Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 14 juillet 2026, n° 26/02350
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7Y ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 14 juillet 2026 à Nous, Marie CHEVAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 juillet 2026 par Mme [Z] [R] ; Vu la requête de [H] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13/07/2026 à 16h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02351; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 13 Juillet 2026 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7Y; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme [Z] [R] préalablement avisé, représenté par Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [H] [M] né le 10 Mars 2007 à [Localité 2] (MACEDOINE DU NORD) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ; [H] [M] été entenduen ses explications ; Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [M], a été entendue en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7Y et RG 26/02351, sous le numéro RG unique N° RG 26/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7Y ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [M] le 10 juillet 2026 ; Attendu que par décision en date du 10 juillet 2026 notifiée le 10 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 11/07/2026, reçue le 13/07/2026, [H] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu qu’il est soulevé une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé en ce que la préfecture n’a pas pris en considération sa situation familiale ne mentionnant pas qu’il est en France depuis l’âge de 5 ans et que toute sa famille se trouve en France ; qu’il a déposé une demande de titre de séjour en France en janvier 2025 pour régulariser sa situation et qu’il démontre une volonté d’intégration sur le territoire français ; Qu’il en outre soulevé une erreur sur l’appréciation de ses garanties de représentation et la disproportion de son placement au centre de rétention en mettant en exergue sa durée de vie sur le territoire, l’absence de doute sur son identité, l’absence de tout précédent placement en centre de rétention ou d’assignation à résidence qui n’aurait pas été respectée ; Qu’enfin, il est relevé une erreur manifeste d’appréciation sur la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public en mettant en exergue que la condamnation dont il a fait l’objet ne concerne que des atteintes aux biens et pas aux personnes et que cela ne caractérise par la menace actuelle à l’ordre public ; Alors qu’au moment où le Préfet rend sa décision de placement en rétention il est pris en compte les éléments dont il dispose ; que Monsieur [M] n’a aucun document justifiant de son identité à l’exception d’une photographie de passeport ; qu’il n’apporte pas de justificatifs d’hébergement, pas de justificatifs de ses moyuens de subsistance en France ou d’un emploi ; que si Monsieur [M] indique vivre en France depuis l’âge de 5 ans, force est de constater que sa situation n’est pas régularisée et que sa demande de titre de séjour a été rejetée ; qu’il est nécessairement pris en compte les nombreuses signalisations de Monsieur au FAED qui sont au nombre de 20 et notamment pour des faits de violences volontaires et de vol ; qu’il est aussi pris en compte ses deux condamnations récentes en 2025 et 2026 ; qu’en conséquence, au jour de la décision du Préfet, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être relevée et que ces éléments dont il avait à disposition, justifient la décision de placement en rétention ; En conséquence, la décision de placement en rétention est régulière ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026 à 15h05, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7Y et 26/02351, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7Y ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [H] [M] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [H] [M] régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [M] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [M] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [H] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7Y ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 14 juillet 2026 à Nous, Marie CHEVAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 juillet 2026 par Mme [Z] [R] ; Vu la requête de [H] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13/07/2026 à 16h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02351; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 13 Juillet 2026 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7Y; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme [Z] [R] préalablement avisé, représenté par Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [H] [M] né le 10 Mars 2007 à [Localité 2] (MACEDOINE DU NORD) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ; [H] [M] été entenduen ses explications ; Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [M], a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7Y et RG 26/02351, sous le numéro RG unique N° RG 26/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7Y ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [M] le 10 juillet 2026 ; Attendu que par décision en date du 10 juillet 2026 notifiée le 10 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 11/07/2026, reçue le 13/07/2026, [H] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu qu’il est soulevé une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé en ce que la préfecture n’a pas pris en considération sa situation familiale ne mentionnant pas qu’il est en France depuis l’âge de 5 ans et que toute sa famille se trouve en France ; qu’il a déposé une demande de titre de séjour en France en janvier 2025 pour régulariser sa situation et qu’il démontre une volonté d’intégration sur le territoire français ; Qu’il en outre soulevé une erreur sur l’appréciation de ses garanties de représentation et la disproportion de son placement au centre de rétention en mettant en exergue sa durée de vie sur le territoire, l’absence de doute sur son identité, l’absence de tout précédent placement en centre de rétention ou d’assignation à résidence qui n’aurait pas été respectée ; Qu’enfin, il est relevé une erreur manifeste d’appréciation sur la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public en mettant en exergue que la condamnation dont il a fait l’objet ne concerne que des atteintes aux biens et pas aux personnes et que cela ne caractérise par la menace actuelle à l’ordre public ; Alors qu’au moment où le Préfet rend sa décision de placement en rétention il est pris en compte les éléments dont il dispose ; que Monsieur [M] n’a aucun document justifiant de son identité à l’exception d’une photographie de passeport ; qu’il n’apporte pas de justificatifs d’hébergement, pas de justificatifs de ses moyuens de subsistance en France ou d’un emploi ; que si Monsieur [M] indique vivre en France depuis l’âge de 5 ans, force est de constater que sa situation n’est pas régularisée et que sa demande de titre de séjour a été rejetée ; qu’il est nécessairement pris en compte les nombreuses signalisations de Monsieur au FAED qui sont au nombre de 20 et notamment pour des faits de violences volontaires et de vol ; qu’il est aussi pris en compte ses deux condamnations récentes en 2025 et 2026 ; qu’en conséquence, au jour de la décision du Préfet, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être relevée et que ces éléments dont il avait à disposition, justifient la décision de placement en rétention ; En conséquence, la décision de placement en rétention est régulière ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026 à 15h05, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7Y et 26/02351, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7Y ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [H] [M] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [H] [M] régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [M] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [M] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [H] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02392
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02427
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02430
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02421
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-14T18:15:10.241Z.