Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 6, 18 mai 2026, n° 24/01343
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [Y] et M. [Q] [J] se sont mariés le 23 juillet 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Brouderdorff (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par assignation en date du 26 avril 2024, Mme [U] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil. Dans l'acte initial, Mme [U] [Y] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a que le constaté que le domicile conjugal n’existe plus ; a donné acte aux époux qu'ils vivent séparément depuis le 19 août 2023 ; a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance des véhicules; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [Q] [J] en exécution du devoir de secours à 150 euros. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19 janvier 2026. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 décembre 2025, Mme [U] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : Condamner l'époux au règlement à l'épouse, d'une prestation compensatoire de 300 € par mois, payable sous forme de rente viagère ; ou subsidiairement un capital de 28.800 € payable par mensualités de 300 € sur 8 années, avec exécution provisoire ;Donner acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires en présence ;Fixer la date des effets du divorce au 19 août 2023 ;Donner acte à l'épouse de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom patronymique de jeune fille « [W] »,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [U] [Y] fait valoir que la séparation des parties est survenue le 19 août 2023, soit depuis plus d'une année. Elle expose avoir été mise dehors à cette date par son époux, sur fond d'alcool et de violences, tandis que M. [Q] [J] s'est maintenu au domicile conjugal. Le mariage a duré 12 années, elle est âgée de 62 ans et invalide, ce qui a fortement indisposé l'époux qui l'a violentée et mise à la porte. Son état de santé est gravement altéré, des suites d'un accident vasculaire cérébral survenu après le mariage (en février 2021), et elle accuse de nombreuses séquelles, une paralysie partielle et des troubles de la mémoire. Elle n'est pas autonome en l'état, demeurant toujours au domicile de sa fille et perçoit exclusivement une pension d'invalidité, de l'ordre de 1.000 € par mois. Elle percevra une pension de retraite modique (850 euros par mois), qui lui permettra peut-être de se reloger et de se remeubler, si son état de santé le lui permet. Elle ne dispose d'aucun patrimoine propre. Le bien immobilier commun (domicile conjugal) a été vendu le 12 mars 2024, pour un montant de 230.000 €, et a couvert l'ensemble des emprunts. Chaque époux a perçu une somme de 67.000 €. Elle a dû renoncer à l'indemnité d”occupation due et elle ne dispose d'aucune autre liquidité ni d'aucun bien. Elle rembourse toujours un leasing automobile de 195,13 € par mois. Elle verse une participation à ses frais d'hébergement à sa fille, de 450 € par mois, rembourse son leasing, et devra également se reloger à terme, si son état de santé le permet. Elle expose que de son côté, l'époux est électricien, salarié en Allemagne, et perçoit un revenu de 4.840 € par mois, frais de déplacements inclus. Il assume des charges classiques, sans endettement aucun, et dispose d'économies substantielles, outre le produit de la vente. Qu 'en sus, il percevra une pension de retraite française et allemande, cette dernière étant particulièrement avantageuse. Que la disparité dans les conditions de vie des époux est indéniable. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 septembre 2025, M. [Q] [J] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : Fixer la date des effets du divorce au 19 août 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,Dire et juger que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Débouter Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère, Débouter Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire en capital de 28.800 € payable par mensualité de 300 €,Dire et juger que chacun des époux perdra l’usage de l’autre après le prononcé du divorce, Dire que les frais et dépens seront partagés. M. [Q] [J] fait valoir que les époux vivent séparément depuis le 19 août 2023, soit depuis plus d’un an. Il conteste fermement avoir mis Madame [Y] à la porte sur fond d’alcool et violences comme indiqué par cette dernière et elle ne communique aucune pièce pouvant étayer cette accusation. S'agissant de la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, il soutient qu'il ne perçoit pas 4.840 € de revenus comme indiqué par Madame [Y] mais perçoit un salaire net de 2.700 € par mois (nettolohn sur la fiche de paie). Dans cette somme sont compris ses frais de déplacement d’un montant de 785 €, lesquels ne sont pas imposables. Il travaille en Allemagne et supporte d’importants frais de déplacement (plus de 4.000 km par mois). Son revenu net imposable s’élève à 2.000 € par mois en 2024. Ils