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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 14 juillet 2026, n° 26/02348

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02348 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7T


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE [P] RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 14 juillet 2026 à 

Nous, Marie CHEVAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 juillet 2026 par Mme [M] [P] HAUTE SAVOIE ;

Vu la requête de [Q] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/07/2026 à 15h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2349;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 13 Juillet 2026 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02348 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7T;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [M] [P] HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[Q] [D]
né le 26 Octobre 1992 à [Localité 2] (POLOGNE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR [P] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

[Q] [D] été entendu en ses explications ;

Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [D], a été entendue en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS [P] DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02348 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7T et RG 26/2349, sous le numéro RG unique N° RG 26/02348 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7T ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Q] [D] le 10 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 10 juillet 2026 notifiée le 10 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 10 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE [P] DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 11/07/2026, reçue le 11/07/2026, [Q] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE [P] REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE [P] PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE [P] DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que l’intéressé estime qu’une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation a été commise en qu’il présente à l’audience une attestation d’hébergement en date de 2022 renouvellée attestant qu’il est hébergée chez sa compagne laquelle a été victime d’un grave accident et a besoin de Monsieur dans les actes du quotidien ; qu’une erreur manifeste sur la menace a l’ordre public a également été commise selon lui par le Préfet en ce qu’il n’a jamais été condamné et qu’une signalisation au FAED n’est pas suffisante; que Monsieur indique disposer des garanteis suffisantes pour être placé sous assignation à résidence et que le placement en rétention est disproportionné ; qu’il explique avoir conscience de son problème avec l’alcool et qu’il entend se rendre en cure s’il était placé sous assisgnation à résidence ; 

Alors que Monsieur a été placé en garde-à-vue le 10 juillet 2026 suite à une plainte déposée par Madame [R] concernant des faits de violences de sa part sur fond d’alcoolisme et ce, depuis 2025 ; que dans son audition, Madame explique qu’ils ne sont plus en couple ce que signale aussi Monsieur dans son audition en disant qu’ils sont séparés depuis le mois de mars 2026 ; qu’au cours de cette audition il explique n’avoir aucun moyen de subsistance, aucun emploi et qu’il est logé chez Madame [R] sans en justifier en disant qu’il dort sur le canapé ; qu’il a indiqué être revenu sur le territoire depuis quelques jours avant son interpellation et qu’il est venu pour “débarasser son garage” ; qu’il a été convoqué pour ces faits de violence qu’il conteste au tribunal de Thono-les-Bains le 11 février 2027 ; qu’au jour de la décision prise par le Préfet, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise à l’aune de ces éléments ; que le couple est manifestement séparé ; que l’attestation d’hébergement qu’il donne à l’audience au soutien de sa requête et dont le péfet n’avait pas connaissance, est irrecevable en ce que l’identité du signataire n’est pas démontrée et que l’attestation prétendument rédigée par sa compagne est parfaitement illisible ; 

En conséquence, la décision de placement en rétention est régulière ; 

II - SUR LA PROLONGATION [P] MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 10 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026 à 15h05, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE [P] REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE [P] PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE [P] RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :


Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; qu’en effet il a déjà été dit que l’attestation d’hébergement était irrecevable faute de démonstration de l’identité du signataire ; que par ailleurs le couple est séparé selon leurs déclarations, que des violences ont été signalées par Madame et font l’objet de poursuites qu’ainsi le logement de Madame évoqué par Monsieur n’est pas plus certain que stable ; que par ailleurs Monsieur fait de nombreux allers retours en dehors du territoire français ; qu’il est revenu quelques jours avant son interpellation ; qu’il ne démontre ainsi aucune volonté de s’y établir durement et de s’intégrer à la société ; 

Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ; 


PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02348 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7T et 26/2349, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02348 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7T ; 

SUR LA REGULARITE [P] DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [Q] [D] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Q] [D] régulière ;

SUR LA PROLONGATION [P] MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Q] [D] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION [P] RÉTENTION DE [Q] [D] pour une durée de vingt-six jours ;

 LE GREFFIER LE JUGE 












NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Q] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02348 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7T


