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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 1 juin 2026, n° 25/00337

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 28 novembre 2024 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 7 janvier 2025 et lors de sa séance du 1er avril 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 12 mensualités de 0 euro à taux de 0 % pour retour à l’emploi.

La décision de la commission a été notifiée à M. [T] [K] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SCI [1] l'a reçue le 10 avril 2025. 

La SCI [1] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [6] le 25 avril 2025 expliquant quelle contestait l’absence de versement d’une mensualité de remboursement durant ces 12 mois.

M. [K] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire avait été mise en délibéré en l’absence de M. [K] ; ce dernier étant arrivé en cours d’audience, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 mai 2026 pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

La SCI [1], représentée par son conseil aux deux audiences, a expliqué que le bail avait été contracté en 2021, que des incidents de paiement avaient eu lieu dès le printemps 2023 mais qu’un plan d’apurement avait été mis en place. De nouveaux problèmes de paiement sont apparus en 2024. Le montant de la créance est de 16462,71 euros. M. [K] est sans emploi depuis plus de trois ans, se maintient dans un appartement de type F3 qu’il ne peut assumer financièrement puisque le loyer est de 903,56 euros et les revenus de M. [K] sont composés de l’allocation logement et du RSA. Il n’effectue aucune démarche de recherche d’emploi.

M. [K] a adressé au tribunal par courrier reçu le 11 mai 2026 une facture de téléphonie et une attestation de paiement datant du mois de mars 2025 portant sur le RSA et une allocation logement versée directement à la SCI [1] pour une somme totale de 902,42 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SCI [1]

La contestation de la SCI [1] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. [K] 

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de M. [K] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 29 avril 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 13834,72 euros. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse présentée par la SCI [1] est rejetée.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro avec un taux de 0 % sur 12 mois pour un retour à l’emploi se basant sur des revenus de 902 euros et des charges de 1716 euros, M. [K] étant âgé de 34 ans sans personne à charge. 

M. [K] n’a pas actualisé sa situation puisque l’attestation de paiement émanant de la Caisse d’Allocations Familiales produite date du mois de mars 2025. Toutefois, la SCI [1] n’apporte aucun élément permettant de modifier les mesures de la commission de surendettement. 

En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont confirmées. 

A l'issue de ce délai, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de M. [K].

Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de M. [K] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation du débiteur sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [1] ;

REJETTE l’actualisation de créance de la SCI [1] ;

FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [T] [K] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 1er avril 2025 ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de M. [K] pendant une durée de 12 mois ;

RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;

DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;

DIT que pendant cette période, M. [K] effectuera les démarches afin de retrouver un emploi ;

RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, M. [K] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;

RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de M. [K] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si M. [K] la saisit de nouveau ;

ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juin 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]


N° RG 25/00337 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQV7

N° Minute : 


DEMANDERESSE : 
SCI [1]


Débiteur(s), trice(s) :
[K]


Copie délivrée le :
à :











Copie exécutoire délivrée le : 

à :
JUGEMENT du 01 juin 2026



DEMANDERESSE :
SCI [1]
M. [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 128


DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

[2]
Chez [3]-surendettement
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

SAS [4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[5]
Service clients
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 11 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 28 novembre 2024 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 7 janvier 2025 et lors de sa séance du 1er avril 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 12 mensualités de 0 euro à taux de 0 % pour retour à l’emploi.

La décision de la commission a été notifiée à M. [T] [K] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SCI [1] l'a reçue le 10 avril 2025. 

La SCI [1] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [6] le 25 avril 2025 expliquant quelle contestait l’absence de versement d’une mensualité de remboursement durant ces 12 mois.

M. [K] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire avait été mise en délibéré en l’absence de M. [K] ; ce dernier étant arrivé en cours d’audience, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 mai 2026 pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

La SCI [1], représentée par son conseil aux deux audiences, a expliqué que le bail avait été contracté en 2021, que des incidents de paiement avaient eu lieu dès le printemps 2023 mais qu’un plan d’apurement avait été mis en place. De nouveaux problèmes de paiement sont apparus en 2024. Le montant de la créance est de 16462,71 euros. M. [K] est sans emploi depuis plus de trois ans, se maintient dans un appartement de type F3 qu’il ne peut assumer financièrement puisque le loyer est de 903,56 euros et les revenus de M. [K] sont composés de l’allocation logement et du RSA. Il n’effectue aucune démarche de recherche d’emploi.

M. [K] a adressé au tribunal par courrier reçu le 11 mai 2026 une facture de téléphonie et une attestation de paiement datant du mois de mars 2025 portant sur le RSA et une allocation logement versée directement à la SCI [1] pour une somme totale de 902,42 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SCI [1]

La contestation de la SCI [1] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. [K] 

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de M. [K] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 29 avril 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 13834,72 euros. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse présentée par la SCI [1] est rejetée.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro avec un taux de 0 % sur 12 mois pour un retour à l’emploi se basant sur des revenus de 902 euros et des charges de 1716 euros, M. [K] étant âgé de 34 ans sans personne à charge. 

M. [K] n’a pas actualisé sa situation puisque l’attestation de paiement émanant de la Caisse d’Allocations Familiales produite date du mois de mars 2025. Toutefois, la SCI [1] n’apporte aucun élément permettant de modifier les mesures de la commission de surendettement. 

En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont confirmées. 

A l'issue de ce délai, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de M. [K].

Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de M. [K] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation du débiteur sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [1] ;

REJETTE l’actualisation de créance de la SCI [1] ;

FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [T] [K] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 1er avril 2025 ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de M. [K] pendant une durée de 12 mois ;

RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;

DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;

DIT que pendant cette période, M. [K] effectuera les démarches afin de retrouver un emploi ;

RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, M. [K] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;

RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de M. [K] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si M. [K] la saisit de nouveau ;

ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juin 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:25:25.744Z.