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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 16 juillet 2026, n° 26/01019

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.


 
EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 08 et 09 avril 2026 à [A] [T] et [E] [I] épouse [T] par [P] [Z] et [X] [Z], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [P] [Z] et [X] [Z], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en constat de la qualité d'occupant sans droit ni titre de [A] [T] et [E] [I] épouse [T] depuis le 17 janvier 2026, de leur expulsion sans délai des lieux loués sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, et sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer à titre provisionnel la somme de 8 155,37 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et du timbre fiscal.
Les bailleurs précisent qu'aucun paiement n'est intervenu ces derniers mois, hormis des versements de la CAF. Ils indiquent que les locataires bénéficieront d'une somme comprise entre 10 000 et 12 000 euros dans le cadre d'une succession. Pour autant, ils indiquent qu'ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement car, selon eux, les impayés se reproduiront. 

[A] [T] et [E] [I] épouse [T] ont comparu. [A] [T] indique qu'il a fait l'objet d'un licenciement. [E] [I] épouse [T] explique qu'elle perçoit 65,00 euros, outre 150,00 euros d'allocations familiales et ajoute avoir été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Les défendeurs expliquent par ailleurs attendre le produit d'un héritage et expriment leur volonté d'apurer la dette locative en un seul versement. Enfin, ils précisent occuper les lieux depuis 7 ans.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 22 mai 2019 avec prise d'effet au 14 juin 2019 et portant sur des locaux non meublés sis [Adresse 4], comprenant deux parkings : un parking extérieur couvert non clos portant le n°22 du plan courant (lot n°54) et un autre parking extérieur portant le n°7 du plan courant (lot n°39), contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 17 novembre 2025 et signifié le 18 novembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 13 avril 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 17 novembre 2025, les locataires n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 18 janvier 2026, date à compter de laquelle [A] [T] et [E] [I] épouse [T] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués.


Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 26 mai 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 7765,37 euros, échéance de mai 2026 incluse (déduction faite des frais de gestion d'impayés d'un montant mensuel de 30,00 euros et appelés cinq fois du 1er juin 2022 au 1er octobre 2024 pour un montant total de 150,00 euros ainsi que des frais de recommandé d'un montant mensuel de 30,00 euros, appelés huit fois, du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2025 pour un montant total de 240,00 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).

Il s'ensuit que [A] [T] et [E] [I] épouse [T] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail et à l'article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 7 765,37 euros aux bailleurs, échéance de mai 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

À l'audience, [A] [T] et [E] [I] épouse [T] proposent d'apurer l'intégralité de leur dette locative en un seul versement.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

En l'espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le dernier loyer avant l'audience n'a pas été réglé par les locataires, étant précisé que le dernier paiement remonte au mois de septembre 2025. De surcroît, il apparaît, au vu des déclarations faites par les défendeurs à l'audience, que ceux-ci ne sont pas en situation d'honorer un quelconque échéancier, en l'absence de pièce justificative visant à prouver les faits qu'ils avancent relativement à l'ouverture à venir d'une succession. Enfin, il convient de rappeler que les bailleurs s'opposent expressément à l'octroi de délais de paiement.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [A] [T] et [E] [I] épouse [T], qui sera donc rejetée. 

En conséquence, faute de départ volontaire de la part de [A] [T] et [E] [I] épouse [T], il convient de faire droit à la demande d'expulsion sans délai des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4], comprenant deux parkings : un parking extérieur couvert non clos portant le n°22 du plan courant (lot n°54) et un autre parking extérieur portant le n°7 du plan courant (lot n°39), qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation du Conseil des bailleurs est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire des locataires et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par les bailleurs.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 1 062,38 euros, dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.

[A] [T] et [E] [I] épouse [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et du timbre fiscal, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à [P] [Z] et à [X] [Z] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,


CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] - 3EME ETAGE - PORTE:[Adresse 6], comprenant deux parkings : un parking extérieur couvert non clos portant le n°22 du plan courant (lot n°54) et un autre parking extérieur portant le n°7 du plan courant (lot n°39) est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 18 janvier 2026 ;

CONSTATONS que [A] [T] et [E] [I] épouse [T] sont occupants sans droit ni titre des lieux loués depuis le 18 janvier 2026 ;

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion sans délai de [A] [T] et [E] [I] épouse [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS la demande d'astreinte formée par [P] [Z] et [X] [Z] ; 

CONDAMNONS solidairement [A] [T] et [E] [I] épouse [T] à payer à [P] [Z] et [X] [Z] la somme provisionnelle de 7 765,37 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

REJETONS la demande de délais formée par [A] [T] et [E] [I] épouse [T] ;

CONDAMNONS solidairement [A] [T] et [E] [I] épouse [T] à payer à [P] [Z] et [X] [Z] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 062,38 euros dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS in solidum [A] [T] et [E] [I] épouse [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le coût du timbre fiscal ;

CONDAMNONS in solidum [A] [T] et [E] [I] épouse [T] à payer à [P] [Z] et [X] [Z] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

 Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP - RÉFÉRÉ



Minute n° 26/728

N° RG 26/01019 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N55X
 

AFFAIRE : 

[Z]

C/

[T]
[I]





























Grosse exécutoire : Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

Copie : M. [T] et Mme [I]

délivrées le 
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [B], [P] [Z]
né le 28 Janvier 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

Madame [X], [O] [Z]
née le 29 Novembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [A], [V] [T]
né le 19 Novembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [E], [K], [Q] [I]
née le 13 Mai 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.