étaient identiques en 2023, et sont toujours du même ordre en 2025. Il produit son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 allemand. Il y est indiqué qu'il perçoit un revenu imposable à déclarer en France d’un montant de 26.638,99 € soit une moyenne mensuelle de revenus de 2.219,91 €. L’avis d’impôt produit par Madame [Y] contient une erreur dans les sommes déclarées. Pour 2022, il a perçu 29.037 € mais pas deux fois cette somme, car il ne perçoit pas de pensions de retraite ni aucune rente. Il supporte un loyer de 653,88 € par mois. Contrairement à ce qu’indique Madame [Y], il vit seul. Son véhicule étant ancien, il a été contraint d’acheter un nouveau véhicule d’une valeur de 16.000 € réglé pour partie avec le capital de la maison et pour l’autre partie au moyen d’un emprunt de 6.000 € remboursable en 48 mois d’échéances mensuelles de 185,45 €. Ces dépenses pour le véhicule ont lourdement impacté le capital perçu lors de la vente du bien immobilier commun. Il a continué à payer seul le règlement des crédits après le départ du domicile conjugal de Madame [Y]. D’ici 4 ans, il percevra des revenus de l’ordre de 1.250 € par mois, car il ne travaille chez son employer actuel que depuis le 8 avril 2013, soit depuis 12 ans. Il a cotisé 30 ans sur des bases réduites en France, lui octroyant une retraite minimum égale au minimum vieillesse. De son côté, Madame [Y] déclare un revenu de 13.711 € pour l’année 2023 soit un revenu mensuel de 1.142,58 €. Sa pension d’invalidité s’élève à 1.200 €. Elle produit la notification de sa retraite versée qui s’élève à la somme de 1.110 €. Depuis le 1er avril 2025, elle perçoit en sus la majoration pour enfants dont elle devra justifier et qui est de 10% fixant sa pension de retraite mensuelle a au moins 1.250 € par mois, soit exactement le même montant de la retraite qui sera perçu par lui d’ici 4 ans. Elle est hébergée chez sa fille et n’expose pas de frais particulier et sa charge de leasing n’existe plus, ce leasing étant terminé depuis juin 2025. Elle soutient régler 300 € en espèces à sa fille. Pourtant elle ne justifie pas de ce versement. Elle dispose de la moitié du prix de vente de la maison dans son intégralité, ce qui n’est pas son cas car le capital a été lourdement impacté par les charges relatives à son véhicule. Aussi, rien ne justifie qu'il soit condamné à lui verser une prestation compensatoire. Outre la durée du mariage qui est réduite à 12 ans, madame [Y] perçoit des revenus qui lui permettent de subvenir à ses besoins. Tel était le cas avec la pension d’invalidité mais également au jour du divorce, Madame [Y] percevant désormais sa retraite d’au moins 1.250 €, soit le même montant qu'il percevra lorsqu’il sera en retraite, soit dans 4 ans.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que Mme [U] [Y], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes : Il est établi que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 19 août 2023, soit depuis un an au moins à la date du jugement. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Mme [U] [Y] et M. [Q] [J] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 19 août 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 19 août 2023. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Q] [J] et Mme [U] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : Mme [U] [Y] est retraitée, et perçoit depuis le 1er avril 2025 une pension de retraite de 1.110,01 euros par mois. En 2024, son revenu mensuel moyen s'élevait à 1.141 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus de 2024). Comme tout un chacun, Mme [U] [Y] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Elle est hébergé par sa fille Mme [D] [X] et cette dernière atteste de ce que Mme [U] [Y] lui verse une participation financière de 450 euros par mois depuis le 19 août 2023. M. [Q] [J], exerçant la profession d'électricien en Allemagne, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.791 euros (cumul annuel net bulletin de paie de juin 2025). Il justifie exposer des frais de déplacement importants pour se rendre à son travail en Allemagne, de 608 euros par mois en moyenne et inclus dans son salaire, soit un net disponible de 2.183 euros déduction faite de ses frais de déplacement. En 2023, il a perçu en revenu net de 26.638,99 €, soit un revenu mensuel moyen de 2.220 € (revenus 2023 à déclarer en France en 2024). Comme tout un chacun, M. [Q] [J] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 653,88 euros (avance sur charges comprise),des échéances mensuelles d'emprunt de 185,45 euros (crédit automobile). Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». En l’espèce, Mme [U] [Y] sollicite la condamnation de M. [Q] [J] à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 300 euros par mois, et subsidiairement sous forme d’un capital de 28 800 euros payable par mensualités de 300 euros pendant huit années. M. [Q] [J] conclut au rejet de cette demande. Il convient d’écarter, en premier lieu, la demande principale de Mme [U] [Y] tendant à l’allocation d’une rente viagère. En effet, si Mme [U] [Y] est retraitée et justifie de problèmes de santé importants, il n’est pas établi que son âge ou son état de santé ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins au sens de l’article 276 du code civil. Elle perçoit une pension de retraite mensuelle de 1 110 euros, certes modeste, mais qui constitue une ressource régulière lui permettant d’assurer ses besoins essentiels. En outre, la vie commune a duré environ douze années, les époux s’étant mariés le 23 juillet 2011 et séparés le 19 août 2023, date fixée pour les effets du divorce entre eux. Dans ces conditions, les circonstances exceptionnelles permettant de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ne sont pas réunies. Mme [U] [Y] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire de prestation compensatoire sous forme de capital. Les époux se sont mariés le 23 juillet 2011. Ils se sont séparés le 19 août 2023, date à laquelle les effets du divorce seront fixés entre eux, et le divorce est prononcé par le présent jugement. La durée du mariage s’établit ainsi à près de quinze années au jour du prononcé du divorce, dont environ douze années de vie commune. Il ressort des pièces produites que Mme [U] [Y] perçoit une pension de retraite annuelle de 13 320 euros, soit 1 110 euros par mois. M. [Q] [J] perçoit, quant à lui, des revenus annuels de 26 196 euros, soit 2 183 euros par mois. Il exerce la profession d’électricien en Allemagne. Il est tenu compte, dans l’appréciation de ses ressources, des frais de déplacement importants exposés pour se rendre sur son lieu de travail, évalués à 608 euros par mois en moyenne et inclus dans les sommes figurant sur ses bulletins de salaire. L’ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2024 a d’ailleurs constaté une disparité entre les ressources des parties et a attribué à Mme [U] [Y] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours entre époux. Cette disparité demeure établie au jour où le juge statue. Mme [U] [Y] est retraitée, perçoit des revenus modestes et justifie de problèmes de santé importants, qui ne lui permettent pas d’envisager raisonnablement une activité professionnelle complémentaire. Elle est hébergée par sa fille, à laquelle elle verse une participation financière de 450 euros par mois au titre de ses frais d’hébergement. M. [Q] [J] justifie pour sa part de charges fixes, notamment d’un loyer de 653,88 euros par mois et d’échéances mensuelles d’emprunt de 185,45 euros. Toutefois, après prise en compte de ses ressources et de ses charges justifiées, son disponible demeure supérieur à celui de Mme [U] [Y]. Il doit également être tenu compte du patrimoine des époux. Il est acquis que le domicile conjugal a été vendu et que chacun des époux a perçu la moitié du solde du prix de vente, soit la somme de 67 029,92 euros. Il n’est donc pas établi que l’un des époux dispose, à ce titre, d’un avantage patrimonial particulier par rapport à l’autre. M. [Q] [J] oppose encore qu’il partira à la retraite dans un avenir proche et que ses droits prévisibles seront limités, compte tenu d’une carrière accomplie pour partie en France et pour partie en Allemagne. Il justifie percevoir, à terme, une rente mensuelle allemande de 365,91 euros et une pension française de 893,66 euros, soit des droits à retraite prévisibles d’un montant total de 1 259,57 euros par mois. Cet élément doit être pris en considération, dès lors que l’article 271 du code civil impose de tenir compte de l’évolution prévisible de la situation des parties. Toutefois, la prestation compensatoire s’apprécie au jour où le juge statue. À ce jour, M. [Q] [J], âgé de 59 ans, n’est pas retraité et doit encore travailler pendant plusieurs années avant de faire valoir ses droits à la retraite. Il en résulte que la rupture du mariage crée actuellement une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme [U] [Y]. Cette disparité est caractérisée par l’écart de revenus mensuels entre les époux, par l’état de santé de Mme [U] [Y] et par l’impossibilité pour celle-ci d’améliorer sa situation par une activité professionnelle complémentaire. Il convient toutefois de limiter le montant de la prestation compensatoire sollicitée par Mme [U] [Y], compte tenu de la durée modérée de la vie commune, de la perception par chacun des époux d’une somme équivalente à la suite de la vente du domicile conjugal, ainsi que de la diminution prévisible des revenus de M. [Q] [J] lors de son départ à la retraite, ses droits prévisibles n’étant pas sensiblement supérieurs à ceux de Mme [U] [Y]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la prestation compensatoire due par M. [Q] [J] à Mme [U] [Y] à la somme de 15 000 euros. Compte tenu des ressources et charges de M. [Q] [J], il y a lieu d’autoriser le paiement de ce capital par versements mensuels sur une durée de huit années, soit 96 mensualités de 156,25 euros. Mme [U] [Y] sera déboutée du surplus de sa demande. Sur le surplus : Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens. Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. En l’espèce, le présent jugement prononce le divorce des époux et statue sur ses conséquences patrimoniales, sans qu’aucune mesure relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence d’un enfant, au droit de visite et d’hébergement ou à la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant ne soit ordonnée. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, notamment s’agissant de la prestation compensatoire, laquelle est attachée au prononcé du divorce et n’a vocation à être exigible qu’une fois celui-ci devenu définitif. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [Q] [J], né le 8 avril 1967 à Phalsbourg (57), et de Mme [U], [C] [Y], née le 4 mars 1963 à Metz (57), lesquels se sont mariés le 23 juillet 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Brouderdorff (57) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [U] [Y] et de M. [Q] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 août 2023 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [U] [Y] et M. [Q] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; CONDAMNE M. [Q] [J] à verser à Mme [U] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros (quinze-mille euros), en 96 mensualités égales de 156,25 euros ; DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ; INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 24/01343 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVYA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 52 avenue Clemenceau 57400 SARREBOURG ☎ 03.87.23.71.82 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 18 MAI 2026 DEMANDERESSE : Madame [U], [C] [Y] épouse [J] née le 04 Mars 1963 à METZ (57000) 1 rue de l’Auberge 57405 ARTZVILLER de nationalité Française Représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/511 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [Q] [J] né le 08 Avril 1967 à PHALSBOURG (57370) Rue de l’Ecole 57405 ARZVILLER de nationalité FRANCAISE Représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ GREFFIER : Valérie KIEHL PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [Y] et M. [Q] [J] se sont mariés le 23 juillet 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Brouderdorff (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par assignation en date du 26 avril 2024, Mme [U] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil. Dans l'acte initial, Mme [U] [Y] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a que le constaté que le domicile conjugal n’existe plus ; a donné acte aux époux qu'ils vivent séparément depuis le 19 août 2023 ; a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance des véhicules; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [Q] [J] en exécution du devoir de secours à 150 euros. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19 janvier 2026. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 décembre 2025, Mme [U] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : Condamner l'époux au règlement à l'épouse, d'une prestation compensatoire de 300 € par mois, payable sous forme de rente viagère ; ou subsidiairement un capital de 28.800 € payable par mensualités de 300 € sur 8 années, avec exécution provisoire ;Donner acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires en présence ;Fixer la date des effets du divorce au 19 août 2023 ;Donner acte à l'épouse de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom patronymique de jeune fille « [W] »,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [U] [Y] fait valoir que la séparation des parties est survenue le 19 août 2023, soit depuis plus d'une année. Elle expose avoir été mise dehors à cette date par son époux, sur fond d'alcool et de violences, tandis que M. [Q] [J] s'est maintenu au domicile conjugal. Le mariage a duré 12 années, elle est âgée de 62 ans et invalide, ce qui a fortement indisposé l'époux qui l'a violentée et mise à la porte. Son état de santé est gravement altéré, des suites d'un accident vasculaire cérébral survenu après le mariage (en février 2021), et elle accuse de nombreuses séquelles, une paralysie partielle et des troubles de la mémoire. Elle n'est pas autonome en l'état, demeurant toujours au domicile de sa fille et perçoit exclusivement une pension d'invalidité, de l'ordre de 1.000 € par mois. Elle percevra une pension de retraite modique (850 euros par mois), qui lui permettra peut-être de se reloger et de se remeubler, si son état de santé le lui permet. Elle ne dispose d'aucun patrimoine propre. Le bien immobilier commun (domicile conjugal) a été vendu le 12 mars 2024, pour un montant de 230.000 €, et a couvert l'ensemble des emprunts. Chaque époux a perçu une somme de 67.000 €. Elle a dû renoncer à l'indemnité d”occupation due et elle ne dispose d'aucune autre liquidité ni d'aucun bien. Elle rembourse toujours un leasing automobile de 195,13 € par mois. Elle verse une participation à ses frais d'hébergement à sa fille, de 450 € par mois, rembourse son leasing, et devra également se reloger à terme, si son état de santé le permet. Elle expose que de son côté, l'époux est électricien, salarié en Allemagne, et perçoit un revenu de 4.840 € par mois, frais de déplacements inclus. Il assume des charges classiques, sans endettement aucun, et dispose d'économies substantielles, outre le produit de la vente. Qu 'en sus, il percevra une pension de retraite française et allemande, cette dernière étant particulièrement avantageuse. Que la disparité dans les conditions de vie des époux est indéniable. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 septembre 2025, M. [Q] [J] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : Fixer la date des effets du divorce au 19 août 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,Dire et juger que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Débouter Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère, Débouter Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire en capital de 28.800 € payable par mensualité de 300 €,Dire et juger que chacun des époux perdra l’usage de l’autre après le prononcé du divorce, Dire que les frais et dépens seront partagés. M. [Q] [J] fait valoir que les époux vivent séparément depuis le 19 août 2023, soit depuis plus d’un an. Il conteste fermement avoir mis Madame [Y] à la porte sur fond d’alcool et violences comme indiqué par cette dernière et elle ne communique aucune pièce pouvant étayer cette accusation. S'agissant de la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, il soutient qu'il ne perçoit pas 4.840 € de revenus comme indiqué par Madame [Y] mais perçoit un salaire net de 2.700 € par mois (nettolohn sur la fiche de paie). Dans cette somme sont compris ses frais de déplacement d’un montant de 785 €, lesquels ne sont pas imposables. Il travaille en Allemagne et supporte d’importants frais de déplacement (plus de 4.000 km par mois). Son revenu net imposable s’élève à 2.000 € par mois en 2024. Ils étaient identiques en 2023, et sont toujours du même ordre en 2025. Il produit son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 allemand. Il y est indiqué qu'il perçoit un revenu imposable à déclarer en France d’un montant de 26.638,99 € soit une moyenne mensuelle de revenus de 2.219,91 €. L’avis d’impôt produit par Madame [Y] contient une erreur dans les sommes déclarées. Pour 2022, il a perçu 29.037 € mais pas deux fois cette somme, car il ne perçoit pas de pensions de retraite ni aucune rente. Il supporte un loyer de 653,88 € par mois. Contrairement à ce qu’indique Madame [Y], il vit seul. Son véhicule étant ancien, il a été contraint d’acheter un nouveau véhicule d’une valeur de 16.000 € réglé pour partie avec le capital de la maison et pour l’autre partie au moyen d’un emprunt de 6.000 € remboursable en 48 mois d’échéances mensuelles de 185,45 €. Ces dépenses pour le véhicule ont lourdement impacté le capital perçu lors de la vente du bien immobilier commun. Il a continué à payer seul le règlement des crédits après le départ du domicile conjugal de Madame [Y]. D’ici 4 ans, il percevra des revenus de l’ordre de 1.250 € par mois, car il ne travaille chez son employer actuel que depuis le 8 avril 2013, soit depuis 12 ans. Il a cotisé 30 ans sur des bases réduites en France, lui octroyant une retraite minimum égale au minimum vieillesse. De son côté, Madame [Y] déclare un revenu de 13.711 € pour l’année 2023 soit un revenu mensuel de 1.142,58 €. Sa pension d’invalidité s’élève à 1.200 €. Elle produit la notification de sa retraite versée qui s’élève à la somme de 1.110 €. Depuis le 1er avril 2025, elle perçoit en sus la majoration pour enfants dont elle devra justifier et qui est de 10% fixant sa pension de retraite mensuelle a au moins 1.250 € par mois, soit exactement le même montant de la retraite qui sera perçu par lui d’ici 4 ans. Elle est hébergée chez sa fille et n’expose pas de frais particulier et sa charge de leasing n’existe plus, ce leasing étant terminé depuis juin 2025. Elle soutient régler 300 € en espèces à sa fille. Pourtant elle ne justifie pas de ce versement. Elle dispose de la moitié du prix de vente de la maison dans son intégralité, ce qui n’est pas son cas car le capital a été lourdement impacté par les charges relatives à son véhicule. Aussi, rien ne justifie qu'il soit condamné à lui verser une prestation compensatoire. Outre la durée du mariage qui est réduite à 12 ans, madame [Y] perçoit des revenus qui lui permettent de subvenir à ses besoins. Tel était le cas avec la pension d’invalidité mais également au jour du divorce, Madame [Y] percevant désormais sa retraite d’au moins 1.250 €, soit le même montant qu'il percevra lorsqu’il sera en retraite, soit dans 4 ans. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que Mme [U] [Y], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes : Il est établi que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 19 août 2023, soit depuis un an au moins à la date du jugement. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Mme [U] [Y] et M. [Q] [J] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 19 août 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 19 août 2023. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Q] [J] et Mme [U] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : Mme [U] [Y] est retraitée, et perçoit depuis le 1er avril 2025 une pension de retraite de 1.110,01 euros par mois. En 2024, son revenu mensuel moyen s'élevait à 1.141 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus de 2024). Comme tout un chacun, Mme [U] [Y] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Elle est hébergé par sa fille Mme [D] [X] et cette dernière atteste de ce que Mme [U] [Y] lui verse une participation financière de 450 euros par mois depuis le 19 août 2023. M. [Q] [J], exerçant la profession d'électricien en Allemagne, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.791 euros (cumul annuel net bulletin de paie de juin 2025). Il justifie exposer des frais de déplacement importants pour se rendre à son travail en Allemagne, de 608 euros par mois en moyenne et inclus dans son salaire, soit un net disponible de 2.183 euros déduction faite de ses frais de déplacement. En 2023, il a perçu en revenu net de 26.638,99 €, soit un revenu mensuel moyen de 2.220 € (revenus 2023 à déclarer en France en 2024). Comme tout un chacun, M. [Q] [J] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 653,88 euros (avance sur charges comprise),des échéances mensuelles d'emprunt de 185,45 euros (crédit automobile). Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». En l’espèce, Mme [U] [Y] sollicite la condamnation de M. [Q] [J] à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 300 euros par mois, et subsidiairement sous forme d’un capital de 28 800 euros payable par mensualités de 300 euros pendant huit années. M. [Q] [J] conclut au rejet de cette demande. Il convient d’écarter, en premier lieu, la demande principale de Mme [U] [Y] tendant à l’allocation d’une rente viagère. En effet, si Mme [U] [Y] est retraitée et justifie de problèmes de santé importants, il n’est pas établi que son âge ou son état de santé ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins au sens de l’article 276 du code civil. Elle perçoit une pension de retraite mensuelle de 1 110 euros, certes modeste, mais qui constitue une ressource régulière lui permettant d’assurer ses besoins essentiels. En outre, la vie commune a duré environ douze années, les époux s’étant mariés le 23 juillet 2011 et séparés le 19 août 2023, date fixée pour les effets du divorce entre eux. Dans ces conditions, les circonstances exceptionnelles permettant de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ne sont pas réunies. Mme [U] [Y] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire de prestation compensatoire sous forme de capital. Les époux se sont mariés le 23 juillet 2011. Ils se sont séparés le 19 août 2023, date à laquelle les effets du divorce seront fixés entre eux, et le divorce est prononcé par le présent jugement. La durée du mariage s’établit ainsi à près de quinze années au jour du prononcé du divorce, dont environ douze années de vie commune. Il ressort des pièces produites que Mme [U] [Y] perçoit une pension de retraite annuelle de 13 320 euros, soit 1 110 euros par mois. M. [Q] [J] perçoit, quant à lui, des revenus annuels de 26 196 euros, soit 2 183 euros par mois. Il exerce la profession d’électricien en Allemagne. Il est tenu compte, dans l’appréciation de ses ressources, des frais de déplacement importants exposés pour se rendre sur son lieu de travail, évalués à 608 euros par mois en moyenne et inclus dans les sommes figurant sur ses bulletins de salaire. L’ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2024 a d’ailleurs constaté une disparité entre les ressources des parties et a attribué à Mme [U] [Y] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours entre époux. Cette disparité demeure établie au jour où le juge statue. Mme [U] [Y] est retraitée, perçoit des revenus modestes et justifie de problèmes de santé importants, qui ne lui permettent pas d’envisager raisonnablement une activité professionnelle complémentaire. Elle est hébergée par sa fille, à laquelle elle verse une participation financière de 450 euros par mois au titre de ses frais d’hébergement. M. [Q] [J] justifie pour sa part de charges fixes, notamment d’un loyer de 653,88 euros par mois et d’échéances mensuelles d’emprunt de 185,45 euros. Toutefois, après prise en compte de ses ressources et de ses charges justifiées, son disponible demeure supérieur à celui de Mme [U] [Y]. Il doit également être tenu compte du patrimoine des époux. Il est acquis que le domicile conjugal a été vendu et que chacun des époux a perçu la moitié du solde du prix de vente, soit la