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE [P] RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 14 juillet 2026 à 

Nous, Marie CHEVAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 juillet 2026 par Mme [M] [P] HAUTE SAVOIE ;

Vu la requête de [Q] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/07/2026 à 15h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2349;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 13 Juillet 2026 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02348 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7T;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [M] [P] HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[Q] [D]
né le 26 Octobre 1992 à [Localité 2] (POLOGNE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR [P] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

[Q] [D] été entendu en ses explications ;

Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [D], a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS [P] DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02348 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7T et RG 26/2349, sous le numéro RG unique N° RG 26/02348 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7T ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Q] [D] le 10 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 10 juillet 2026 notifiée le 10 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 10 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE [P] DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 11/07/2026, reçue le 11/07/2026, [Q] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE [P] REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE [P] PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE [P] DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que l’intéressé estime qu’une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation a été commise en qu’il présente à l’audience une attestation d’hébergement en date de 2022 renouvellée attestant qu’il est hébergée chez sa compagne laquelle a été victime d’un grave accident et a besoin de Monsieur dans les actes du quotidien ; qu’une erreur manifeste sur la menace a l’ordre public a également été commise selon lui par le Préfet en ce qu’il n’a jamais été condamné et qu’une signalisation au FAED n’est pas suffisante; que Monsieur indique disposer des garanteis suffisantes pour être placé sous assignation à résidence et que le placement en rétention est disproportionné ; qu’il explique avoir conscience de son problème avec l’alcool et qu’il entend se rendre en cure s’il était placé sous assisgnation à résidence ; 

Alors que Monsieur a été placé en garde-à-vue le 10 juillet 2026 suite à une plainte déposée par Madame [R] concernant des faits de violences de sa part sur fond d’alcoolisme et ce, depuis 2025 ; que dans son audition, Madame explique qu’ils ne sont plus en couple ce que signale aussi Monsieur dans son audition en disant qu’ils sont séparés depuis le mois de mars 2026 ; qu’au cours de cette audition il explique n’avoir aucun moyen de subsistance, aucun emploi et qu’il est logé chez Madame [R] sans en justifier en disant qu’il dort sur le canapé ; qu’il a indiqué être revenu sur le territoire depuis quelques jours avant son interpellation et qu’il est venu pour “débarasser son garage” ; qu’il a été convoqué pour ces faits de violence qu’il conteste au tribunal de Thono-les-Bains le 11 février 2027 ; qu’au jour de la décision prise par le Préfet, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise à l’aune de ces éléments ; que le couple est manifestement séparé ; que l’attestation d’hébergement qu’il donne à l’audience au soutien de sa requête et dont le péfet n’avait pas connaissance, est irrecevable en ce que l’identité du signataire n’est pas démontrée et que l’attestation prétendument rédigée par sa compagne est parfaitement illisible ; 

En conséquence, la décision de placement en rétention est régulière ; 

II - SUR LA PROLONGATION [P] MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 10 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026 à 15h05, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE [P] REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE [P] PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE [P] RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :


Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; qu’en effet il a déjà été dit que l’attestation d’hébergement était irrecevable faute de démonstration de l’identité du signataire ; que par ailleurs le couple est séparé selon leurs déclarations, que des violences ont été signalées par Madame et font l’objet de poursuites qu’ainsi le logement de Madame évoqué par Monsieur n’est pas plus certain que stable ; que par ailleurs Monsieur fait de nombreux allers retours en dehors du territoire français ; qu’il est revenu quelques jours avant son interpellation ; qu’il ne démontre ainsi aucune volonté de s’y établir durement et de s’intégrer à la société ; 

Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ; 


PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02348 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7T et 26/2349, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02348 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7T ; 

SUR LA REGULARITE [P] DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [Q] [D] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Q] [D] régulière ;

SUR LA PROLONGATION [P] MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Q] [D] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION [P] RÉTENTION DE [Q] [D] pour une durée de vingt-six jours ;

 LE GREFFIER LE JUGE 












NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Q] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-14T18:16:40.768Z.