notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 6 juillet 2026, n° 25/01062

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2015, avec prise d'effet le 5 octobre 2015, la société civile immobilière [V], bailleur, a consenti à Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J], preneurs, un logement à usage d'habitation lot n°6 situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel en principal de 890 euros, charges de 50 euros en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois. 

Selon acte notarié en date du 3 janvier 2023, la société civile immobilière [V] a cédé à la société civile immobilière [M] [H] l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] comprenant 3 lots, dont le lot n°6 susmentionné donné à bail aux époux [J] au moment de la vente.

Alléguant d'échéances impayées, le bailleur a fait délivrer le 27 mai 2025 à Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 4.471,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de mai 2025 inclus.

Par acte du commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la société [M] [H] a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l'audience du 4 mai 2026 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- à titre principal la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ;
- la constatation de l'occupation sans droit ni titre en résultant ;
- l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, avec, si besoin est, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- la condamnation solidaire des preneurs au paiement de la somme de 7.481,66 euros, correspondant à la dette locative au 19 août 2025 ;
- la condamnation solidaire des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du bail résilié à compter de cette date jusqu'à la complète libération des lieux et remise des clefs ;
- la condamnation solidaire des preneurs au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamnation solidaire des preneurs au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de 185,70 euros.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.

En demande, la société [M] [H], représentée par son conseil, réitère ses demandes telles que formées par son acte introductif d'instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 12.888,80 euros expurgée des dépens, terme d'avril 2026 inclus, selon décompte en date du 29 avril 2026 versé aux débats. 

Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que le commandement de payer est demeuré infructueux et que les défendeurs n'ont pas repris les paiements avant l'audience. 

En défense, bien que régulièrement assignés à comparaître par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025 remis à Madame [U] [J], ayant par ailleurs accepté de recevoir l'acte destiné à son époux Monsieur [G] [J], les défendeurs n'ont pas comparu, n'ont pas fait valoir de motif d'indisponibilité, ni ne se sont fait représenter à l'audience du 4 mai 2026.




Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence des défendeurs qui ne sont pas venus soutenir leurs prétentions à l'audience, le Tribunal peut en application de l'article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l'autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise via l'application EXPLOC enregistrée le 4 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société [M] [H] justifie avoir saisie la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 28 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Le demande de résiliation du bail est donc recevable.

2. Sur la solidarité

La solidarité ne se présume pas, il faut qu'elle soit expressément stipulée. 

En l'espèce, outre la solidarité légale entre époux des dettes ménagères prévue par l'article 220 du Code civil, le contrat de bail valablement conclu entre les parties précise que les co-preneurs sont solidairement et indivisiblement tenus de l'exécution des obligations du contrat.

3. Sur la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 24 de la loi d'ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Selon pourvoi n° 24-70.002 en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

En l'espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 2 octobre 2015 qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. 






Il ressort du décompte en date du 29 avril 2026 versé aux débats que Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 4.471,67 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à étude le 27 mai 2025, ledit commandement reprenant régulièrement les dispositions contractuelles susmentionnées. 

Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 juillet 2025, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 28 juillet 2025. 

Les défendeurs étant occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. 

Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 

4. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société [M] [H] produit un décompte actualisé au 29 avril 2026 laissant apparaître que les locataires restent devoir la somme de 12.888,80 euros, terme d'avril 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.

La majoration de l'arriéré locatif entre la date de l'assignation et celle de l'audience résulte du seul calcul des indemnités d'occupation qui étaient déterminables dans les termes de l'acte introductif d'instance, l'actualisation de la demande est donc recevable même en l'absence de comparution des défendeurs.

Il convient par ailleurs de constater que la dette est en augmentation constante, aucun règlement des loyers et charges du logement donné à bail n'est intervenu depuis septembre 2025, l'absence de comparution des défendeurs ne permettant pas en l'état à la juridiction d'apprécier leur situation personnelle et financière.

