Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 1 juin 2026, n° 25/00322
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 25 avril 2024 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 9 juillet 2024 et lors de sa séance du 18 mars 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 24 mensualités de 0 euro à taux de 0 % avec vente du bien immobilier évalué à 220 000 euros pour lequel un prêt est en cours. La décision de la commission a été notifiée à Mme [H] [Z] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [Z] l'a reçue le 22 mars 2025. Mme [H] [Z] a formé un recours par lettre déposée au service de la [11] le 15 avril 2025. Mme [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2026. Mme [Z] ne s’est présentée à aucune des audiences mais a adressé différents documents et pièces. Le SIP de [Localité 9] a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 4948 euros représentant le montant de taxes foncières. La [8] et la SA [12] ont confirmé le montant de leur créance per courrier. Homiris a informé le tribunal de son absence à l’audience du 23 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Z] La contestation de Mme [H] [Z] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 18 avril 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 33158,01 euros. L’actualisation de créance présentée par le SIP de [Localité 9] étant à la hausse et non contradictoire est rejetée. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro avec un taux de 0 % sur 24 mois se basant sur des revenus de 1062 euros et des charges de 1367,46 euros, Mme [Z] étant âgée de 60 ans sans personne à charge. Le moratoire est assujetti à la vente du bien immobilier évalué à 220 000 euros. Les éléments produits par Mme [H] [Z] démontrent que la situation sont similaires à ceux existant lors de l’élaboration des mesures. Mme [Z] ne dégage aucune capacité de remboursement mais possède un bien immobilier. Il est également à noter que Mme [Z] ne règle aucune taxe foncière aggravant ainsi le montant de son endettement. En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [Z]. La seule possibilité offerte pour permettre à Mme [Z] de sortir de sa situation de surendettement est la vente du bien immobilier qui lui permettra en outre de se reloger une fois le paiement de ses dettes effectué. Les versements de Mme [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 24 mensualités de 0 euro à taux de 0 % avec vente du bien immobilier évalué à 220 000 euros. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [Z], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [H] [Z] ; REJETTE la demande d’actualisation de créance du SIP de [Localité 9] ; FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [H] [Z] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 18 mars 2025 ; DIT que les versements de Mme [H] [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 24 mensualités de 0 euro à taux de 0 % avec vente du bien immobilier évalué à 220 000 euros ; DIT qu'il appartiendra à Mme [Z] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Z] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Z] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [H] [Z] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juin 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/00322 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPT7 N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [H] [Z] Débiteur(s), trice(s) : [Z] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 01 juin 2026 DEMANDERESSE : Madame [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSES : [1] [Localité 3] non comparante, ni représentée ENGIE Chez [2]-surendettement [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [3] Chez [4]-surendettement [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE [Localité 6] [5] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée [6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 8] non comparante, ni représentée SIP [Localité 9] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 10] non comparante, ni représentée [7] [Adresse 11] [Localité 11] non comparante, ni représentée S.A. [8] ITIM/PLT/COU [Adresse 12] [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [9] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 13] non comparante, ni représentée [10] [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 14] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 11 mai 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 25 avril 2024 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 9 juillet 2024 et lors de sa séance du 18 mars 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 24 mensualités de 0 euro à taux de 0 % avec vente du bien immobilier évalué à 220 000 euros pour lequel un prêt est en cours. La décision de la commission a été notifiée à Mme [H] [Z] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [Z] l'a reçue le 22 mars 2025. Mme [H] [Z] a formé un recours par lettre déposée au service de la [11] le 15 avril 2025. Mme [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2026. Mme [Z] ne s’est présentée à aucune des audiences mais a adressé différents documents et pièces. Le SIP de [Localité 9] a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 4948 euros représentant le montant de taxes foncières. La [8] et la SA [12] ont confirmé le montant de leur créance per courrier. Homiris a informé le tribunal de son absence à l’audience du 23 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Z] La contestation de Mme [H] [Z] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 18 avril 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 33158,01 euros. L’actualisation de créance présentée par le SIP de [Localité 9] étant à la hausse et non contradictoire est rejetée. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro avec un taux de 0 % sur 24 mois se basant sur des revenus de 1062 euros et des charges de 1367,46 euros, Mme [Z] étant âgée de 60 ans sans personne à charge. Le moratoire est assujetti à la vente du bien immobilier évalué à 220 000 euros. Les éléments produits par Mme [H] [Z] démontrent que la situation sont similaires à ceux existant lors de l’élaboration des mesures. Mme [Z] ne dégage aucune capacité de remboursement mais possède un bien immobilier. Il est également à noter que Mme [Z] ne règle aucune taxe foncière aggravant ainsi le montant de son endettement. En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [Z]. La seule possibilité offerte pour permettre à Mme [Z] de sortir de sa situation de surendettement est la vente du bien immobilier qui lui permettra en outre de se reloger une fois le paiement de ses dettes effectué. 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