notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 17 août 2026, n° 26/02763

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKF


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 17 août 2026 à 

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 août 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [V] [Y] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 14/08/2026 à 15h36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2764;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Août 2026 reçue et enregistrée le 16 Août 2026 à 14h18 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKF;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[V] [Y] [B]
né le 01 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) 
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [I] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[V] [Y] [B] été entendu en ses explications ;

Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Y] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKF et RG 26/2764, sous le numéro RG unique N° RG 26/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKF ; 

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 23 juillet 2025 a condamné [V] [Y] [B] à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans , cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 13 août 2026 notifiée le 13 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 août 2026;

Attendu que, par requête en date du 14 Août 2026, reçue le 16 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 14/08/2026, reçue le 14/08/2026, [V] [Y] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que [V] [Y] [B] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Attendu que le conseil de [V] [Y] [B] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé 

Attendu qu'aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit; 

Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;

Attendu que le conseil de [V] [Y] [B] soutient que la décision de l’administration serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation, alors que l’intéressé dispose d’un hébergment chez une cousine à [Localité 3];

Mais attendu que l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation pénale de [V] [Y] [B] en mentionnant que l'intéressé a été condamné le 23/07/2025 par le tribunal correctionnel de LYON à 10 mois d’emprisonnement et à 5 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire; qu'il est est déporuvu de documents d’identité ou de voyage et ne dispose pas d’un hébergement stable et effectif; qu’il présente donc un risque non négligeable de fuite ; 

Qu’en effet, [V] [Y] [B] n’a pas communiqué l’attestation d’hébergement chez sa cousine avant la présente audience quand bien même il aurait été assigné à résidence à cette adressse par le passé, sans pour autant respecter la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet;

Qu’enfin, le compte-rendu d'évaluation relatif à la détection d'un éventuel état de vulnérabilité ne fait fait pas état d’une vulnérabilité permettant de conclure à un obstacle au placement en rétention de [V] [Y] [B] ;

Qu'il convient de rappeler que l'obligation de motivation ne peut s'étendre au delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais uniquement des éléments pertinents;

Qu'en l'espèce la motivation de l'arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante, et démontre qu'il a été fait un examen suffisant de la situation de [V] [Y] [B] ;

Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;


- Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure

Attendu que le conseil de [V] [Y] [B] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation;

Mais attendu que, comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture du Rhône le 13/08/2026 fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision;

Qu’on relèvera d’ailleurs que dans sa reqête l’intéressé fait état d’une adresse à [Localité 4] où il serait hébergé chez un ami, ce qui n’est pas repris à l’audience;

Que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;


II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 14 Août 2026, reçue le 16 Août 2026 à 14h18, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. »

En l’espèce, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par la situation de l'intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires ainsi que par la menace à l’ordre public;

A l’audience, l’intéressé déclare qu’il veut partir en Belgique lorsque le juge lui rappelle qu’il a une interdiction du territoire français désormais définitive;

Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algréiennes le13/08/2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais indiquant être né en Algérie;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKF et 26/2764, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKF ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [V] [Y] [B] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [V] [Y] [B] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [V] [Y] [B] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [V] [Y] [B] pour une durée de vingt-six jours ;


 LE GREFFIER LE JUGE 












NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [Y] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [V] [Y] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKF


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 17 août 2026 à 

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 août 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [V] [Y] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 14/08/2026 à 15h36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2764;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Août 2026 reçue et enregistrée le 16 Août 2026 à 14h18 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKF;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[V] [Y] [B]
né le 01 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) 
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [I] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[V] [Y] [B] été entendu en ses explications ;

Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Y] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;




MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKF et RG 26/2764, sous le numéro RG unique N° RG 26/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKF ; 

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 23 juillet 2025 a condamné [V] [Y] [B] à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans , cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 13 août 2026 notifiée le 13 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 août 2026;

Attendu que, par requête en date du 14 Août 2026, reçue le 16 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 14/08/2026, reçue le 14/08/2026, [V] [Y] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que [V] [Y] [B] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Attendu que le conseil de [V] [Y] [B] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé 

Attendu qu'aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit; 

Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;

Attendu que le conseil de [V] [Y] [B] soutient que la décision de l’administration serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation, alors que l’intéressé dispose d’un hébergment chez une cousine à [Localité 3];

Mais attendu que l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation pénale de [V] [Y] [B] en mentionnant que l'intéressé a été condamné le 23/07/2025 par le tribunal correctionnel de LYON à 10 mois d’emprisonnement et à 5 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire; qu'il est est déporuvu de documents d’identité ou de voyage et ne dispose pas d’un hébergement stable et effectif; qu’il présente donc un risque non négligeable de fuite ; 

Qu’en effet, [V] [Y] [B] n’a pas communiqué l’attestation d’hébergement chez sa cousine avant la présente audience quand bien même il aurait été assigné à résidence à cette adressse par le passé, sans pour autant respecter la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet;

Qu’enfin, le compte-rendu d'évaluation relatif à la détection d'un éventuel état de vulnérabilité ne fait fait pas état d’une vulnérabilité permettant de conclure à un obstacle au placement en rétention de [V] [Y] [B] ;

Qu'il convient de rappeler que l'obligation de motivation ne peut s'étendre au delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais uniquement des éléments pertinents;

Qu'en l'espèce la motivation de l'arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante, et démontre qu'il a été fait un examen suffisant de la situation de [V] [Y] [B] ;

Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;


- Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure

Attendu que le conseil de [V] [Y] [B] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation;

Mais attendu que, comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture du Rhône le 13/08/2026 fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision;

Qu’on relèvera d’ailleurs que dans sa reqête l’intéressé fait état d’une adresse à [Localité 4] où il serait hébergé chez un ami, ce qui n’est pas repris à l’audience;

Que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;


II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 14 Août 2026, reçue le 16 Août 2026 à 14h18, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. »

En l’espèce, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par la situation de l'intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires ainsi que par la menace à l’ordre public;

A l’audience, l’intéressé déclare qu’il veut partir en Belgique lorsque le juge lui rappelle qu’il a une interdiction du territoire français désormais définitive;

Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algréiennes le13/08/2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais indiquant être né en Algérie;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKF et 26/2764, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKF ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [V] [Y] [B] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [V] [Y] [B] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [V] [Y] [B] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [V] [Y] [B] pour une durée de vingt-six jours ;


 LE GREFFIER LE JUGE 












NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [Y] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [V] [Y] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de procedure penale L741-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:20:15.870Z.