Les défendeurs, qui ne justifient pas s'être libéré de leur dette, seront ainsi solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 12.888,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil.

5. Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il se trouve privé de la jouissance de son bien - un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l'appréciation souveraine du juge.



Il convient en l'espèce de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Celle-ci étant partiellement liquidée au titre de la condamnation principale jusqu'au terme d'avril 2026 inclus, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l'indemnité d'occupation prendra donc effet au 1er mai 2026 et ce, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

6. Sur les autres demandes 

La société [M] [H] qui ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct qu'il conviendrait de réparer, verra sa demande de dommages et intérêts complémentaires rejetée sur ce chef.

De même, le bailleur ne démontrant pas la nécessité d'une condamnation à quitter les lieux sous astreinte dès signification du présent jugement par dérogation aux dispositions légales, sera débouté de la demande formée à ce titre.

7. Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mai 2025.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l'espèce, Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] seront solidairement condamnés à verser à la société [M] [H] une somme qu'il convient de fixer à 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE recevables les demandes de la société [M] [H] venant aux droits de la société [V] ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation consenti le 2 octobre 2015 à Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] sur le logement lot n°6 sis [Adresse 2] à [Localité 4], par acquisition de la clause résolutoire au 28 juillet 2025 pour impayés de loyers et charges ; 

DIT que Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;



DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] à payer à la société [M] [H] la somme de 12.888,80 euros correspondant à la dette locative, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] à verser à la société [M] [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 tenant compte de ce qui précède et ce jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

DEBOUTE la société [M] [H] de ses demandes de condamnation sous astreinte et de dommages et intérêts complémentaires ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] à verser à la société [M] [H] la somme de 600 euros de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que les frais de l'éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l'État dans le département.



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




N° RG 25/01062 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5EU

MINUTE N° : 1226




Société [M] [H]
c/
[G] [J], [U] [J]



Copie certifiée conforme 
le :

à :
- Le Préfet
- Dossier


Copie exécutoire délivrée 
le :

à :
- Maître Thierry LAISNE


























COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


--------------------



Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise, déléguée au Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée d'Alban PEREIRA, Greffier, lors des débats ; et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à dispostion ;

Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE

Société [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant


DEMANDERESSE


ET 


Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]


Madame [U] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparants


DÉFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2015, avec prise d'effet le 5 octobre 2015, la société civile immobilière [V], bailleur, a consenti à Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J], preneurs, un logement à usage d'habitation lot n°6 situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel en principal de 890 euros, charges de 50 euros en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois. 

Selon acte notarié en date du 3 janvier 2023, la société civile immobilière [V] a cédé à la société civile immobilière [M] [H] l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] comprenant 3 lots, dont le lot n°6 susmentionné donné à bail aux époux [J] au moment de la vente.

Alléguant d'échéances impayées, le bailleur a fait délivrer le 27 mai 2025 à Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 4.471,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de mai 2025 inclus.

Par acte du commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la société [M] [H] a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l'audience du 4 mai 2026 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- à titre principal la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ;
- la constatation de l'occupation sans droit ni titre en résultant ;
- l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, avec, si besoin est, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- la condamnation solidaire des preneurs au paiement de la somme de 7.481,66 euros, correspondant à la dette locative au 19 août 2025 ;
- la condamnation solidaire des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du bail résilié à compter de cette date jusqu'à la complète libération des lieux et remise des clefs ;
- la condamnation solidaire des preneurs au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamnation solidaire des preneurs au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de 185,70 euros.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.

En demande, la société [M] [H], représentée par son conseil, réitère ses demandes telles que formées par son acte introductif d'instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 12.888,80 euros expurgée des dépens, terme d'avril 2026 inclus, selon décompte en date du 29 avril 2026 versé aux débats. 

Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que le commandement de payer est demeuré infructueux et que les défendeurs n'ont pas repris les paiements avant l'audience. 

