Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 22 août 2026, n° 26/02816
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02816 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q5G ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 22 août 2026 à Nous, Eva HUMEAU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Morgane SOUBEYRAND, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 août 2026 par PREFECTURE DE [I] ; Vu la requête de [Z] [L] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 20/08/2026 à 15h30 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02817; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Août 2026 reçue et enregistrée le 21 Août 2026 à 14h09 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02816 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q5G; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE [I] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [Z] [L] [M] né le 10 Septembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [L] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; [Z] [L] [M] été entenduen ses explications ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02816 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q5G et RG 26/02817, sous le numéro RG unique N° RG 26/02816 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q5G ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 20 mai 2025 a condamné [Z] [L] [M] à une interdiction du territoire français d’une durée de 7 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 18 août 2026 notifiée le 18 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 août 2026 ; Attendu que, par requête en date du 21 Août 2026, reçue le 21 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 19/08/2026, reçue le 20/08/2026, [Z] [L] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte : Attendu que le conseil de M. [M] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ; - Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé : Vu l’article L741-6 du CESEDA ; Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ; Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ; Attendu en l’espèce, que M. [M] a été incarcéré le 27 septembre 2025 en exécution de sa condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-bains le 20 mai 2025, à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec mandat d’arrêt et interdiction du territoire français pendant une durée de 7 ans ; que la préfecture justifie d’une levée d’écrou intervenue le 18 août 2026 ; Attendu que l’arrêté pris par Mme la préfète de [I] le 17 août 2026 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des condamnations pénales dont a fait l’objet M. [M], de l’absence de tout document d’identité, d’hébergement personnel et stable, de ressource et d’activité professionnelle qui conduisent la préfecture à considérer qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ; que contrairement à ce que soulève le conseil de M.[M], il est bien fait état de sa situation personnelle, l’arrêté relevant notamment qu’il est séparé et père d’une fille âgée de 14 ans qui vit en Haute-Savoie au domicile de sa mère et pour laquelle il exerce son autorité parentale ; Que ce faisant, Mme la préfète de [I] a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L741-6 en explicitant les éléments déterminants de sa décision au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de son arrêté ; Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [M] sera rejeté ; - Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé, le caractère disproportionné du placement en rétention et l’atteinte à la vie privée et de famille : Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ; Attendu que l’article L612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ; Attendu en l’espèce, que M. [M] a été incarcéré le 27 septembre 2025 en exécution de sa condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-bains le 20 mai 2025, à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec mandat d’arrêt et interdiction du territoire français pendant une durée de 7 ans ; que la préfecture indique que la levée d’écrou est intervenue le 18 août 2026 ; Qu’il résulte de l’arrêté contesté qu’au vu de la situation pénale de l’intéressé, qui est justifiée par la production du jugement ordonnant l’interdiction du territoire français, la fiche pénale et le casier judiciaire faisant état de 16 mentions, que ce dernier constitue une menace à l’ordre public ; qu’il présente par ailleurs un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du territoire français dès lors qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, étant à la date de l’établissement de l’arrêté, sans domicile personnel stable, sans ressources, sans emploi et ne disposant, contrairement à ce que prétend le conseil de l’intéressé, d’aucun document d’identité ; Qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’application des dispostions légales susvisées étaient remplies et que le préfèt de [I] a pu estimer, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, qu’il existait un risque que M. [M] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; Que si l’intéressé entend faire valoir sa situation familiale, à savoir sa qualité de père d’une enfant de nationalité française âgée de 14 ans sur laquelle il exerce l’autorité parentale et l’existence d’un logement dont il serait locataire à [Localité 3], il apparait que sa fille réside au domicile de sa mère dont M. [M] est séparé et qu’au vu du risque de soustraction tel que caractérisé par la préfecture, le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M. [M] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 21 Août 2026, reçue le 21 Août 2026 à 14h09, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02816 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q5G et 26/02817, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02816 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q5G ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [Z] [L] [M] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Z] [L] [M] régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [L] [M] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [L] [M] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02816 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q5G ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 22 août 2026 à Nous, Eva HUMEAU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Morgane