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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 1 juin 2026, n° 25/00408

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE




Mme [Z] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 26 février 2025 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 31 mars 2025 et lors de sa séance du 
26 juin 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 
73,73 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [Z] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [2] l'a reçue le 30 juin 2025. 

La SA [2] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [3] le 3 juillet 2025 expliquant que la situation était évolutive et qu’un plan provisoire pouvait être mis en place.

Mme [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [2] a maintenu l’intégralité de ses demandes par courrier reçu le 6 mai 2026.

A l'audience, Mme [Z] a expliqué qu’elle était favorable à cette proposition étant actuellement en contrat à durée déterminée qui pourra être converti en contrat à durée indéterminée au mois de septembre 2026. Elle perçoit actuellement un salaire de 1 340 euros et une prime d’activité de 157,45 euros. Son loyer est de 540 euros comprenant le chauffage, une demande d’allocation logement est en cours d’étude. Elle propose une mensualité de remboursement de 150 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la contestation de la SA [2]

La contestation de la SA [2] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de Mme [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 11 juillet 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 30 896,31 euros. 

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 
73,73 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 822 euros et des charges de 632 euros, Mme [Z] étant âgée de 28 ans sans personne à charge.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.

La situation de Mme [Z] a évolué et ses revenus sont actuellement de 1 340 euros de salaire + 157,45 euros de prime d’activité soit des revenus de 1 497,45 euros. 
Ses charges sont de 540 euros de loyer comprenant le chauffage, 632 euros de forfait charges courantes et 121 euros de forfait dépenses d’habitation soit des charges de 
1 416 euros. 
Mme [Z] propose toutefois de régler une mensualité de remboursement de 150 euros durant douze mois le temps que sa situation soit totalement assurée et stabilisée, étant actuellement en contrat à durée déterminée. Cette demande correspond à la requête du créancier en demande. 

Il convient donc de modifier les mesures élaborées par la commission de surendettement.

Les versements de Mme [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 12 mensualités de 150 euros à taux de 0%. 

Il appartiendra à Mme [Z] de saisir de nouveau la commission deux mois avant la fin du plan si elle le souhaite.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [Z], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [2] ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 26 juin 2025 ;

DIT que les versements de Mme [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 12 mensualités de 150 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT que deux mois avant la fin des mesures, il appartiendra à Mme [Z] de saisir de nouveau la commission de surendettement si elle le souhaite ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [Z] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Z] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Z] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Z] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juin 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]


N° RG 25/00408 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTCJ

N° Minute : 


DEMANDERESSE : 
CA CONSUMER FINANCE


Débiteur(s), trice(s) :
Mme [Z] [I]


Copie délivrée le :
à :




Copie exécutoire délivrée le : 

à :
JUGEMENT du 01 juin 2026



DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
- [Localité 2] - [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


DÉFENDERESSES :
Madame [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne

[H]
Chez [1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 11 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE




Mme [Z] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 26 février 2025 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 31 mars 2025 et lors de sa séance du 
26 juin 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 
73,73 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [Z] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [2] l'a reçue le 30 juin 2025. 

La SA [2] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [3] le 3 juillet 2025 expliquant que la situation était évolutive et qu’un plan provisoire pouvait être mis en place.

Mme [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [2] a maintenu l’intégralité de ses demandes par courrier reçu le 6 mai 2026.

A l'audience, Mme [Z] a expliqué qu’elle était favorable à cette proposition étant actuellement en contrat à durée déterminée qui pourra être converti en contrat à durée indéterminée au mois de septembre 2026. Elle perçoit actuellement un salaire de 1 340 euros et une prime d’activité de 157,45 euros. Son loyer est de 540 euros comprenant le chauffage, une demande d’allocation logement est en cours d’étude. Elle propose une mensualité de remboursement de 150 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la contestation de la SA [2]

La contestation de la SA [2] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de Mme [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 11 juillet 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 30 896,31 euros. 

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 
73,73 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 822 euros et des charges de 632 euros, Mme [Z] étant âgée de 28 ans sans personne à charge.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.

La situation de Mme [Z] a évolué et ses revenus sont actuellement de 1 340 euros de salaire + 157,45 euros de prime d’activité soit des revenus de 1 497,45 euros. 
Ses charges sont de 540 euros de loyer comprenant le chauffage, 632 euros de forfait charges courantes et 121 euros de forfait dépenses d’habitation soit des charges de 
1 416 euros. 
Mme [Z] propose toutefois de régler une mensualité de remboursement de 150 euros durant douze mois le temps que sa situation soit totalement assurée et stabilisée, étant actuellement en contrat à durée déterminée. Cette demande correspond à la requête du créancier en demande. 

Il convient donc de modifier les mesures élaborées par la commission de surendettement.

Les versements de Mme [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 12 mensualités de 150 euros à taux de 0%. 

Il appartiendra à Mme [Z] de saisir de nouveau la commission deux mois avant la fin du plan si elle le souhaite.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [Z], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [2] ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 26 juin 2025 ;

DIT que les versements de Mme [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 12 mensualités de 150 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT que deux mois avant la fin des mesures, il appartiendra à Mme [Z] de saisir de nouveau la commission de surendettement si elle le souhaite ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [Z] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Z] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Z] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Z] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juin 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:28:43.731Z.