En défense, bien que régulièrement assignés à comparaître par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025 remis à Madame [U] [J], ayant par ailleurs accepté de recevoir l'acte destiné à son époux Monsieur [G] [J], les défendeurs n'ont pas comparu, n'ont pas fait valoir de motif d'indisponibilité, ni ne se sont fait représenter à l'audience du 4 mai 2026.




Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence des défendeurs qui ne sont pas venus soutenir leurs prétentions à l'audience, le Tribunal peut en application de l'article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l'autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise via l'application EXPLOC enregistrée le 4 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société [M] [H] justifie avoir saisie la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 28 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Le demande de résiliation du bail est donc recevable.

2. Sur la solidarité

La solidarité ne se présume pas, il faut qu'elle soit expressément stipulée. 

En l'espèce, outre la solidarité légale entre époux des dettes ménagères prévue par l'article 220 du Code civil, le contrat de bail valablement conclu entre les parties précise que les co-preneurs sont solidairement et indivisiblement tenus de l'exécution des obligations du contrat.

3. Sur la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 24 de la loi d'ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Selon pourvoi n° 24-70.002 en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

En l'espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 2 octobre 2015 qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. 






Il ressort du décompte en date du 29 avril 2026 versé aux débats que Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 4.471,67 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à étude le 27 mai 2025, ledit commandement reprenant régulièrement les dispositions contractuelles susmentionnées. 

Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 juillet 2025, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 28 juillet 2025. 

Les défendeurs étant occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. 

Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 

4. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société [M] [H] produit un décompte actualisé au 29 avril 2026 laissant apparaître que les locataires restent devoir la somme de 12.888,80 euros, terme d'avril 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.

La majoration de l'arriéré locatif entre la date de l'assignation et celle de l'audience résulte du seul calcul des indemnités d'occupation qui étaient déterminables dans les termes de l'acte introductif d'instance, l'actualisation de la demande est donc recevable même en l'absence de comparution des défendeurs.

Il convient par ailleurs de constater que la dette est en augmentation constante, aucun règlement des loyers et charges du logement donné à bail n'est intervenu depuis septembre 2025, l'absence de comparution des défendeurs ne permettant pas en l'état à la juridiction d'apprécier leur situation personnelle et financière.

Les défendeurs, qui ne justifient pas s'être libéré de leur dette, seront ainsi solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 12.888,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil.

5. Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il se trouve privé de la jouissance de son bien - un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l'appréciation souveraine du juge.



Il convient en l'espèce de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Celle-ci étant partiellement liquidée au titre de la condamnation principale jusqu'au terme d'avril 2026 inclus, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l'indemnité d'occupation prendra donc effet au 1er mai 2026 et ce, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

6. Sur les autres demandes 

La société [M] [H] qui ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct qu'il conviendrait de réparer, verra sa demande de dommages et intérêts complémentaires rejetée sur ce chef.

De même, le bailleur ne démontrant pas la nécessité d'une condamnation à quitter les lieux sous astreinte dès signification du présent jugement par dérogation aux dispositions légales, sera débouté de la demande formée à ce titre.

7. Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mai 2025.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l'espèce, Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] seront solidairement condamnés à verser à la société [M] [H] une somme qu'il convient de fixer à 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE recevables les demandes de la société [M] [H] venant aux droits de la société [V] ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation consenti le 2 octobre 2015 à Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] sur le logement lot n°6 sis [Adresse 2] à [Localité 4], par acquisition de la clause résolutoire au 28 juillet 2025 pour impayés de loyers et charges ; 

DIT que Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;



DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] à payer à la société [M] [H] la somme de 12.888,80 euros correspondant à la dette locative, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] à verser à la société [M] [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 tenant compte de ce qui précède et ce jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

DEBOUTE la société [M] [H] de ses demandes de condamnation sous astreinte et de dommages et intérêts complémentaires ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] à verser à la société [M] [H] la somme de 600 euros de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que les frais de l'éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l'État dans le département.



Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:36:11.943Z.