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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 1 juin 2026, n° 25/00106

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 31 mai 2024pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 20 août 2024 et lors de sa séance du 26 novembre 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 12 mensualités de 0 euros à taux de 0 % dans l'attente d’un retour à l’emploi.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [G] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [G] l'a reçue le 28 novembre 2024. 

Mme [G], a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [1] le 26 décembre 2024.

Mme [O] [G] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [O] [G], assistée de son conseil, a expliqué qu’elle percevait un salaire de 1434 euros étant en contrat à durée indéterminée et en période d’essai ainsi qu’une allocation logement de 350 euros. Elle doit régler un loyer de 850 euros. Elle demande, dans ses conclusions, d’inclure une dette de 2529,07 euros à l’égard d’un ancien avocat. Elle réfute toute mauvaise foi rappelant que le jugement du juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] en date du 8 décembre 2022 a condamné Mme [V] à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de de jouissance, a souligné que le contrat de bail a violé les dispositions d’ordre public au détriment de la loi du 6 juillet 1989 et a permis à la bailleresse d’en contourner les termes au détriment de la locataire. Par ailleurs, elle souligne que l’arriéré locatif a été constitué lors de l’épidémie de Covid 19 au cours de laquelle Mme [G] s’est retrouvée sans ressources. Pour autant, elle ne conteste pas le montant de sa dette à l’égard de Mme [V]. Elle demande de voir établi un plan sur 84 mois comprenant une mensualité de remboursement de 100 euros avec un effacement des dettes restantes à l’issue. Elle demande également de suspendre l’exigibilité des créances pour une durée de 6 mois, de prescrire la suppression des taux d’intérêts, et en tout état de cause, d’imputer tout paiement par priorité sur le capital.

Mme [V], sous la tutelle de Mme [N] et en présence de cette dernière, représentée par son conseil, a demandé que la contestation de Mme [G] soit déclarée irrecevable, la commission ne proposant aucune mesure de remboursement. Par ailleurs, elle a soulevé la mauvaise foi de Mme [G] qui a cessé de régler les loyers, a dégradé le logement. Elle a fait état de son propre état de précarité étant dorénavant en EPAHD et ayant un budget déficitaire. Elle demande le remboursement de l’intégralité de sa créance et la condamnation de Mme [G] à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [G] 

L’article R733-6 du code de la consommation prévoit que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Elle rappelle qu'en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986 n'affecte pas l'exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges .Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu'en cas de non-respect des mesures imposées par la commission. »

Le texte ne spécifie pas que la contestation n’est ouverte que pour les mesures prévoyant une mensualité de remboursement positive. La contestation est ouverte à toutes les sortes de mesures imposées prises par la commission de surendettement.
 
La contestation de Mme [G] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [G] 

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » 

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de Mme [G] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 31 décembre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 18164,88 euros composé d’une dette auprès de son ancien bailleur. Mme [G] a sollicité dans les conclusions déposées auprès du tribunal et non soutenues oralement d’intégrer une autre créance à son plan de surendettement. Cette demande n’ayant pas été rendue contradictoire à l’égard de ce nouveau créancier, elle est déclarée irrecevable. 

Sur la bonne foi

Mme [V] soulève la mauvaise foi de Mme [G] dans les termes rappelés plus haut.

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.

L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.

En l'espèce, aucun élément n'est suffisant pour remettre en cause la bonne foi de Mme [G], le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] en date du 8 décembre 2022 étant suffisamment éloquent à cet égard. En outre, le seul fait de ne pas régler ses loyers n’est pas en lui-même et en lui seul caractéristique d’une mauvaise foi du débiteur. Il est nécessaire de souligner que Mme [V] commet une inversion de la charge de la preuve en soulignant que Mme [G] ne démontre pas l’existence de sa bonne foi alors qu’elle dispose d’une présomption en ce sens, et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombant au créancier.

Sur les mesures 

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro sur 12 mois se basant sur des revenus inexistants et des charges de 1716 euros, Mme [G] étant âgée de 55 ans sans personne à charge. La commission base son plan sur un retour à l’emploi durant ce délai.

