin 2026 pour des faits de violences aggravées par trois circonstances, puis placé sous contrôle judiciaire; qu’il pouvait en être déduit un comportement délictueux particulièrement dangereux et répété, et donc une menace pour l’ordre public; qu’une mesure d’assignation à résidence n’apparaissait pas justifiée dès lors que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation; que son état de santé était compatible avec un placement en rétention; qu’il s’était déclaré célibataire le 8 juillet 2026 mais qu’il était mis en cause pour des faits de violence commis à l’encontre de sa concubine; qu’il avait deux enfants mineurs sans démontrer participer à leur entretien et à leur éducation; 

Que ce faisant, la préfète a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé et de la menace à l’ordre public qu’il représentait en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de sa décision; 

Qu’en conséquence, le moyen sera écarté; 

- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de la personne retenue

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente; 

Que l’article L.612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite (dont: 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français); 

Qu’en l’espèce, s’il est constant que l’autorité administrative détient une copie du passeport albanais de [B] [M], cette détention ne constitue aucune garantie de représentation; 

Que l’intéressé ne peut exciper de sa situation conjugale, alors qu’il est actuellement sous contrôle judiciaire en étant prévenu du chef de violences conjugales, et interdit d’entrer en contact avec la victime présumée; 

Que d’ailleurs, le requérant a produit une attestation d’hébergement à une adresse différente de celle de sa concubine, s’agissant d’un hébergement d’urgence; 

Que la déclaration d’entretien et d’éducation des enfants mineurs demeure au surplus péremptoire car non corroborée par des éléments objectifs; 

Qu’en conséquence, la décision de placement en rétention ne souffre d’aucune irrégularité liée à l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation; 

Que le moyen sera de ce chef rejeté;

- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public constituée par la personne retenue

Attendu qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement d’avoir, par erreur manifeste d’appréciation, considéré que [B] [M] présentait une menace pour l’ordre public; 

Que l’intéréssé soutient que la référence à une incarcération ancienne de 2015, et à deux condamnations prononcées en 2026 et n’ayant donné lieu à aucune incarcération, ne peut suffire à caractériser une menace pour l’ordre public; 

Qu’il est considéré que [B] [M] ne peut valablement exciper d’actes “isolés” s’agissant de condamnations multiples; 

Qu’il ne peut davantage faire valoir la durée de sa présence en France, qui n’est pas exclusive de la menace pour l’ordre public qu’il représente; 

Qu’il doit être ajouté, d’une part, que la garde à vue dont il récemment fait l’objet participe, au regard de ses antécédents judiciaires, de la menace pour l’ordre public; et d’autre part, que cette menace constitue un motif surabondant de placement dès lors que les garanties de représentation ne sont pas suffisantes; 

Que le moyen sera de ce chef écarté; 

- Sur le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale

Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une 
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui; 

Qu’en l’espèce, compte tenu de ce qui précède quant à l’hébergement d’urgence de l’intéressé, sa mise en cause dans une procédure pénale suivie du chef de violences contre sa concubine, et à l’absence de justificatifs d’entretien et d’éducation des enfants communs mineurs, la décision de placement en rétention administrative n’a pu porter aucune atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale dû à [B] [M]; 

Que le moyen de ce chef sera écarté; 

III - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2026, reçue le 11 Juillet 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4V et 26/2325, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4V ; 

Après jonction au fond de l’exception de nullité; 

ECARTONS l’exception de nullité soulevée; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [B] [M] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [B] [M] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

 
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [M] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [M] pour une durée de vingt-six jours ;


 LE GREFFIER LE JUGE 










NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4V


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 12 juillet 2026 à 

Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier; 

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 juillet 2026 par Mme la PREFETE DU PUY-DE-DOME ;

