Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 1 juin 2026, n° 25/00404
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [R] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 janvier 2025 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 4 février 2025 et lors de sa séance du 27 mai 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 280 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à Mme [Y] [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [8] l'a reçue le 30 mai 2025. La SA [8] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [9] le 18 juin 2025 expliquant que Mme [Y] [R] avait créé une nouvelle dette locative de 1 267,86 euros. Mme [Y] [R] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. La SA [8], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 723,05 euros. A l'audience, Mme [Y] [R] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 1 131 euros ainsi que des prestations familiales de 1 083,10 euros. Le loyer est de 463,23 euros sans les charges. Elle propose de verser une mensualité de remboursement de 50 euros. La [10] a rappelé le montant de sa créance par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la SA [8] La contestation de la SA [8] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] [R] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [Y] [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 3 juillet 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 32130, 45 euros. Avec l’actualisation de créance de la SA [8] à la somme de 723, 05 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 32853, 50 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 280 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 2 262 euros et des charges de 1 982 euros, Mme [Y] [R] étant âgée de 29 ans avec deux enfants à charge. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant avec deux enfants, les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes. Mme [Y] [R] perçoit actuellement un salaire de 1 131 euros et des prestations familiales de 1083,10 euros soit des revenus de 2 214,10 euros. Les charges sont de 680,03 euros de loyer dont il convient de déduire une réduction de loyer solidaire de 86,09 euros soit un loyer de 593,94 euros, 1 074 euros de forfait charges courantes et 205 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de 1 872,94 euros. Il reste donc un différentiel de 341,16 euros. En conséquence, les mesures préconisées par la commission doivent être modifiées en intégrant la nouvelle créance de la SA [8] tout en maintenant la mensualité de remboursement de 280 euros. Les versements de Mme [Y] [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 280 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l'issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Y] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [Y] [R], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [8] mais le dit mal fondé ; ACTUALISE la créance de la SA [8] à la somme de 723,05 euros ;
Dispositif
En conséquence, MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] [R] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 27 mai 2025 ; DIT que les versements de Mme [Y] [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 280 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ; DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à Mme [Y] [R] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Y] [R] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [Y] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Y] [R] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Y] [R] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juin 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/00404 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OS6T N° Minute : DEMANDERESSE : [Localité 2] Direction départementale du Val d'Oise Débiteur(s), trice(s) : Mme [Y] [R] bénédicte Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 01 juin 2026 DEMANDERESSE : [Localité 2] Direction départementale du Val d'Oise DD30 - CAMPUS ST CHRISTOPHE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0744 DÉFENDERESSES : Madame [G] [Y] [R] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne Compagnie d'assurances [1] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée [2] Chez [3] - pole surendettement [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée [4] Chez [3] -surendettement [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée CAF DU VAL D'OISE [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée [5] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante, ni représentée [6] Chez [5] - SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 11] [Localité 9] non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE - [Localité 10] - ANAP AGENCE 923 BDF [Adresse 12] [Localité 11] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 12] CENTRE HOSPITALIER [Adresse 13] [Localité 13] non comparante, ni représentée [7] IMMEUBLE ATHOS [Adresse 14] [Localité 14] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 11 mai 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [R] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 janvier 2025 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 4 février 2025 et lors de sa séance du 27 mai 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 280 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à Mme [Y] [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [8] l'a reçue le 30 mai 2025. La SA [8] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [9] le 18 juin 2025 expliquant que Mme [Y] [R] avait créé une nouvelle dette locative de 1 267,86 euros. Mme [Y] [R] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. La SA [8], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 723,05 euros. A l'audience, Mme [Y] [R] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 1 131 euros ainsi que des prestations familiales de 1 083,10 euros. Le loyer est de 463,23 euros sans les charges. Elle propose de verser une mensualité de remboursement de 50 euros. La [10] a rappelé le montant de sa créance par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la SA [8] La contestation de la SA [8] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] [R] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [Y] [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 3 juillet 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 32130, 45 euros. Avec l’actualisation de créance de la SA [8] à la somme de 723, 05 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 32853, 50 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 280 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 2 262 euros et des charges de 1 982 euros, Mme [Y] [R] étant âgée de 29 ans avec deux enfants à charge. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant avec deux enfants, les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes. Mme [Y] [R] perçoit actuellement un salaire de 1 131 euros et des prestations familiales de 1083,10 euros soit des revenus de 2 214,10 euros. Les charges sont de 680,03 euros de loyer dont il convient de déduire une réduction de loyer solidaire de 86,09 euros soit un loyer de 593,94 euros, 1 074 euros de forfait charges courantes et 205 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de 1 872,94 euros. Il reste donc un différentiel de 341,16 euros. En conséquence, les mesures préconisées par la commission doivent être modifiées en intégrant la nouvelle créance de la SA [8] tout en maintenant la mensualité de remboursement de 280 euros. Les versements de Mme [Y] [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 280 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l'issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Y] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [Y] [R], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [8] mais le dit mal fondé ; ACTUALISE la créance de la SA [8] à la somme de 723,05 euros ; En conséquence, MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] [R] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 27 mai 2025 ; DIT que les versements de Mme [Y] [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 280 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ; DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à Mme [Y] [R] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Y] [R] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [Y] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Y] [R] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Y] [R] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. 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