La situation de Mme [G] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1237,36 euros selon le bulletin de paie du mois d’avril 2026 produit et de 347 euros d’allocation logement selon l’attestation de paiement produit concernant le mois de mars 2026 amenant les revenus à la somme de 1584,36 euros. Les charges sont de 850 euros de loyer, 632 euros de forfait dépenses d’habitation, 121 euros de forfait dépenses d’habitation et 123 euros de forfait chauffage soit des charges de 1726 euros.

Mme [G] propose toutefois de verser une mensualité de remboursement de 100 euros sur 84 mois au taux de 0 % avec un effacement de la somme restante à l’issue. Cette demande apparaît de bon aloi.

En conséquence, les mesures préconisées par la commission doivent être modifiées. Le plan débutera le 10 juillet 2026, Mme [G] pouvant de nouveau saisir la commission de surendettement en cas de changement de sa situation comme par exemple la perte de son emploi.

Les versements de Mme [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 100 euros à taux de 0 % avec un effacement de la dette restante à l’issue.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [G], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Mme [V] forme une demande reconventionnelle tendant à voir Mme [G] condamnée à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; cette demande est rejetée, Mme [G] ayant présenté une contestation légitime qui a pu prospérer et qui sert les avantages de Mme [V].

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [O] [G] ;

REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la contestation présentée par Mme [R] [V] ;

DECLARE irrecevable la demande présentée par Mme [G] d’intégration d’une nouvelle dette au plan ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [O] [G] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 26 novembre 2024 ;

FIXE une mensualité de remboursement de 100 euros ;

FIXE un taux d’intérêt de 0 % ;

REJETTE la demande de voir le plan de remboursement démarrer dans un délai de 6 mois ;

DIT que les versements de Mme [O] [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 100 euros à taux de 0%;

DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [G] de mettre en place les modalités de règlement avec Mme [V] ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [G] ;

DEBOUTE Mme [V] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [G] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juin 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]


N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OJQB

N° Minute : 


DEMANDERESSE : 
Mme [O] [G]


Débiteur(s), trice(s) :
[G]


Copie délivrée le :
à :











Copie exécutoire délivrée le : 

à :
JUGEMENT du 01 juin 2026



DEMANDERESSE :
Madame [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 210


DÉFENDEURS :
Madame [R] [V] divorcée [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 substitué par Me Lucie LEBON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271

Madame [B] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 11 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 31 mai 2024pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 20 août 2024 et lors de sa séance du 26 novembre 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 12 mensualités de 0 euros à taux de 0 % dans l'attente d’un retour à l’emploi.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [G] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [G] l'a reçue le 28 novembre 2024. 

Mme [G], a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [1] le 26 décembre 2024.

Mme [O] [G] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [O] [G], assistée de son conseil, a expliqué qu’elle percevait un salaire de 1434 euros étant en contrat à durée indéterminée et en période d’essai ainsi qu’une allocation logement de 350 euros. Elle doit régler un loyer de 850 euros. Elle demande, dans ses conclusions, d’inclure une dette de 2529,07 euros à l’égard d’un ancien avocat. Elle réfute toute mauvaise foi rappelant que le jugement du juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] en date du 8 décembre 2022 a condamné Mme [V] à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de de jouissance, a souligné que le contrat de bail a violé les dispositions d’ordre public au détriment de la loi du 6 juillet 1989 et a permis à la bailleresse d’en contourner les termes au détriment de la locataire. Par ailleurs, elle souligne que l’arriéré locatif a été constitué lors de l’épidémie de Covid 19 au cours de laquelle Mme [G] s’est retrouvée sans ressources. Pour autant, elle ne conteste pas le montant de sa dette à l’égard de Mme [V]. Elle demande de voir établi un plan sur 84 mois comprenant une mensualité de remboursement de 100 euros avec un effacement des dettes restantes à l’issue. Elle demande également de suspendre l’exigibilité des créances pour une durée de 6 mois, de prescrire la suppression des taux d’intérêts, et en tout état de cause, d’imputer tout paiement par priorité sur le capital.