Vu la requête de [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 10/07/2026 à 16h43 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2325;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 juillet 2026 reçue et enregistrée le 11 juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4V;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DU PUY-DE-DOME préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[B] [M]
né le 15 Janvier 1990 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [L] [N], interprète assermentée en langue ALBANAIS, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste CESEDA de la cour d’appel de [Localité 1],

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

[B] [M] été entendu en ses explications ;


MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4V et RG 26/2325, sous le numéro RG unique N° RG 26/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4V ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans, prise le 8 juillet 2026, a été notifiée à [B] [M] le 08 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 08 juillet 2026 notifiée le 08 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 11 juillet 2026, reçue le 11 juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I- IN LIMINE LITIS, SUR LES CONCLUSIONS AUX [Localité 3] DE NULLITE

Attendu que par conclusions écrites déposées avant l’audience et soutenues oralement à l’audience, le conseil de [B] [M] a soulevé le caractère “irrégulier” du contrôle subi par le précité le 8 juillet 2026, à l’issue duquel il s’est vu notifier l’obligation de quitter le territoire français susvisée puis son placement en centre de rétention; 

Que les conclusions et débats permettent de constater que la demande tend à faire annuler ce contrôle pour vice de forme; 

Attendu qu’aux termes de l’article L.812-1 du CESEDA, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section; 

Qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.812-2 du même code que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article; 

Que l’article L.813-1 du même code dispose en outre que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale; 

Qu’en l’espèce, il résulte expressément des termes du procès-verbal de mise à disposition (n° P.V. ADM 2026/000791) établi par la police aux frontières le 8 juillet 2026 à 12h25 que [B] [M] a été identifié comme correspondant en tous points à la photographie d’une réquisition de la préfecture du Puy-de-Dôme aux fins de vérification de sa situation administrative, après non-respect d’une décision portant assignation à résidence notifiée le 29 juin 2026; que le contrôle a été décidé à 12h30 en application des dispositions des articles L813-1 à L813-16 du CESEDA; 

Que c’est donc parfaitement à tort qu’est soulevée l’absence de cadre procédural au contrôle de l’intéressé, alors que sont visés les textes légaux relatifs au contrôle de police administrative; 

Qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que parmi les attributions confiées au préfet figure le droit, mais aussi le devoir, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour s’assurer qu’une décision par lui prise et devenue exécutoire est respectée; 

Que conformément à ces attributions, et par écrit en date du 1er juillet 2026 figurant au dossier, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont requis de la police aux frontières la vérification de la situation administrative de [B] [M]; que cette réquisition administrative est exclusive d’une réquisition du procureur de la République réclamée à tort par l’intéressé s’agissant d’un contrôle ne relevant pas de la police judiciaire; 

Qu’il s’ensuit que le contrôle n’est entâché d’aucune irrégularité entraînant sa nullité; 


II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 10 juillet 2026, reçue le 10 juillet 2026, [B] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

- Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement

Attendu que le conseil de [B] [M] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, au regard des délégations de signature versées à la procédure; 

Qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner; 

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification; 

Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise; 

Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention du 8 juillet 2026 d’être insuffisamment motivée en droit et en fait; 

