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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 7 juillet 2026, n° 25/00812

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de contrat de prêt du 10 mars 2022, la société [I] (ci-après [I]) a proposé à Monsieur [U] [R] (ci-après M. [R]) la souscription d’un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros et au taux débiteur annuel révisable en fonction du montant de l’utilisation et de la durée du crédit. 

L’organisme de crédit a adressé un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par pli recommandé avisé le 26 juillet 2024 mais non réclamé. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 04 novembre 2024 mais non réclamé.

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, [I] a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 

- sa condamnation au paiement d’une somme de 8 003,94 €, outre intérêts au taux contractuel de à compter de la mise en demeure,
A titre principal, sur le fondement du constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

-sa condamnation au paiement d’une somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 05 mai 2026 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.

[I], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande en paiement, [I] se prévaut de la clause de déchéance du terme à titre principal. Elle se fonde à titre subsidiaire sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat au motif du manquement caractérisé de M. [R] à son obligation de paiement. 

En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables tirées du code de la consommation et en particulier l’absence de forclusion et les formalités imposées à savoir, entre autres, la remise d’une FIPEN conforme ; la remise d’une notice d’assurance ; la présentation d’un bordereau de rétractation ; l’établissement d’une fiche de dialogue aux fins de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; la consultation du FICP…

S’agissant enfin des moyens soulevés d’office par la juridiction, autorisée à produire une note en délibéré pour faire valoir ses observations, [I] ne s’est pas saisie de cette faculté de sorte qu’il doit être considéré qu’elle s’en remet à ses écritures. 

Monsieur [U] [R], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution du défendeur 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur l’opposabilité du prêt

Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. 

L’article 1366 du Code Civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.

Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l’espèce, l’offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.

Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : 

-une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;

-le fichier de preuve de la signature électronique ;

-la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

Dans le cadre du présent dossier, il doit être relevé que le prêteur produit deux offres de prêt. L’un est renouvelable et porte sur un montant plafonné à 6 000 euros. L’autre est d’un montant de 2 000 euros, présenté comme une ligne du crédit renouvelable mais qui à défaut de pouvoir être reconstitué doit être qualifié de prêt personnel, distinct du précédent. [I] ne fait pourtant état que d’un contrat de crédit aux termes de ses écritures. 
La signature imputée à Monsieur [U] [R] ne figure au demeurant ni sur l’un ni sur l’autre des actes de prêt qui lui sont opposés.
Si les offres produites comportent la mention indiquant l’auteur de la signature, elles ne mentionnent ni la date ni l’heure de celle-ci. Les références des offres ne correspondent par ailleurs pas à celles reprises sur le chemin de preuve. 
Aussi, bien que le prêteur accompagne sa demande d’un fichier de preuve prétendument relatif aux opérations en cause, celui-ci est vain dès lors qu’il ne peut être rattaché avec certitude aux offres produites dont les mentions sont imprécises.
En tout état de cause, à chaque offre, un fichier de preuve aurait dû être établi de sorte que le préteur échoue nécessairement à rapporter la preuve de la signature, à tout le moins, de l’un des contrats.

Il en résulte que la signature électronique du contrat de prêt est inexistante et que la liasse contractuelle produite n’a pas de valeur probatoire de l’obligation de paiement de M. [R]. 

La remise par M. [R] de son passeport et d’un bulletin de salaire qui ne peuvent être qualifiés d’écrits émanant de l’intéressé ne sauraient en aucun cas correspondre à un commencement de preuve par écrit de l’obligation qui lui est imputée. De la même manière, l’historique de compte établi par l’organisme de crédit consiste en une preuve constituée à lui-même afin de prouver l’obligation de M. [R]. Il n’a donc pas de valeur probatoire.

En conclusion, à défaut de justifier de la signature de Monsieur [U] [R], il demeure une incertitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique. Les actes fondant la demande ne pourraient valablement être opposés à ce dernier. Le demandeur ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de ce contrat de prêt.

En conséquence, [I] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [R] au paiement de toute somme au titre de l’offre de prêt prétendument établie le 10 mars 2022.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [I] succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SA [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [R] au titre des offres de contrat de crédit émises le 10 mars 2022,

DEBOUTE la SA [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SA [I] au paiement des entiers dépens de l’instance,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 25/00812 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJMI

NAC : 53B 0A


JUGEMENT


Du : 07 Juillet 2026



S.A. [I]
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE


C /


Monsieur [U] [R]





GROSSE DÉLIVRÉE 

LE : 07 Juillet 2026

A :



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 07 Juillet 2026 

A : BLG AVOCATS







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEUR :

La S.A. [I], dont le siège social est Immeuble G7, 71 Rue Lucien Faure - 33000 BORDEAUX, pris en la personne de son représentant léga en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE




ET :


DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [R], demeurant 74 rue Anatole France - 63000 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté













EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de contrat de prêt du 10 mars 2022, la société [I] (ci-après [I]) a proposé à Monsieur [U] [R] (ci-après M. [R]) la souscription d’un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros et au taux débiteur annuel révisable en fonction du montant de l’utilisation et de la durée du crédit. 

