Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 10 septembre 2026, n° 25/00607
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2014, la société OSICA Groupe SNI, bailleur, a consenti à Madame [W] [C], preneur, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel en principal de 331,31 euros, charges en sus, payable à terme échu. Par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2018, la société OSICA a modifié sa dénomination sociale en CDC HABITAT SOCIAL. Alléguant d’échéances impayées, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 10 février 2025 à Madame [W] [C] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 2.229,76 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de janvier 2025 inclus. Par acte du commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [W] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 2 février 2026 afin d’obtenir à titre principal la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, le paiement d’un arriéré locatif de 3.875,77 euros au 6 mai 2025 et l’expulsion du preneur. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et renvoyée à l’audience du 22 juin 2026, la défenderesse comparaissant personnellement ayant justifié de son mariage intervenu le 7 avril 2018 avec Monsieur [M] [J], non attrait à la cause. La société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 5 février 2026 à Monsieur [M] [J] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 8.817,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de janvier 2026 inclus. Par acte du commissaire de justice en date du 21 avril 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [W] [C] et Monsieur [M] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 22 juin2026 afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement prononcer la résiliation dudit bail ;ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire, avec, si besoin est, le concours de la force publique ;dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9.923,13 euros, correspondant à la dette locative au 17 avril 2026, à parfaire des loyers et charges restant dus jusqu’à résiliation du bail ;condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du bail résilié jusqu’à la complète libération des lieux ;les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 juin 2026. En demande, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, réitère ses demandes telles que formées par sa réassignation, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 11.028,41 euros expurgée des dépens, terme de mai 2026 inclus. Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que les commandements de payer sont demeurés infructueux, que les défendeurs n’ont pas repris le règlement des loyers et charges avant l’audience et qu’il s’oppose à l’octroi de délai de paiement de la dette locative suspensif des effets de la clause résolutoire du bail. Le bailleur déclare par ailleurs qu’il s’agit en l’espèce de la seconde procédure engagée à l’encontre de la défenderesse. En défense, bien que régulièrement assignés à comparaître par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026 remis à étude, Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter à l’audience du 22 juin 2026. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence des défendeurs qui ne sont pas venus soutenir leurs prétentions à l'audience, le Tribunal peut en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise le 22 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 22 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 19 février 2026, soit au moins deux mois avant la délivrance de la seconde assignation du 21 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Au surplus, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir signalé la dette de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise qui en a accusé réception le 4 février 2025, de sorte que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) est présumée avoir été saisie plus de deux mois avant la délivrance de la première assignation en date du 2 juin 2025. Le demande de résiliation du bail est donc recevable. Sur la solidarité La solidarité ne se présume pas, il faut qu’elle soit expressément stipulée. En l’espèce, la défenderesse, titulaire du droit au bail consenti le 16 décembre 2014, a justifié du mariage intervenu le 7 avril 2018 avec Monsieur [M] [J], les époux étant tenus à la solidarité légale des dettes ménagères prévue par l’article 220 du Code civil. Le bailleur est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs aux obligations du contrat de bail objet des présentes. Sur la résiliation du bail et l’expulsion L'article 24 de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Selon pourvoi n° 24-70.002 en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 16 décembre 2014 qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Il ressort du décompte en date du 12 juin 2026 versé aux débats que Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 8.817,85 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le second commandement de payer délivré le 5 février 2026, ledit commandement reprenant régulièrement les dispositions contractuelles susmentionnées. Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 avril 2026, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 6 avril 2026. Les défendeurs étant occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatifEn application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte actualisé au 12 juin 2026 laissant apparaître que les locataires restent devoir la somme de 11.028,41 euros, expurgée des frais de contentieux, terme de mai 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. La majoration de l’arriéré locatif entre la date de l’assignation et celle de l’audience résulte du seul calcul des indemnités d’occupation qui étaient déterminables dans les termes de l’acte introductif d’instance, l’actualisation de la demande est donc recevable même en l’absence de comparution des défendeurs. Il convient par ailleurs de constater que la dette est en augmentation constante, aucun règlement des loyers et charges du logement donné à bail n’est intervenu depuis le 8 décembre 2024, l’absence de comparution des défendeurs ne permettant pas en l’état à la juridiction d’apprécier leur situation personnelle et financière. Les défendeurs seront ainsi condamnés à payer solidairement la somme de 11.028,41 euros euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil. Sur l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l'appréciation souveraine du juge. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuité du bail, celle-ci étant partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de mai 2026 inclus, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet au 1er juin 2026 et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Sur la demande de dommages et intérêts La société CDC HABITAT SOCIALE qui ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct qu’il conviendrait de réparer, verra sa demande de dommages et intérêts complémentaires rejetée sur ce chef. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens comprenant les commandements de payer qui leur ont été délivrés. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] seront solidairement condamnés à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme qu'il convient de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE recevables les demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société OSICA ; CONSTATE le mariage intervenu le 7 avril 2018 entre Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C], et la solidarité légale entre époux des dettes ménagères ; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d’habitation consenti le 16 décembre 2014 à Madame [W] [C] sur le logement sis [Adresse 6], à [Localité 5], par acquisition de la clause résolutoire au 6 avril 2026 ; DIT que Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 11.028,41 euros correspondant à la dette locative, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2026 tenant compte de ce qui précède et ce jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] aux entiers dépens de l’instance comprenant les commandements de payer ; RAPPELLE que les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00607 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYVM MINUTE N° : 26/1524 Société CDC HABITAT SOCIAL c/ [W] [C], [M] [J] Copie certifiée conforme le : au Préfet -Dossier Copie exécutoire délivrée le : à :SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 SEPTEMBRE 2026 ; Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière Placée, lors des débats et de Zakia SARTI, Greffière, lors de la mise à disposition ; Après débats à l’audience publique du 22 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Société CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant DEMANDERESSE ET Madame [W] [C] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante Monsieur [M] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant DÉFENDEURS EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2014, la société OSICA Groupe SNI, bailleur, a consenti à Madame [W] [C], preneur, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel en principal de 331,31 euros, charges en sus, payable à terme échu. Par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2018, la société OSICA a modifié sa dénomination sociale en CDC HABITAT SOCIAL. Alléguant d’échéances impayées, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 10 février 2025 à Madame [W] [C] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 2.229,76 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de janvier 2025 inclus. Par acte du commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [W] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 2 février 2026 afin d’obtenir à titre principal la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, le paiement d’un arriéré locatif de 3.875,77 euros au 6 mai 2025 et l’expulsion du preneur. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et renvoyée à l’audience du 22 juin 2026, la défenderesse comparaissant personnellement ayant justifié de son mariage intervenu le 7 avril 2018 avec Monsieur [M] [J], non attrait à la cause. La société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 5 février 2026 à Monsieur [M] [J] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 8.817,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de janvier 2026 inclus. Par acte du commissaire de justice en date du 21 avril 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [W] [C] et Monsieur [M] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 22 juin2026 afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement prononcer la résiliation dudit bail ;ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire, avec, si besoin est, le concours de la force publique ;dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9.923,13 euros, correspondant à la dette locative au 17 avril 2026, à parfaire des loyers et charges restant dus jusqu’à résiliation du bail ;condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du bail résilié jusqu’à la complète libération des lieux ;les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 juin 2026. En demande, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, réitère ses demandes telles que formées par sa réassignation, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 11.028,41 euros expurgée des dépens, terme de mai 2026 inclus. Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que les commandements de payer sont demeurés infructueux, que les défendeurs n’ont pas repris le règlement des loyers et charges avant l’audience et qu’il s’oppose à l’octroi de délai de paiement de la dette locative suspensif des effets de la clause résolutoire du bail. Le bailleur déclare par ailleurs qu’il s’agit en l’espèce de la seconde procédure engagée à l’encontre de la défenderesse. En défense, bien que régulièrement assignés à comparaître par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026 remis à étude, Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter à l’audience du 22 juin 2026. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence des défendeurs qui ne sont pas venus soutenir leurs prétentions à l'audience, le Tribunal peut en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise le 22 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 22 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 19 février 2026, soit au moins deux mois avant la délivrance de la seconde assignation du 21 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Au surplus, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir signalé la dette de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise qui en a accusé réception le 4 février 2025, de sorte que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) est présumée avoir été saisie plus de deux mois avant la délivrance de la première assignation en date du 2 juin 2025. Le demande de résiliation du bail est donc recevable. Sur la solidarité La solidarité ne se présume pas, il faut qu’elle soit expressément stipulée. En l’espèce, la défenderesse, titulaire du droit au bail consenti le 16 décembre 2014, a justifié du mariage intervenu le 7 avril 2018 avec Monsieur [M] [J], les époux étant tenus à la solidarité légale des dettes ménagères prévue par l’article 220 du Code civil. Le bailleur est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs aux obligations du contrat de bail objet des présentes. Sur la résiliation du bail et l’expulsion L'article 24 de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Selon pourvoi n° 24-70.002 en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 16 décembre 2014 qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Il ressort du décompte en date du 12 juin 2026 versé aux débats que Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 8.817,85 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le second commandement de payer délivré le 5 février 2026, ledit commandement reprenant régulièrement les dispositions contractuelles susmentionnées. Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 avril 2026, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 6 avril 2026. Les défendeurs étant occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatifEn application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte actualisé au 12 juin 2026 laissant apparaître que les locataires restent devoir la somme de 11.028,41 euros, expurgée des frais de contentieux, terme de mai 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. La majoration de l’arriéré locatif entre la date de l’assignation et celle de l’audience résulte du seul calcul des indemnités d’occupation qui étaient déterminables dans les termes de l’acte introductif d’instance, l’actualisation de la demande est donc recevable même en l’absence de comparution des défendeurs. Il convient par ailleurs de constater que la dette est en augmentation constante, aucun règlement des loyers et charges du logement donné à bail n’est intervenu depuis le 8 décembre 2024, l’absence de comparution des défendeurs ne permettant pas en l’état à la juridiction d’apprécier leur situation personnelle et financière. Les défendeurs seront ainsi condamnés à payer solidairement la somme de 11.028,41 euros euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil. Sur l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l'appréciation souveraine du juge. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuité du bail, celle-ci étant partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de mai 2026 inclus, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet au 1er juin 2026 et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Sur la demande de dommages et intérêts La société CDC HABITAT SOCIALE qui ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct qu’il conviendrait de réparer, verra sa demande de dommages et intérêts complémentaires rejetée sur ce chef. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens comprenant les commandements de payer qui leur ont été délivrés. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] seront solidairement condamnés à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme qu'il convient de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE recevables les demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société OSICA ; CONSTATE le mariage intervenu le 7 avril 2018 entre Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C], et la solidarité légale entre époux des dettes ménagères ; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d’habitation consenti le 16 décembre 2014 à Madame [W] [C] sur le logement sis [Adresse 6], à [Localité 5], par acquisition de la clause résolutoire au 6 avril 2026 ; DIT que Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 11.028,41 euros correspondant à la dette locative, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2026 tenant compte de ce qui précède et ce jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [W] [C] aux entiers dépens de l’instance comprenant les commandements de payer ; RAPPELLE que les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01062
en commun : code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01251
en commun : code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00459
en commun : code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00448
en commun : code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01019
en commun : code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00355
en commun : code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00371
en commun : code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07185
en commun : code civil 220, code des procedures civiles d'execution L433-3
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:03:40.083Z.