Mme [V], sous la tutelle de Mme [N] et en présence de cette dernière, représentée par son conseil, a demandé que la contestation de Mme [G] soit déclarée irrecevable, la commission ne proposant aucune mesure de remboursement. Par ailleurs, elle a soulevé la mauvaise foi de Mme [G] qui a cessé de régler les loyers, a dégradé le logement. Elle a fait état de son propre état de précarité étant dorénavant en EPAHD et ayant un budget déficitaire. Elle demande le remboursement de l’intégralité de sa créance et la condamnation de Mme [G] à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [G] 

L’article R733-6 du code de la consommation prévoit que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Elle rappelle qu'en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986 n'affecte pas l'exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges .Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu'en cas de non-respect des mesures imposées par la commission. »

Le texte ne spécifie pas que la contestation n’est ouverte que pour les mesures prévoyant une mensualité de remboursement positive. La contestation est ouverte à toutes les sortes de mesures imposées prises par la commission de surendettement.
 
La contestation de Mme [G] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [G] 

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » 

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de Mme [G] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 31 décembre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 18164,88 euros composé d’une dette auprès de son ancien bailleur. Mme [G] a sollicité dans les conclusions déposées auprès du tribunal et non soutenues oralement d’intégrer une autre créance à son plan de surendettement. Cette demande n’ayant pas été rendue contradictoire à l’égard de ce nouveau créancier, elle est déclarée irrecevable. 

Sur la bonne foi

Mme [V] soulève la mauvaise foi de Mme [G] dans les termes rappelés plus haut.

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.

L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.

En l'espèce, aucun élément n'est suffisant pour remettre en cause la bonne foi de Mme [G], le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] en date du 8 décembre 2022 étant suffisamment éloquent à cet égard. En outre, le seul fait de ne pas régler ses loyers n’est pas en lui-même et en lui seul caractéristique d’une mauvaise foi du débiteur. Il est nécessaire de souligner que Mme [V] commet une inversion de la charge de la preuve en soulignant que Mme [G] ne démontre pas l’existence de sa bonne foi alors qu’elle dispose d’une présomption en ce sens, et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombant au créancier.

Sur les mesures 

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro sur 12 mois se basant sur des revenus inexistants et des charges de 1716 euros, Mme [G] étant âgée de 55 ans sans personne à charge. La commission base son plan sur un retour à l’emploi durant ce délai.

La situation de Mme [G] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1237,36 euros selon le bulletin de paie du mois d’avril 2026 produit et de 347 euros d’allocation logement selon l’attestation de paiement produit concernant le mois de mars 2026 amenant les revenus à la somme de 1584,36 euros. Les charges sont de 850 euros de loyer, 632 euros de forfait dépenses d’habitation, 121 euros de forfait dépenses d’habitation et 123 euros de forfait chauffage soit des charges de 1726 euros.

Mme [G] propose toutefois de verser une mensualité de remboursement de 100 euros sur 84 mois au taux de 0 % avec un effacement de la somme restante à l’issue. Cette demande apparaît de bon aloi.

En conséquence, les mesures préconisées par la commission doivent être modifiées. Le plan débutera le 10 juillet 2026, Mme [G] pouvant de nouveau saisir la commission de surendettement en cas de changement de sa situation comme par exemple la perte de son emploi.

Les versements de Mme [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 100 euros à taux de 0 % avec un effacement de la dette restante à l’issue.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [G], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Mme [V] forme une demande reconventionnelle tendant à voir Mme [G] condamnée à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; cette demande est rejetée, Mme [G] ayant présenté une contestation légitime qui a pu prospérer et qui sert les avantages de Mme [V].

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [O] [G] ;

REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la contestation présentée par Mme [R] [V] ;

DECLARE irrecevable la demande présentée par Mme [G] d’intégration d’une nouvelle dette au plan ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [O] [G] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 26 novembre 2024 ;

FIXE une mensualité de remboursement de 100 euros ;

FIXE un taux d’intérêt de 0 % ;

REJETTE la demande de voir le plan de remboursement démarrer dans un délai de 6 mois ;

DIT que les versements de Mme [O] [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 100 euros à taux de 0%;

DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [G] de mettre en place les modalités de règlement avec Mme [V] ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [G] ;

DEBOUTE Mme [V] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [G] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juin 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-2, code de la consommation 711-1, code de procedure civile 430, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:23:42.610Z.