somme de 67 029,92 euros. Il n’est donc pas établi que l’un des époux dispose, à ce titre, d’un avantage patrimonial particulier par rapport à l’autre. M. [Q] [J] oppose encore qu’il partira à la retraite dans un avenir proche et que ses droits prévisibles seront limités, compte tenu d’une carrière accomplie pour partie en France et pour partie en Allemagne. Il justifie percevoir, à terme, une rente mensuelle allemande de 365,91 euros et une pension française de 893,66 euros, soit des droits à retraite prévisibles d’un montant total de 1 259,57 euros par mois. Cet élément doit être pris en considération, dès lors que l’article 271 du code civil impose de tenir compte de l’évolution prévisible de la situation des parties. Toutefois, la prestation compensatoire s’apprécie au jour où le juge statue. À ce jour, M. [Q] [J], âgé de 59 ans, n’est pas retraité et doit encore travailler pendant plusieurs années avant de faire valoir ses droits à la retraite. Il en résulte que la rupture du mariage crée actuellement une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme [U] [Y]. Cette disparité est caractérisée par l’écart de revenus mensuels entre les époux, par l’état de santé de Mme [U] [Y] et par l’impossibilité pour celle-ci d’améliorer sa situation par une activité professionnelle complémentaire. Il convient toutefois de limiter le montant de la prestation compensatoire sollicitée par Mme [U] [Y], compte tenu de la durée modérée de la vie commune, de la perception par chacun des époux d’une somme équivalente à la suite de la vente du domicile conjugal, ainsi que de la diminution prévisible des revenus de M. [Q] [J] lors de son départ à la retraite, ses droits prévisibles n’étant pas sensiblement supérieurs à ceux de Mme [U] [Y]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la prestation compensatoire due par M. [Q] [J] à Mme [U] [Y] à la somme de 15 000 euros. Compte tenu des ressources et charges de M. [Q] [J], il y a lieu d’autoriser le paiement de ce capital par versements mensuels sur une durée de huit années, soit 96 mensualités de 156,25 euros. Mme [U] [Y] sera déboutée du surplus de sa demande. Sur le surplus : Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens. Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. En l’espèce, le présent jugement prononce le divorce des époux et statue sur ses conséquences patrimoniales, sans qu’aucune mesure relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence d’un enfant, au droit de visite et d’hébergement ou à la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant ne soit ordonnée. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, notamment s’agissant de la prestation compensatoire, laquelle est attachée au prononcé du divorce et n’a vocation à être exigible qu’une fois celui-ci devenu définitif. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [Q] [J], né le 8 avril 1967 à Phalsbourg (57), et de Mme [U], [C] [Y], née le 4 mars 1963 à Metz (57), lesquels se sont mariés le 23 juillet 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Brouderdorff (57) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [U] [Y] et de M. [Q] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 août 2023 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [U] [Y] et M. [Q] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; CONDAMNE M. [Q] [J] à verser à Mme [U] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros (quinze-mille euros), en 96 mensualités égales de 156,25 euros ; DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ; INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 276, code civil 256, code civil 270, code civil 254, code de procedure civile 1127, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01526
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 256, code civil 270, code civil 254, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02682
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 256, code civil 270, code civil 254, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 25/02803
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 256, code civil 270, code civil 254, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01494
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 276, code civil 270, code civil 254, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02612
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 256, code civil 270, code civil 254
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 24/03068
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 256, code civil 270, code civil 254
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/04213
en commun : code civil 271, code civil 276, code civil 270, code civil 254, code de procedure civile 1127
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00668
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 276, code civil 270, code de procedure civile 1127, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:35:46.886Z.