Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 25/01425
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [C] est titulaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie servie depuis le 01 novembre 2012. Par décision du 6 février 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après, la [1]) a notifié à Madame [N] [C] un indu d’un montant de 1.419,23 € au titre d’arrérages de pension d’invalidité versés à tort relativement à la période du 01er janvier au 30 novembre 2024. Madame [N] [C] a contesté la décision devant la commission de recours amiable d’Ile-de-France (CRA) qui, dans sa séance du 19 septembre 2025, a confirmé les termes de la décision initiale. Par requête enregistrée au greffe le 21 octobre 2025, Madame [N] [C] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 mars 2026, où l’affaire a été examinée. Madame [N] [C] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a comparu, représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir spécial, et repris les termes de ses dernières écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur le bien-fondé de l’indu au titre d’arrérages de pension d’invalidité : En application des dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladie professionnelle récupère l’indu correspondant auprès l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ». Aux termes, en outre, des dispositions de l’article L. 355- 3 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale: “ En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement”. En vertu par ailleurs de l’article 1302 et 1302-1 du code civil : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ». Il est, enfin, constant que l’erreur commisse par la caisse ne lui interdit pas de réclamer le remboursement des sommes indûment versées (Cass.2ème civ.12 juillet 2006). En l’espèce, Madame [N] [C] ne conteste plus le principe, ni le montant, de la dette, faisant valoir avoir omis de cocher la case relative à son activité salariée et ce de bonne foi. La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France sollicite la condamnation de l’intéressée au paiement de la somme due, soit 1419,23 euros. Il résulte des pièces versées et des débats que Madame [N] [C] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie versée depuis le 29 octobre 2012. Dans le cadre d’un contrôle administratif effectué, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a procédé à une comparaison des ressources de Madame [N] [C] au titre des trimestres échus entre la période du 01er décembre 2022 au 30 novembre 2023, laissant apparaître un dépassement du seuil autorisé pour le versement de la pension d’invalidité. La caisse produit le détail des : trimestres de référence, soit de décembre 2022 à novembre 2023 ;montant de ressources de l’assurée ; montant trimestriel théorique de la pension d’invalidité ; montant des salaires perçus au cours du trimestre ; - salaire trimestriel moyen ainsi que le montant des dépassements. Il en ressort un indu, pour la période du janvier à novembre 2024, d’un montant de 1419,23 euros , non contesté par la requérante. Il est, par ailleurs, constant l’existence d’une obligation déclarative conforme à la charge des bénéficiaires d’une prestation et l’engagement ainsi de fournir des renseignements exacts et de signaler tout changement, sous peine de conséquences financières punitives en cas de fraude ou de fausses déclarations à l’issue des contrôles susceptibles d’être pratiqués. Madame [N] [C] ne peut dès lors faire valoir sa bonne foi, alors qu’il est avéré qu’elle a travaillé sur la période considérée et qu’elle a omis, nécessairement sciemment, au regard des obligations déclaratives lui incombant, de signaler l’existence de son activité salariale ayant indéniablement un impact sur le principe ou sur le montant de la pension servie, lui étant rappelé, qu’en l’espèce, seul le montant de l’indu lui est réclamé, indépendamment de toute pénalité pour fraude dont elle aurait pu faire l’objet. En conséquence, la créance de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Il convient dès lors de débouter Madame [N] [C] de son recours et de condamner l’intéressée au paiement de la somme correspondante. Sur la demande de remise, totale ou partielle, de dette et d’octroi de délais de paiement: Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il est constant que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Toutefois, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent. Il en ressort que le juge judiciaire ne peut octroyer une remise totale ou partielle de dette et/ou accorder un échelonnement des paiements que si les conditions suivantes sont réunies : - l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette; - la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard; - le débiteur n'a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations; - le débiteur se trouve en situation de précarité. En l’espèce, Madame [N] [C] sollicite la remise partielle de sa dette et subsidiairement un échelonnement des paiements . La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France n’est pas opposée à la seconde demande. Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours ne portant pas sur une demande de remise gracieuse de la dette ou sur l’octroi de délais de paiement de la dette, seule la caisse a ainsi la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de la créance, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article actuellement l’article 1343-5 du code civil. Dès lors, il y a se déclarer incompétent relativement aux demandes ainsi formulées par Madame [N] [C] et de renvoyer l’intéressée à la compétence de la caisse aux fins d’établissement, le cas échéant, d’un plan d’apurement de la dette. Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [N] [C] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens éventuels. En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision qui apparait compatible avec la nature de l’affaire
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026 : DEBOUTE Madame [N] [C] du recours formé relativement à la décision rendue par la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France le 6 février 2025, confirmée par la commission de recours amiable d’Ile-de-France le 19 septembre 2025 notifiant à l’intéressée un un indu d’un montant de 1.419,23 € au titre d’arrérages de pension d’invalidité versés à tort relativement à la période du 01er janvier au 30 novembre 2024 ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT relativement aux demandes formées par Madame [N] [C] de remise, totale ou partielle, de la dette et d’échelonnement des paiements; CONDAMNE Madame [N] [C] au versement à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France d’une somme de 1 419,23 euros ; CONDAMNE Madame [N] [C] aux éventuels dépens de l’instance; ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 18 Juin 2026 N° RG 25/01425 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2AC 88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit [N] [C] C/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur Jean CASAL, Assesseur Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur Date des débats : 10 mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe au 26 mai 2026. A cette date et suivant les mêmes formes, le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [N] [C] [Adresse 1] [Localité 1] comparante, DÉFENDERESSE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] rep/assistant : Madame [I] [W], audiencière, dûment mandatée --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [C] est titulaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie servie depuis le 01 novembre 2012. Par décision du 6 février 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après, la [1]) a notifié à Madame [N] [C] un indu d’un montant de 1.419,23 € au titre d’arrérages de pension d’invalidité versés à tort relativement à la période du 01er janvier au 30 novembre 2024. Madame [N] [C] a contesté la décision devant la commission de recours amiable d’Ile-de-France (CRA) qui, dans sa séance du 19 septembre 2025, a confirmé les termes de la décision initiale. Par requête enregistrée au greffe le 21 octobre 2025, Madame [N] [C] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 mars 2026, où l’affaire a été examinée. Madame [N] [C] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a comparu, représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir spécial, et repris les termes de ses dernières écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le bien-fondé de l’indu au titre d’arrérages de pension d’invalidité : En application des dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladie professionnelle récupère l’indu correspondant auprès l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ». Aux termes, en outre, des dispositions de l’article L. 355- 3 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale: “ En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement”. En vertu par ailleurs de l’article 1302 et 1302-1 du code civil : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ». Il est, enfin, constant que l’erreur commisse par la caisse ne lui interdit pas de réclamer le remboursement des sommes indûment versées (Cass.2ème civ.12 juillet 2006). En l’espèce, Madame [N] [C] ne conteste plus le principe, ni le montant, de la dette, faisant valoir avoir omis de cocher la case relative à son activité salariée et ce de bonne foi. La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France sollicite la condamnation de l’intéressée au paiement de la somme due, soit 1419,23 euros. Il résulte des pièces versées et des débats que Madame [N] [C] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie versée depuis le 29 octobre 2012. Dans le cadre d’un contrôle administratif effectué, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a procédé à une comparaison des ressources de Madame [N] [C] au titre des trimestres échus entre la période du 01er décembre 2022 au 30 novembre 2023, laissant apparaître un dépassement du seuil autorisé pour le versement de la pension d’invalidité. La caisse produit le détail des : trimestres de référence, soit de décembre 2022 à novembre 2023 ;montant de ressources de l’assurée ; montant trimestriel théorique de la pension d’invalidité ; montant des salaires perçus au cours du trimestre ; - salaire trimestriel moyen ainsi que le montant des dépassements. Il en ressort un indu, pour la période du janvier à novembre 2024, d’un montant de 1419,23 euros , non contesté par la requérante. Il est, par ailleurs, constant l’existence d’une obligation déclarative conforme à la charge des bénéficiaires d’une prestation et l’engagement ainsi de fournir des renseignements exacts et de signaler tout changement, sous peine de conséquences financières punitives en cas de fraude ou de fausses déclarations à l’issue des contrôles susceptibles d’être pratiqués. Madame [N] [C] ne peut dès lors faire valoir sa bonne foi, alors qu’il est avéré qu’elle a travaillé sur la période considérée et qu’elle a omis, nécessairement sciemment, au regard des obligations déclaratives lui incombant, de signaler l’existence de son activité salariale ayant indéniablement un impact sur le principe ou sur le montant de la pension servie, lui étant rappelé, qu’en l’espèce, seul le montant de l’indu lui est réclamé, indépendamment de toute pénalité pour fraude dont elle aurait pu faire l’objet. En conséquence, la créance de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Il convient dès lors de débouter Madame [N] [C] de son recours et de condamner l’intéressée au paiement de la somme correspondante. Sur la demande de remise, totale ou partielle, de dette et d’octroi de délais de paiement: Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il est constant que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Toutefois, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent. Il en ressort que le juge judiciaire ne peut octroyer une remise totale ou partielle de dette et/ou accorder un échelonnement des paiements que si les conditions suivantes sont réunies : - l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette; - la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard; - le débiteur n'a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations; - le débiteur se trouve en situation de précarité. En l’espèce, Madame [N] [C] sollicite la remise partielle de sa dette et subsidiairement un échelonnement des paiements . La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France n’est pas opposée à la seconde demande. Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours ne portant pas sur une demande de remise gracieuse de la dette ou sur l’octroi de délais de paiement de la dette, seule la caisse a ainsi la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de la créance, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article actuellement l’article 1343-5 du code civil. Dès lors, il y a se déclarer incompétent relativement aux demandes ainsi formulées par Madame [N] [C] et de renvoyer l’intéressée à la compétence de la caisse aux fins d’établissement, le cas échéant, d’un plan d’apurement de la dette. Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [N] [C] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens éventuels. En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision qui apparait compatible avec la nature de l’affaire PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026 : DEBOUTE Madame [N] [C] du recours formé relativement à la décision rendue par la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France le 6 février 2025, confirmée par la commission de recours amiable d’Ile-de-France le 19 septembre 2025 notifiant à l’intéressée un un indu d’un montant de 1.419,23 € au titre d’arrérages de pension d’invalidité versés à tort relativement à la période du 01er janvier au 30 novembre 2024 ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT relativement aux demandes formées par Madame [N] [C] de remise, totale ou partielle, de la dette et d’échelonnement des paiements; CONDAMNE Madame [N] [C] au versement à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France d’une somme de 1 419,23 euros ; CONDAMNE Madame [N] [C] aux éventuels dépens de l’instance; ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L355-3, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00094
en commun : code de la securite sociale L355-3, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00184
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00308
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00452
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00092
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00091
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01777
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00525
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:13:07.828Z.