notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 13 juillet 2026, n° 26/02331

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5I


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Le 13 juillet 2026 à 

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 juillet 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [E] [W] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/07/2026 à 11h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2332;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2026 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5I;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[E] [W] [L]
né le 09 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)

préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 

absent à l'audience,
représenté par son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [W] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5I et RG 26/2332, sous le numéro RG unique N° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5I ; 
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdictiond e retour de 6 années a été notifiée à [E] [W] [L] le 09 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 09 juillet 2026 notifiée le 09 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 juillet 2026 ;

Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2026, reçue le 12 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 10/07/2026, reçue le 11/07/2026, [E] [W] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :

- s’agissant de la légalité externe : 
- de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
- d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,

- s’agissant de la légalité interne : 
- de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention ; 
- sur l’atteinte à sa vie privée et familiale ; 

A - S’agissant de la légalité externe

1 - Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte 

L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée.”

L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.”

La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).

De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213). 

En l’espèce, le conseil de [E] [W] [L] s’est expressément désisté de ce moyen à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.

2 - Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation 

L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est 
écrite et motivée.”

Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la 
motivation et non pas sur sa pertinence.

Ainsi, pour satisfaire à l'exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en 
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment 
de son élaboration.

Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives à sa domiciliation chez ses parents à [Localité 4],
ce dernier évoquant par l’intermédiaire de son conseil une domiciliation avec sa compagne à [Localité 5] sans que la réalité de sa 
domiciliation ne soit établie ; qu’il est fait état de sa situation professionnelle et plus spécifiquement de son absence de revenus, ce dernier
ne justifiant d’aucune ressource lui permettant de subvenir à ses moyens ; qu’enfin l’autorité administrative dans son arrêté de placement 
au centre de rétention fait état des 10 condamnations pénales (2019 - 2026) prononcées à l’encontre de [E] [W] [L] ; 

Attendu que les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [E] [W] [L] et ne présentent pas un caractère
stéréotypé ; qu’il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité ; 

Attendu, par conséquent, que le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ; 


B - S’agissant de la légalité interne

1 - Sur le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et le caractère disproportionné de son placement en rétention ; 

Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de sa mesure d’éloignement et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite ; 
Attendu en outre que l’autorité administrative liste les différentes décisions pénales auxquelles [E] [W] [L] a été condamné depuis 2019, au nombre de 10 et, principalement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, outre l’acquisition et l’offre ou cession ; que le nombre de condamnations ramené à l’âge de [E] [W] [L] pemet de caractériser la menace à l’ordre public, aucune erreur manifeste d’appréciation n’étant caractérisée en l’espèce ; 

Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ; 

2 - Sur le moyen tiré d’une atteinte à la vie privée et familiale

[E] [W] [L] soutient que son placement en rétention porterait atteinte à sa vie privée et familiale en ce que toute sa famille vit en France et ses quatre soeurs ont obtenu la nationalité française comme ses parents ;

En l’espèce, ce n’est pas tant le placement en rétention qui pourrait éventuellement porter atteinte au droit reconnu par l’article 8 de la CEDH que l’éloignement de l’intéressé vers l’Algérie où il ne dispose de plus aucune attache familiale, étant rappelé que la contestation de l’OQTF dont il fait l’objet ne relève pas de l’office du juge judiciaire mais bien de celui du juge administratif ;

En conséquence, le moyen tiré d’une atteinte à la vie privée et familiale ne pourra là encore qu’être écarté et la régularité de la décision de placement en rétention sera constatée ;

Attendu qu 'au regard de l' ensemble de ces éléments, en l' absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l' exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;

Attendu qu' il y a lieu de rejeter la requête présentée par [E] [W] [L] ;


II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2026, reçue le 12 Juillet 2026 à 15h01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que l'intéressé s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ; 

Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes avec un risque de fuite avéré eu égard à ses condamnations pénales, outre le ait qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ; 

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5I et 26/2332, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5I ; 

DECLARONS recevable la requête de [E] [W] [L] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [E] [W] [L] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [E] [W] [L] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [E] [W] [L] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [E] [W] [L] pour une durée de vingt-six jours ;



 LE GREFFIER LE JUGE 








NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [W] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [E] [W] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5I