 
EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 08 et 09 avril 2026 à [A] [T] et [E] [I] épouse [T] par [P] [Z] et [X] [Z], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [P] [Z] et [X] [Z], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en constat de la qualité d'occupant sans droit ni titre de [A] [T] et [E] [I] épouse [T] depuis le 17 janvier 2026, de leur expulsion sans délai des lieux loués sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, et sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer à titre provisionnel la somme de 8 155,37 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et du timbre fiscal.
Les bailleurs précisent qu'aucun paiement n'est intervenu ces derniers mois, hormis des versements de la CAF. Ils indiquent que les locataires bénéficieront d'une somme comprise entre 10 000 et 12 000 euros dans le cadre d'une succession. Pour autant, ils indiquent qu'ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement car, selon eux, les impayés se reproduiront. 

[A] [T] et [E] [I] épouse [T] ont comparu. [A] [T] indique qu'il a fait l'objet d'un licenciement. [E] [I] épouse [T] explique qu'elle perçoit 65,00 euros, outre 150,00 euros d'allocations familiales et ajoute avoir été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Les défendeurs expliquent par ailleurs attendre le produit d'un héritage et expriment leur volonté d'apurer la dette locative en un seul versement. Enfin, ils précisent occuper les lieux depuis 7 ans.


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 22 mai 2019 avec prise d'effet au 14 juin 2019 et portant sur des locaux non meublés sis [Adresse 4], comprenant deux parkings : un parking extérieur couvert non clos portant le n°22 du plan courant (lot n°54) et un autre parking extérieur portant le n°7 du plan courant (lot n°39), contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 17 novembre 2025 et signifié le 18 novembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 13 avril 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 17 novembre 2025, les locataires n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 18 janvier 2026, date à compter de laquelle [A] [T] et [E] [I] épouse [T] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués.


Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 26 mai 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 7765,37 euros, échéance de mai 2026 incluse (déduction faite des frais de gestion d'impayés d'un montant mensuel de 30,00 euros et appelés cinq fois du 1er juin 2022 au 1er octobre 2024 pour un montant total de 150,00 euros ainsi que des frais de recommandé d'un montant mensuel de 30,00 euros, appelés huit fois, du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2025 pour un montant total de 240,00 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).

Il s'ensuit que [A] [T] et [E] [I] épouse [T] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail et à l'article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 7 765,37 euros aux bailleurs, échéance de mai 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

À l'audience, [A] [T] et [E] [I] épouse [T] proposent d'apurer l'intégralité de leur dette locative en un seul versement.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

En l'espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le dernier loyer avant l'audience n'a pas été réglé par les locataires, étant précisé que le dernier paiement remonte au mois de septembre 2025. De surcroît, il apparaît, au vu des déclarations faites par les défendeurs à l'audience, que ceux-ci ne sont pas en situation d'honorer un quelconque échéancier, en l'absence de pièce justificative visant à prouver les faits qu'ils avancent relativement à l'ouverture à venir d'une succession. Enfin, il convient de rappeler que les bailleurs s'opposent expressément à l'octroi de délais de paiement.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [A] [T] et [E] [I] épouse [T], qui sera donc rejetée. 

En conséquence, faute de départ volontaire de la part de [A] [T] et [E] [I] épouse [T], il convient de faire droit à la demande d'expulsion sans délai des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4], comprenant deux parkings : un parking extérieur couvert non clos portant le n°22 du plan courant (lot n°54) et un autre parking extérieur portant le n°7 du plan courant (lot n°39), qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation du Conseil des bailleurs est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire des locataires et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par les bailleurs.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 1 062,38 euros, dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.

[A] [T] et [E] [I] épouse [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et du timbre fiscal, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à [P] [Z] et à [X] [Z] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,


CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] - 3EME ETAGE - PORTE:[Adresse 6], comprenant deux parkings : un parking extérieur couvert non clos portant le n°22 du plan courant (lot n°54) et un autre parking extérieur portant le n°7 du plan courant (lot n°39) est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 18 janvier 2026 ;

CONSTATONS que [A] [T] et [E] [I] épouse [T] sont occupants sans droit ni titre des lieux loués depuis le 18 janvier 2026 ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion sans délai de [A] [T] et [E] [I] épouse [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS la demande d'astreinte formée par [P] [Z] et [X] [Z] ; 

CONDAMNONS solidairement [A] [T] et [E] [I] épouse [T] à payer à [P] [Z] et [X] [Z] la somme provisionnelle de 7 765,37 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

REJETONS la demande de délais formée par [A] [T] et [E] [I] épouse [T] ;

CONDAMNONS solidairement [A] [T] et [E] [I] épouse [T] à payer à [P] [Z] et [X] [Z] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 062,38 euros dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS in solidum [A] [T] et [E] [I] épouse [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le coût du timbre fiscal ;

CONDAMNONS in solidum [A] [T] et [E] [I] épouse [T] à payer à [P] [Z] et [X] [Z] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

 Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:42:47.095Z.