L’organisme de crédit a adressé un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par pli recommandé avisé le 26 juillet 2024 mais non réclamé. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 04 novembre 2024 mais non réclamé.

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, [I] a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 

- sa condamnation au paiement d’une somme de 8 003,94 €, outre intérêts au taux contractuel de à compter de la mise en demeure,
A titre principal, sur le fondement du constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

-sa condamnation au paiement d’une somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 05 mai 2026 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.

[I], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande en paiement, [I] se prévaut de la clause de déchéance du terme à titre principal. Elle se fonde à titre subsidiaire sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat au motif du manquement caractérisé de M. [R] à son obligation de paiement. 

En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables tirées du code de la consommation et en particulier l’absence de forclusion et les formalités imposées à savoir, entre autres, la remise d’une FIPEN conforme ; la remise d’une notice d’assurance ; la présentation d’un bordereau de rétractation ; l’établissement d’une fiche de dialogue aux fins de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; la consultation du FICP…

S’agissant enfin des moyens soulevés d’office par la juridiction, autorisée à produire une note en délibéré pour faire valoir ses observations, [I] ne s’est pas saisie de cette faculté de sorte qu’il doit être considéré qu’elle s’en remet à ses écritures. 

Monsieur [U] [R], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution du défendeur 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur l’opposabilité du prêt

Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. 

L’article 1366 du Code Civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.

Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l’espèce, l’offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.

Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : 

-une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;

-le fichier de preuve de la signature électronique ;

-la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

Dans le cadre du présent dossier, il doit être relevé que le prêteur produit deux offres de prêt. L’un est renouvelable et porte sur un montant plafonné à 6 000 euros. L’autre est d’un montant de 2 000 euros, présenté comme une ligne du crédit renouvelable mais qui à défaut de pouvoir être reconstitué doit être qualifié de prêt personnel, distinct du précédent. [I] ne fait pourtant état que d’un contrat de crédit aux termes de ses écritures. 
La signature imputée à Monsieur [U] [R] ne figure au demeurant ni sur l’un ni sur l’autre des actes de prêt qui lui sont opposés.
Si les offres produites comportent la mention indiquant l’auteur de la signature, elles ne mentionnent ni la date ni l’heure de celle-ci. Les références des offres ne correspondent par ailleurs pas à celles reprises sur le chemin de preuve. 
Aussi, bien que le prêteur accompagne sa demande d’un fichier de preuve prétendument relatif aux opérations en cause, celui-ci est vain dès lors qu’il ne peut être rattaché avec certitude aux offres produites dont les mentions sont imprécises.
En tout état de cause, à chaque offre, un fichier de preuve aurait dû être établi de sorte que le préteur échoue nécessairement à rapporter la preuve de la signature, à tout le moins, de l’un des contrats.

Il en résulte que la signature électronique du contrat de prêt est inexistante et que la liasse contractuelle produite n’a pas de valeur probatoire de l’obligation de paiement de M. [R]. 

La remise par M. [R] de son passeport et d’un bulletin de salaire qui ne peuvent être qualifiés d’écrits émanant de l’intéressé ne sauraient en aucun cas correspondre à un commencement de preuve par écrit de l’obligation qui lui est imputée. De la même manière, l’historique de compte établi par l’organisme de crédit consiste en une preuve constituée à lui-même afin de prouver l’obligation de M. [R]. Il n’a donc pas de valeur probatoire.

En conclusion, à défaut de justifier de la signature de Monsieur [U] [R], il demeure une incertitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique. Les actes fondant la demande ne pourraient valablement être opposés à ce dernier. Le demandeur ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de ce contrat de prêt.

En conséquence, [I] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [R] au paiement de toute somme au titre de l’offre de prêt prétendument établie le 10 mars 2022.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [I] succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SA [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [R] au titre des offres de contrat de crédit émises le 10 mars 2022,

DEBOUTE la SA [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SA [I] au paiement des entiers dépens de l’instance,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:33:29.557Z.