Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 1 juin 2026, n° 25/00402
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 3 janvier 2024 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 5 mars 2024 et lors de sa séance du 24 juin 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 239 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à Mme [I] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [I] l'a reçue le 30 juin 2025. Mme [Y] [I] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [4] le 3 juillet 2025. Mme [I] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Mme [I] a expliqué qu’elle percevait une pension de retraite de 2276,93 euros. Elle règle un loyer d’un montant de 829,93 euros chauffage compris. Elle a expliqué que le décès de ses deux jumeaux handicapés avait entraîné des difficultés de remboursement de ses crédits. Elle a proposé de verser une mensualité de remboursement de 100 euros. La SA [5] a rappelé le montant de ses créances par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de Mme [I] La contestation de Mme [I] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [I] L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [I] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 3 juillet 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 54888,33 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 239 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 1865 euros et des charges de 1626 euros, Mme [I] étant âgée de 70 ans sans personne à charge. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne. La situation de Mme [I] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2276,93 euros de pensions de retraite. Les charges comprennent un loyer de 829,93 euros chauffage compris, 632 euros de forfait charges courantes, 121 euros de forfait dépenses d’habitation, 128 euros de mutuelle. Elles peuvent ainsi être évaluées à la somme de 1711,02 euros. En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [Y] [I]. Les versements de Mme [Y] [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 239 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes à l'issue. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [I], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Y] [I] mais le dit mal fondé ; FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] [I] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 24 juin 2025 ; DIT que les versements de Mme [Y] [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 239 euros à taux de 0% ; DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à Mme [I] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [I] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [I] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Y] [I] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juin 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/00402 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OS56 N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [Y] [I] épouse [B] Débiteur(s), trice(s) : [I] [Y] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 01 juin 2026 DEMANDERESSE : Madame [Y] [I] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDERESSES : [1] Chez INTRUM JUSTITIA - pole surendettement [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée [2] Chez [Localité 4] Contentieux [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE - [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [3] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 11 mai 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 3 janvier 2024 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 5 mars 2024 et lors de sa séance du 24 juin 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 239 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à Mme [I] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [I] l'a reçue le 30 juin 2025. Mme [Y] [I] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [4] le 3 juillet 2025. Mme [I] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Mme [I] a expliqué qu’elle percevait une pension de retraite de 2276,93 euros. Elle règle un loyer d’un montant de 829,93 euros chauffage compris. Elle a expliqué que le décès de ses deux jumeaux handicapés avait entraîné des difficultés de remboursement de ses crédits. Elle a proposé de verser une mensualité de remboursement de 100 euros. La SA [5] a rappelé le montant de ses créances par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de Mme [I] La contestation de Mme [I] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [I] L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [I] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 3 juillet 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 54888,33 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 239 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 1865 euros et des charges de 1626 euros, Mme [I] étant âgée de 70 ans sans personne à charge. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne. La situation de Mme [I] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2276,93 euros de pensions de retraite. Les charges comprennent un loyer de 829,93 euros chauffage compris, 632 euros de forfait charges courantes, 121 euros de forfait dépenses d’habitation, 128 euros de mutuelle. Elles peuvent ainsi être évaluées à la somme de 1711,02 euros. En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [Y] [I]. Les versements de Mme [Y] [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 239 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes à l'issue. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [I], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Y] [I] mais le dit mal fondé ; FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] [I] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 24 juin 2025 ; DIT que les versements de Mme [Y] [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 239 euros à taux de 0% ; DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à Mme [I] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [I] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [I] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Y] [I] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. 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