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Le 13 juillet 2026 à 

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 juillet 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [E] [W] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/07/2026 à 11h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2332;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2026 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5I;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[E] [W] [L]
né le 09 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)

préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 

absent à l'audience,
représenté par son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [W] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;


MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5I et RG 26/2332, sous le numéro RG unique N° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5I ; 
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdictiond e retour de 6 années a été notifiée à [E] [W] [L] le 09 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 09 juillet 2026 notifiée le 09 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 juillet 2026 ;

Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2026, reçue le 12 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 10/07/2026, reçue le 11/07/2026, [E] [W] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :

- s’agissant de la légalité externe : 
- de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
- d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,

- s’agissant de la légalité interne : 
- de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention ; 
- sur l’atteinte à sa vie privée et familiale ; 

A - S’agissant de la légalité externe

1 - Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte 

L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée.”

L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.”

La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).

De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213). 

En l’espèce, le conseil de [E] [W] [L] s’est expressément désisté de ce moyen à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.

2 - Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation 

L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est 
écrite et motivée.”

Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la 
motivation et non pas sur sa pertinence.

Ainsi, pour satisfaire à l'exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en 
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment 
de son élaboration.

Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives à sa domiciliation chez ses parents à [Localité 4],
ce dernier évoquant par l’intermédiaire de son conseil une domiciliation avec sa compagne à [Localité 5] sans que la réalité de sa 
domiciliation ne soit établie ; qu’il est fait état de sa situation professionnelle et plus spécifiquement de son absence de revenus, ce dernier
ne justifiant d’aucune ressource lui permettant de subvenir à ses moyens ; qu’enfin l’autorité administrative dans son arrêté de placement 
au centre de rétention fait état des 10 condamnations pénales (2019 - 2026) prononcées à l’encontre de [E] [W] [L] ; 

Attendu que les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [E] [W] [L] et ne présentent pas un caractère
stéréotypé ; qu’il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité ; 

Attendu, par conséquent, que le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ; 


B - S’agissant de la légalité interne

1 - Sur le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et le caractère disproportionné de son placement en rétention ; 

Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de sa mesure d’éloignement et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite ; 
Attendu en outre que l’autorité administrative liste les différentes décisions pénales auxquelles [E] [W] [L] a été condamné depuis 2019, au nombre de 10 et, principalement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, outre l’acquisition et l’offre ou cession ; que le nombre de condamnations ramené à l’âge de [E] [W] [L] pemet de caractériser la menace à l’ordre public, aucune erreur manifeste d’appréciation n’étant caractérisée en l’espèce ; 

Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ; 

2 - Sur le moyen tiré d’une atteinte à la vie privée et familiale

[E] [W] [L] soutient que son placement en rétention porterait atteinte à sa vie privée et familiale en ce que toute sa famille vit en France et ses quatre soeurs ont obtenu la nationalité française comme ses parents ;

En l’espèce, ce n’est pas tant le placement en rétention qui pourrait éventuellement porter atteinte au droit reconnu par l’article 8 de la CEDH que l’éloignement de l’intéressé vers l’Algérie où il ne dispose de plus aucune attache familiale, étant rappelé que la contestation de l’OQTF dont il fait l’objet ne relève pas de l’office du juge judiciaire mais bien de celui du juge administratif ;

En conséquence, le moyen tiré d’une atteinte à la vie privée et familiale ne pourra là encore qu’être écarté et la régularité de la décision de placement en rétention sera constatée ;

Attendu qu 'au regard de l' ensemble de ces éléments, en l' absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l' exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;

Attendu qu' il y a lieu de rejeter la requête présentée par [E] [W] [L] ;


II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2026, reçue le 12 Juillet 2026 à 15h01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que l'intéressé s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ; 

Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes avec un risque de fuite avéré eu égard à ses condamnations pénales, outre le ait qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ; 

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5I et 26/2332, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5I ; 

DECLARONS recevable la requête de [E] [W] [L] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [E] [W] [L] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [E] [W] [L] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [E] [W] [L] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [E] [W] [L] pour une durée de vingt-six jours ;



 LE GREFFIER LE JUGE 








NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [W] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [E] [W] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:19:26.555Z.