SOUBEYRAND, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 août 2026 par PREFECTURE DE [I] ; Vu la requête de [Z] [L] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 20/08/2026 à 15h30 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02817; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Août 2026 reçue et enregistrée le 21 Août 2026 à 14h09 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02816 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q5G; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE [I] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [Z] [L] [M] né le 10 Septembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [L] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; [Z] [L] [M] été entenduen ses explications ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02816 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q5G et RG 26/02817, sous le numéro RG unique N° RG 26/02816 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q5G ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 20 mai 2025 a condamné [Z] [L] [M] à une interdiction du territoire français d’une durée de 7 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 18 août 2026 notifiée le 18 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 août 2026 ; Attendu que, par requête en date du 21 Août 2026, reçue le 21 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 19/08/2026, reçue le 20/08/2026, [Z] [L] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte : Attendu que le conseil de M. [M] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ; - Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé : Vu l’article L741-6 du CESEDA ; Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ; Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ; Attendu en l’espèce, que M. [M] a été incarcéré le 27 septembre 2025 en exécution de sa condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-bains le 20 mai 2025, à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec mandat d’arrêt et interdiction du territoire français pendant une durée de 7 ans ; que la préfecture justifie d’une levée d’écrou intervenue le 18 août 2026 ; Attendu que l’arrêté pris par Mme la préfète de [I] le 17 août 2026 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des condamnations pénales dont a fait l’objet M. [M], de l’absence de tout document d’identité, d’hébergement personnel et stable, de ressource et d’activité professionnelle qui conduisent la préfecture à considérer qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ; que contrairement à ce que soulève le conseil de M.[M], il est bien fait état de sa situation personnelle, l’arrêté relevant notamment qu’il est séparé et père d’une fille âgée de 14 ans qui vit en Haute-Savoie au domicile de sa mère et pour laquelle il exerce son autorité parentale ; Que ce faisant, Mme la préfète de [I] a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L741-6 en explicitant les éléments déterminants de sa décision au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de son arrêté ; Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [M] sera rejeté ; - Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé, le caractère disproportionné du placement en rétention et l’atteinte à la vie privée et de famille : Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ; Attendu que l’article L612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ; Attendu en l’espèce, que M. [M] a été incarcéré le 27 septembre 2025 en exécution de sa condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-bains le 20 mai 2025, à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec mandat d’arrêt et interdiction du territoire français pendant une durée de 7 ans ; que la préfecture indique que la levée d’écrou est intervenue le 18 août 2026 ; Qu’il résulte de l’arrêté contesté qu’au vu de la situation pénale de l’intéressé, qui est justifiée par la production du jugement ordonnant l’interdiction du territoire français, la fiche pénale et le casier judiciaire faisant état de 16 mentions, que ce dernier constitue une menace à l’ordre public ; qu’il présente par ailleurs un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du territoire français dès lors qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, étant à la date de l’établissement de l’arrêté, sans domicile personnel stable, sans ressources, sans emploi et ne disposant, contrairement à ce que prétend le conseil de l’intéressé, d’aucun document d’identité ; Qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’application des dispostions légales susvisées étaient remplies et que le préfèt de [I] a pu estimer, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, qu’il existait un risque que M. [M] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; Que si l’intéressé entend faire valoir sa situation familiale, à savoir sa qualité de père d’une enfant de nationalité française âgée de 14 ans sur laquelle il exerce l’autorité parentale et l’existence d’un logement dont il serait locataire à [Localité 3], il apparait que sa fille réside au domicile de sa mère dont M. [M] est séparé et qu’au vu du risque de soustraction tel que caractérisé par la préfecture, le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M. [M] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 21 Août 2026, reçue le 21 Août 2026 à 14h09, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02816 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q5G et 26/02817, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02816 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q5G ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [Z] [L] [M] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Z] [L] [M] régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [L] [M] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [L] [M] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de procedure penale L741-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02763
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de procedure penale L741-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02378
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02409
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02398
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02441
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02540
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:16:24.937Z.