Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 6 juillet 2026, n° 26/00459
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 mai 2025, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] née [Y], bailleurs, ont consenti à Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] née [H], preneurs, un bail d'habitation portant sur un logement à usage d'habitation n°C01 en RdC situé [Adresse 5], à [Localité 5] comprenant deux emplacements de parking n°39 et 40 en sous-sol, moyennant un loyer mensuel en principal de 1.327 euros, charges de 63 euros en sus, payable terme à échoir. Alléguant d'échéances impayées, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] a fait délivrer le 16 septembre 2025 à Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 5.560 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois d'août 2025 inclus. Par acte du commissaire de justice en date du 10 février 2026, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] a fait assigner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l'audience du 4 mai 2026 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement ; - l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'expulsion jusqu'au départ effectif ; - la condamnation solidaire des preneurs au paiement de la somme de 12.510 euros, correspondant à la dette locative terme de janvier 2026 inclus ; - la condamnation solidaire des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du bail résilié jusqu'à la complète libération des lieux ; - la condamnation solidaire des preneurs au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026. En demande, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T], comparaissant personnellement assistés de leur conseil, ont réitéré leurs demandes telles que formées par leur acte introductif d'instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 16.030,46 euros, terme de mai 2026 inclus. Au soutien de ses prétentions, les bailleurs exposent que le commandement de payer est demeuré infructueux, que les défendeurs n'ont effectué aucun paiement depuis la signature du bail et qu'ils n'ont pas autorisé la réalisation de travaux dans le logement, susceptibles de valablement exonérer les preneurs du paiement de loyers et charges, la dette étant en augmentation constante. Monsieur [K] [T] justifie par ailleurs avoir porté plainte le 11 février 2026 à l'encontre de Monsieur [V] [I], déclarant que ce dernier aurait proféré des menaces à son encontre s'il ne se désistait pas de la procédure engagée. En défense, Monsieur [V] [I], comparaissant personnellement non muni d'un pouvoir de représentation du copreneur, a reconnu le montant de la dette indiquant qu'il a volontairement cesser de régler les loyers et charges, en compensation de travaux de rénovation réalisés à hauteur de 6.300 euros, et ce avec l'accord verbal de l'agence immobilière en charge de la gestion du bail. Le défendeur conteste formellement avoir menacé le demandeur après réception de l'assignation aux présentes et déclare ne pas souhaiter rester dans les lieux donnés à bail, sans avoir toutefois à la date de l'audience formalisé son congé, réitérant fermement qu'il ne procédera à aucun paiement, ne répondant pas aux questions qui lui sont posées. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 10 février 2026, Madame [W] [I] n'a pas comparu, ni ne s'est fait valablement représenter à l'audience du 4 mai 2026. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence de la défenderesse, le tribunal peut en application de l'article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l'autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise le 11 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] justifient avoir saisie la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) via l'application EXPLOC le 19 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le demande de résiliation du bail est donc recevable. 2. Sur la solidarité La solidarité ne se présume pas, il faut qu'elle soit expressément stipulée. En l'espèce, outre la solidarité légale entre époux des dettes ménagères prévue par l'article 220 du Code civil, le contrat de bail valablement conclu entre les parties précise en son article 7 que les co-preneurs sont solidairement et indivisiblement tenus de l'exécution des obligations du contrat. 3. Sur l'exception d'inexécution soulevée par le défendeur Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Selon les dispositions de l'article 1193 du Code Civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. De même, selon l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Force est de constater en l'espèce que les parties ont valablement convenu de la location du logement donné à bail en contrepartie du paiement d'un loyer et de charges provisionnées. Les seules déclarations du défendeur sont en l'état insuffisantes à rapporter la preuve d'un accord verbal, que les bailleurs contestent, relatif à la réalisation de travaux d'une part, susceptible d'autre part de faire régulièrement l'objet d'une compensation avec le paiement de plusieurs termes de loyer. Il convient au demeurant de constater que le montant non justifié des travaux allégués est très inférieur à celui de la dette locative, dont le montant n'est pas contesté, le défendeur ayant confirmé à l'audience ne pas avoir effectué de paiement depuis mai 2015. La demande d'exception d'inexécution de Monsieur [V] [I] telle que formée à l'audience étant mal fondée sera donc rejetée sur ce chef. Il est rappelé aux défendeurs qu'aux termes de l'article 1730 du Code Civil, en cas de congé donné postérieurement à l'audience et s'il a été fait un état d'entrée des lieux, les défendeurs devront rendre la chose telle qu'ils l'ont reçue, suivant cet état, et répondre en conséquence des éventuelles dégradations locatives qui pourraient être constatées. 4. Sur la résiliation du bail et l'expulsion L'article 24 de la loi d'ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 7 mai 2025 qui, bien que conclu postérieurement au 29 juillet 2023, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Il conviendra donc de retenir ce délai contractuel de deux mois plus favorable aux défendeurs quand bien même le commandement de payer délivré le 16 septembre 2025 fixe à six semaines le délai imparti aux preneurs. Il ressort du décompte en date du 28 avril 2026 versé aux débats que Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 5.560 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à étude le 16 septembre 2025. Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 novembre 2025, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 novembre 2025. Les défendeurs étant occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Les demandeurs qui ne justifient de l'urgence à déroger aux dispositions légales, ni de la nécessité de fixer une astreinte jusqu'à la libération des lieux, verront leurs demandes rejetées sur ce chef. Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 5. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif En application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] produisent un décompte actualisé au 28 avril 2026 de la situation comptable des défendeurs arrêtée au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, faisant apparaître que les locataires restent devoir la somme de 16.030,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, ce qui n'a pas été contesté par Monsieur [V] [I] à l'audience. La majoration de l'arriéré locatif entre la date de l'assignation et celle de l'audience résulte du seul calcul des indemnités d'occupation qui étaient déterminables dans les termes de l'acte introductif d'instance, l'actualisation de la demande est donc recevable et opposable au co-preneur même en l'absence de comparution de la défenderesse. Il convient par ailleurs de constater que la dette est en augmentation constante, aucun règlement des loyers et charges du logement donné à bail n'est intervenu depuis la signature du bail, aucun élément ne permettant l'octroi de délais de paiement de la dette locative suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, le défendeur déclarant au demeurant vouloir quitter les lieux. Les défendeurs, qui ne justifient pas s'être libérés de leur dette, seront ainsi condamnés à payer solidairement la somme de 16.030,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil. 6. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il se trouve privé de la jouissance de son bien - un tel maintien dans les lieux constituant une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l'appréciation souveraine du juge. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Celle-ci étant partiellement liquidée à la condamnation principale fixée ci-avant jusqu'au terme de mai 2026 inclus, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l'indemnité d'occupation prendra donc effet au 1er juin 2026 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. 7. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Tenus aux dépens, Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] une somme qu'il convient de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] née [Y] ; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation consenti le 7 mai 2025 à Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] née [H] sur le logement n° C01 sis [Adresse 6], à [Localité 5] comprenant deux emplacements de parking n°39 et 40 en sous-sol, par acquisition de la clause résolutoire au 17 novembre 2025; DIT que Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] la somme de 16.030,46 euros correspondant à la dette locative, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à verser à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2026 tenant compte de ce qui précède et ce jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à verser à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que les frais de l'éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l'État dans le département. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00459 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHTT MINUTE N° : 1238 [K] [D] [T], [C] [Y] épouse [T] c/ [V] [I], [W] [H] épouse [I] Copie certifiée conforme le : à : - Monsieur [V] [I] - Le Préfet - Dossier Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Adel JEDDI COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 JUILLET 2026 ; Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise, déléguée au Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée d'Alban PEREIRA, Greffier, lors des débats ; et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ; Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Monsieur [K] [D] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [C] [Y] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant : [Adresse 3] DEMANDEURS ET Monsieur [V] [I] [Adresse 4] [Localité 4] Comparant en personne Madame [W] [H] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante DÉFENDEURS EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 mai 2025, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] née [Y], bailleurs, ont consenti à Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] née [H], preneurs, un bail d'habitation portant sur un logement à usage d'habitation n°C01 en RdC situé [Adresse 5], à [Localité 5] comprenant deux emplacements de parking n°39 et 40 en sous-sol, moyennant un loyer mensuel en principal de 1.327 euros, charges de 63 euros en sus, payable terme à échoir. Alléguant d'échéances impayées, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] a fait délivrer le 16 septembre 2025 à Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 5.560 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois d'août 2025 inclus. Par acte du commissaire de justice en date du 10 février 2026, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] a fait assigner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l'audience du 4 mai 2026 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement ; - l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'expulsion jusqu'au départ effectif ; - la condamnation solidaire des preneurs au paiement de la somme de 12.510 euros, correspondant à la dette locative terme de janvier 2026 inclus ; - la condamnation solidaire des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du bail résilié jusqu'à la complète libération des lieux ; - la condamnation solidaire des preneurs au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026. En demande, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T], comparaissant personnellement assistés de leur conseil, ont réitéré leurs demandes telles que formées par leur acte introductif d'instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 16.030,46 euros, terme de mai 2026 inclus. Au soutien de ses prétentions, les bailleurs exposent que le commandement de payer est demeuré infructueux, que les défendeurs n'ont effectué aucun paiement depuis la signature du bail et qu'ils n'ont pas autorisé la réalisation de travaux dans le logement, susceptibles de valablement exonérer les preneurs du paiement de loyers et charges, la dette étant en augmentation constante. Monsieur [K] [T] justifie par ailleurs avoir porté plainte le 11 février 2026 à l'encontre de Monsieur [V] [I], déclarant que ce dernier aurait proféré des menaces à son encontre s'il ne se désistait pas de la procédure engagée. En défense, Monsieur [V] [I], comparaissant personnellement non muni d'un pouvoir de représentation du copreneur, a reconnu le montant de la dette indiquant qu'il a volontairement cesser de régler les loyers et charges, en compensation de travaux de rénovation réalisés à hauteur de 6.300 euros, et ce avec l'accord verbal de l'agence immobilière en charge de la gestion du bail. Le défendeur conteste formellement avoir menacé le demandeur après réception de l'assignation aux présentes et déclare ne pas souhaiter rester dans les lieux donnés à bail, sans avoir toutefois à la date de l'audience formalisé son congé, réitérant fermement qu'il ne procédera à aucun paiement, ne répondant pas aux questions qui lui sont posées. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 10 février 2026, Madame [W] [I] n'a pas comparu, ni ne s'est fait valablement représenter à l'audience du 4 mai 2026. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence de la défenderesse, le tribunal peut en application de l'article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l'autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise le 11 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] justifient avoir saisie la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) via l'application EXPLOC le 19 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le demande de résiliation du bail est donc recevable. 2. Sur la solidarité La solidarité ne se présume pas, il faut qu'elle soit expressément stipulée. En l'espèce, outre la solidarité légale entre époux des dettes ménagères prévue par l'article 220 du Code civil, le contrat de bail valablement conclu entre les parties précise en son article 7 que les co-preneurs sont solidairement et indivisiblement tenus de l'exécution des obligations du contrat. 3. Sur l'exception d'inexécution soulevée par le défendeur Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Selon les dispositions de l'article 1193 du Code Civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. De même, selon l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Force est de constater en l'espèce que les parties ont valablement convenu de la location du logement donné à bail en contrepartie du paiement d'un loyer et de charges provisionnées. Les seules déclarations du défendeur sont en l'état insuffisantes à rapporter la preuve d'un accord verbal, que les bailleurs contestent, relatif à la réalisation de travaux d'une part, susceptible d'autre part de faire régulièrement l'objet d'une compensation avec le paiement de plusieurs termes de loyer. Il convient au demeurant de constater que le montant non justifié des travaux allégués est très inférieur à celui de la dette locative, dont le montant n'est pas contesté, le défendeur ayant confirmé à l'audience ne pas avoir effectué de paiement depuis mai 2015. La demande d'exception d'inexécution de Monsieur [V] [I] telle que formée à l'audience étant mal fondée sera donc rejetée sur ce chef. Il est rappelé aux défendeurs qu'aux termes de l'article 1730 du Code Civil, en cas de congé donné postérieurement à l'audience et s'il a été fait un état d'entrée des lieux, les défendeurs devront rendre la chose telle qu'ils l'ont reçue, suivant cet état, et répondre en conséquence des éventuelles dégradations locatives qui pourraient être constatées. 4. Sur la résiliation du bail et l'expulsion L'article 24 de la loi d'ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 7 mai 2025 qui, bien que conclu postérieurement au 29 juillet 2023, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Il conviendra donc de retenir ce délai contractuel de deux mois plus favorable aux défendeurs quand bien même le commandement de payer délivré le 16 septembre 2025 fixe à six semaines le délai imparti aux preneurs. Il ressort du décompte en date du 28 avril 2026 versé aux débats que Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 5.560 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à étude le 16 septembre 2025. Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 novembre 2025, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 novembre 2025. Les défendeurs étant occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Les demandeurs qui ne justifient de l'urgence à déroger aux dispositions légales, ni de la nécessité de fixer une astreinte jusqu'à la libération des lieux, verront leurs demandes rejetées sur ce chef. Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 5. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif En application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] produisent un décompte actualisé au 28 avril 2026 de la situation comptable des défendeurs arrêtée au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, faisant apparaître que les locataires restent devoir la somme de 16.030,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, ce qui n'a pas été contesté par Monsieur [V] [I] à l'audience. La majoration de l'arriéré locatif entre la date de l'assignation et celle de l'audience résulte du seul calcul des indemnités d'occupation qui étaient déterminables dans les termes de l'acte introductif d'instance, l'actualisation de la demande est donc recevable et opposable au co-preneur même en l'absence de comparution de la défenderesse. Il convient par ailleurs de constater que la dette est en augmentation constante, aucun règlement des loyers et charges du logement donné à bail n'est intervenu depuis la signature du bail, aucun élément ne permettant l'octroi de délais de paiement de la dette locative suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, le défendeur déclarant au demeurant vouloir quitter les lieux. Les défendeurs, qui ne justifient pas s'être libérés de leur dette, seront ainsi condamnés à payer solidairement la somme de 16.030,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil. 6. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il se trouve privé de la jouissance de son bien - un tel maintien dans les lieux constituant une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l'appréciation souveraine du juge. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Celle-ci étant partiellement liquidée à la condamnation principale fixée ci-avant jusqu'au terme de mai 2026 inclus, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l'indemnité d'occupation prendra donc effet au 1er juin 2026 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. 7. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Tenus aux dépens, Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] une somme qu'il convient de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] née [Y] ; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation consenti le 7 mai 2025 à Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] née [H] sur le logement n° C01 sis [Adresse 6], à [Localité 5] comprenant deux emplacements de parking n°39 et 40 en sous-sol, par acquisition de la clause résolutoire au 17 novembre 2025; DIT que Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] la somme de 16.030,46 euros correspondant à la dette locative, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à verser à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2026 tenant compte de ce qui précède et ce jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à verser à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que les frais de l'éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l'État dans le département. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:40:11.356Z.