notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 14 juillet 2026, n° 26/02343

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7A


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 14 juillet 2026 à 13h27 

Nous, Mathias MURBACH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 juillet 2026 par PREFECTURE DE LA [Localité 2] ;

Vu la requête de [Y] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/07/2026 à 15h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02344;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 13 Juillet 2026 à 14h18 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7A;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[Y] [I]
né le 12 Septembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de M. [N] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Y] [I] été entenduen ses explications ;

Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7A et RG 26/02344, sous le numéro RG unique N° RG 26/02343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7A ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans a été notifiée à [Y] [I] le 10 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 10 juillet 2026 notifiée le 10 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 11/07/2026, reçue le 11/07/2026, [Y] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que l’intéressé n’a pas de document d’identité ce qui fait obstacle à ses garanties de représentation ; qu’il y a un risque de soustraction à la mesure d’éloignement car il a déjà été éloigné en 2021 et il est connue sous plusieurs identités au FAED ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026 à 14h18, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7A et 26/02344, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7A ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [Y] [I] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Y] [I] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Y] [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [I] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Y] [I] pour une durée de vingt-six jours ;

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7A


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 14 juillet 2026 à 13h27 

Nous, Mathias MURBACH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 juillet 2026 par PREFECTURE DE LA [Localité 2] ;

Vu la requête de [Y] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/07/2026 à 15h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02344;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 13 Juillet 2026 à 14h18 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7A;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[Y] [I]
né le 12 Septembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de M. [N] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Y] [I] été entenduen ses explications ;

Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;




MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7A et RG 26/02344, sous le numéro RG unique N° RG 26/02343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7A ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans a été notifiée à [Y] [I] le 10 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 10 juillet 2026 notifiée le 10 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 11/07/2026, reçue le 11/07/2026, [Y] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que l’intéressé n’a pas de document d’identité ce qui fait obstacle à ses garanties de représentation ; qu’il y a un risque de soustraction à la mesure d’éloignement car il a déjà été éloigné en 2021 et il est connue sous plusieurs identités au FAED ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026 à 14h18, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7A et 26/02344, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7A ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [Y] [I] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Y] [I] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Y] [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [I] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Y] [I] pour une durée de vingt-six jours ;

 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-14T18:16:34.840Z.