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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 16 juillet 2026, n° 26/00448

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 avril 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026


ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

 

 
EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 04 février 2026 à [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] par [O] [I], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience de renvoi contradictoire, [O] [I], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 janvier 2026, d'expulsion immédiate de [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] des lieux loués et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 615,57 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le bailleur déclare qu'il ne perçoit que la CAF et indique qu'en conséquence il s'oppose à l'octroi de délais de paiement. 

[E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] ont comparu. Ils expliquent avoir contracté un prêt afin de résorber la dette locative. Ils sollicitent donc le bénéfice d'un échéancier afin de se maintenir dans les lieux. Enfin, s'agissant de leurs revenus ils disent percevoir 3 000,00 euros par mois.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 04 mars 2025 portant sur des locaux non meublés sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 03 décembre 2025 signifié le 04 décembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 05 février 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 03 décembre 2025, les locataires n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 14 janvier 2026.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 02 juin 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 9315,06 euros, échéance de juin 2026 incluse (déduction faite des frais de commissaire de justice appelés le 1er janvier 2026 ainsi que le 1er mai 2026 pour un montant total de 300,51 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).

Il s'ensuit queFabrice [A] et [W] [R] [M] épouse [A] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail et à l'article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 9 315,06 euros au bailleur, échéance de juin 2026 incluse.

À l'audience, [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] proposent d'apurer l'intégralité de leur dette locative au moyen d'un échéancier. 

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

En l'espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le dernier loyer avant l'audience n'a pas été réglé par les locataires, étant précisé qu'aucun paiement, même partiel, n'est intervenu depuis le mois d'octobre 2025. De surcroît, il apparaît, au vu des déclarations faites par les défendeurs à l'audience, que ceux-ci ne sont pas en situation d'honorer un quelconque échéancier, en l'absence de pièce justificative visant à prouver les faits qu'ils avancent relativement au prêt contracté. Enfin, il convient de rappeler que le bailleur s'oppose expressément à l'octroi de délais de paiement.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A], qui sera donc rejetée. 

En conséquence, faute de départ volontaire de la part de [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A], il convient de faire droit à la demande d'expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation du Conseil du bailleur est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire des locataires et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 1 016,16 euros, dès juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.

[E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à [O] [I] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 14 janvier 2026.;

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion immédiate de [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS la demande d'astreinte formée par [O] [I] ; 

CONDAMNONS solidairement [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] à payer à [O] [I] la somme provisionnelle de 9 315,06 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juin 2026 inclus ;


REJETONS la demande de délais formée par [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] ;

CONDAMNONS solidairement [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] à payer à [O] [I] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 016,16 euros dès juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS in solidum [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] aux dépens ;

CONDAMNONS in solidum [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] à payer à [O] [I] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

 Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP - RÉFÉRÉ



Minute n° 26/00700

N° RG 26/00448 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2OM
 

AFFAIRE : 

[I]


C/

[A]
[R] ROBIN




















Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + restitution dossier de plaidoirie - case palais n° 173

Copie : M et Mme [A]

délivrées le 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [I]
né le 18 Novembre 1941 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [A]
né le 25 Novembre 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [W] [R] [M] épouse [A]
née le 13 Décembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL


PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 avril 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026


ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

 

 
EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 04 février 2026 à [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] par [O] [I], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience de renvoi contradictoire, [O] [I], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 janvier 2026, d'expulsion immédiate de [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] des lieux loués et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 615,57 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le bailleur déclare qu'il ne perçoit que la CAF et indique qu'en conséquence il s'oppose à l'octroi de délais de paiement. 

[E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] ont comparu. Ils expliquent avoir contracté un prêt afin de résorber la dette locative. Ils sollicitent donc le bénéfice d'un échéancier afin de se maintenir dans les lieux. Enfin, s'agissant de leurs revenus ils disent percevoir 3 000,00 euros par mois. 


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 04 mars 2025 portant sur des locaux non meublés sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 03 décembre 2025 signifié le 04 décembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 05 février 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 03 décembre 2025, les locataires n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 14 janvier 2026.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 02 juin 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 9315,06 euros, échéance de juin 2026 incluse (déduction faite des frais de commissaire de justice appelés le 1er janvier 2026 ainsi que le 1er mai 2026 pour un montant total de 300,51 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).

Il s'ensuit queFabrice [A] et [W] [R] [M] épouse [A] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail et à l'article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 9 315,06 euros au bailleur, échéance de juin 2026 incluse.

À l'audience, [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] proposent d'apurer l'intégralité de leur dette locative au moyen d'un échéancier. 

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

En l'espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le dernier loyer avant l'audience n'a pas été réglé par les locataires, étant précisé qu'aucun paiement, même partiel, n'est intervenu depuis le mois d'octobre 2025. De surcroît, il apparaît, au vu des déclarations faites par les défendeurs à l'audience, que ceux-ci ne sont pas en situation d'honorer un quelconque échéancier, en l'absence de pièce justificative visant à prouver les faits qu'ils avancent relativement au prêt contracté. Enfin, il convient de rappeler que le bailleur s'oppose expressément à l'octroi de délais de paiement.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A], qui sera donc rejetée. 

En conséquence, faute de départ volontaire de la part de [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A], il convient de faire droit à la demande d'expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation du Conseil du bailleur est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire des locataires et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 1 016,16 euros, dès juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.

[E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à [O] [I] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 14 janvier 2026.;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion immédiate de [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS la demande d'astreinte formée par [O] [I] ; 

CONDAMNONS solidairement [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] à payer à [O] [I] la somme provisionnelle de 9 315,06 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juin 2026 inclus ;


REJETONS la demande de délais formée par [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] ;

CONDAMNONS solidairement [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] à payer à [O] [I] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 016,16 euros dès juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS in solidum [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] aux dépens ;

CONDAMNONS in solidum [E] [A] et [W] [R] [M] épouse [A] à payer à [O] [I] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

 Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:36:38.532Z.