Que pour autant, la préfète du Puy-de-Dôme a expressément considéré que l’intéressé n’était pas muni d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité (à défaut de remise d’un passeport albanais valable jusqu’au 26 février 2020); qu’il était désormais sujet d’une décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français; qu’il avait explicitement indiqué ne pas se conformer à cette obligation en faisant état de sa situation familiale (PACS, enfants sur le territoire) et de problèmes de santé; qu’il s’était soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement en 2017 puis 2017; qu’il se prévalait d’une domiciliation à [Localité 4] alors qu’il s’agissait d’un hébergement d’urgence mis à sa disposition le 30 juin 2026; qu’il avait été écroué le 30 janvier 2015 puis condamné par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND le 6 février 2017 pour des faits de trafic de produits stupéfiants, puis condamné sur ordonnance pénale du TGI de CLERMONT-FERRAND le 4 juin 2026 pour des faits de conduite sous l’influence de produits stupéfiants, sans permis et sans assurance; qu’il avait été condamné le 27 janvier 2026 à [Localité 4] pour des faits d’infractions à la législation sur la circulation routière et d’usage illicite de stupéfiants; qu’il avait été placé en garde à vue le 28 juin 2026 pour des faits de violences aggravées par trois circonstances, puis placé sous contrôle judiciaire; qu’il pouvait en être déduit un comportement délictueux particulièrement dangereux et répété, et donc une menace pour l’ordre public; qu’une mesure d’assignation à résidence n’apparaissait pas justifiée dès lors que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation; que son état de santé était compatible avec un placement en rétention; qu’il s’était déclaré célibataire le 8 juillet 2026 mais qu’il était mis en cause pour des faits de violence commis à l’encontre de sa concubine; qu’il avait deux enfants mineurs sans démontrer participer à leur entretien et à leur éducation; 

Que ce faisant, la préfète a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé et de la menace à l’ordre public qu’il représentait en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de sa décision; 

Qu’en conséquence, le moyen sera écarté; 

- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de la personne retenue

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente; 

Que l’article L.612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite (dont: 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français); 

Qu’en l’espèce, s’il est constant que l’autorité administrative détient une copie du passeport albanais de [B] [M], cette détention ne constitue aucune garantie de représentation; 

Que l’intéressé ne peut exciper de sa situation conjugale, alors qu’il est actuellement sous contrôle judiciaire en étant prévenu du chef de violences conjugales, et interdit d’entrer en contact avec la victime présumée; 

Que d’ailleurs, le requérant a produit une attestation d’hébergement à une adresse différente de celle de sa concubine, s’agissant d’un hébergement d’urgence; 

Que la déclaration d’entretien et d’éducation des enfants mineurs demeure au surplus péremptoire car non corroborée par des éléments objectifs; 

Qu’en conséquence, la décision de placement en rétention ne souffre d’aucune irrégularité liée à l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation; 

Que le moyen sera de ce chef rejeté;

- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public constituée par la personne retenue

Attendu qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement d’avoir, par erreur manifeste d’appréciation, considéré que [B] [M] présentait une menace pour l’ordre public; 

Que l’intéréssé soutient que la référence à une incarcération ancienne de 2015, et à deux condamnations prononcées en 2026 et n’ayant donné lieu à aucune incarcération, ne peut suffire à caractériser une menace pour l’ordre public; 

Qu’il est considéré que [B] [M] ne peut valablement exciper d’actes “isolés” s’agissant de condamnations multiples; 

Qu’il ne peut davantage faire valoir la durée de sa présence en France, qui n’est pas exclusive de la menace pour l’ordre public qu’il représente; 

Qu’il doit être ajouté, d’une part, que la garde à vue dont il récemment fait l’objet participe, au regard de ses antécédents judiciaires, de la menace pour l’ordre public; et d’autre part, que cette menace constitue un motif surabondant de placement dès lors que les garanties de représentation ne sont pas suffisantes; 

Que le moyen sera de ce chef écarté; 

- Sur le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale

Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une 
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui; 

Qu’en l’espèce, compte tenu de ce qui précède quant à l’hébergement d’urgence de l’intéressé, sa mise en cause dans une procédure pénale suivie du chef de violences contre sa concubine, et à l’absence de justificatifs d’entretien et d’éducation des enfants communs mineurs, la décision de placement en rétention administrative n’a pu porter aucune atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale dû à [B] [M]; 

Que le moyen de ce chef sera écarté; 

III - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2026, reçue le 11 Juillet 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4V et 26/2325, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4V ; 

Après jonction au fond de l’exception de nullité; 

ECARTONS l’exception de nullité soulevée; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [B] [M] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [B] [M] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

 
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [M] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [M] pour une durée de vingt-six jours ;


 LE GREFFIER LE JUGE 










NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:18:11.220Z.