Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 6, 18 mai 2026, n° 24/02612
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [U] et M. [I] [D] se sont mariés le 5 décembre 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Zilling (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par assignation en date du 18 octobre 2024, Mme [F] [U] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil. Dans l'acte initial, Mme [F] [U] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [F] [U] ; a accordé à M. [I] [D], pour quitter le domicile conjugal, un délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Mme [F] [U] en exécution du devoir de secours à 200 euros, à compter du départ effectif de M. [I] [D] du domicile conjugal . L'affaire a été renvoyée à la mise en état. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2025. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mars 2026, puis prorogé à la date du 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 décembre 2025, Mme [F] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit au 18 octobre 2024,Débouter Monsieur [D] de toutes demandes, fins et conclusions,Dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire,Dire que chaque époux perdra le nom de son conjoint après le prononcé du divorce,Dire et juger que Madame [F] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, Dire que chaque partie supportera ses frais et dépens,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [F] [U] fait valoir que l’ordonnance sur mesures provisoires a été signifiée à Monsieur [D] le 5 février 2025 et Monsieur [D] a quitté le domicile conjugal le 23 mars 2025 de son propre chef et a sciemment causé des dégâts dans la maison. Dans ce cadre, elle a déposé une main courante le 4 mars 2025. Il a même emporté les barillets de la porte d’entrée qui ont donc été changés le jour de son déménagement le 23 mars 2025. Monsieur [D] tente de faire croire qu’il a été mis dehors par son épouse, ce qui est totalement mensonger. Monsieur [D] sollicite la condamnation de Madame [U] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 10.000 €. Or, les époux se sont mariés le 5 décembre 2020. La procédure de divorce a débuté le 5 mars 2024. Ainsi, le mariage a duré 3 ans et 3 mois. Monsieur [D] indique que si le mariage est intervenu en 2020, la vie commune aurait duré près de 15 ans. Or, la vie commune précédent le mariage est sans emport sur la durée du mariage. Pour un mariage d’une telle durée, la jurisprudence est constante pour rejeter toute demande de prestation compensatoire même en cas de disparité si celle-ci préexiste au mariage, c’est-à-dire si la différence de revenus et de patrimoine entre les époux, était déjà présente au moment de l’union, ce qui est le cas en l’espèce. S'agissant de sa situation, elle est âgée de 55 ans et exerce la profession d'aide-soignante. Elle a perçu en 2023 et 2024 des revenus moyens de 2.537,25 €. Toutefois, son état de santé détérioré ne lui permet plus de travailler à temps plein. Dans ce cadre, son temps de travail a été réduit à 75% à compter du 1er janvier 2025 et ses revenus ont diminué. Elle perçoit un revenu net moyen de 1.800 € et travaille dans un EPHAD à BOUXWILLER en Alsace soit à 30 kilomètres de son domicile, soit 60 kilomètres aller-retour 5 jours par semaine. Son avis d’imposition fait état de 5.563 € de frais réels annuels soit 463,58 € par mois. Elle supporte un crédit immobilier d’échéances mensuelles de 501,75 €. Par ailleurs, si elle a certes un emploi stable, sa santé est fragile, et elle est suivie pour une dépression récurrente. Depuis le décès de son fils il y a 4 ans, son état s’est encore fragilisé et elle n’était plus capable de réfléchir ni de prendre de décisions claires. Elle a épousé précipitamment Monsieur [D], a rédigé un testament dans lequel il était le seul bénéficiaire et lui a viré toutes ses économies, et ce dernier a simplement profité de sa faiblesse pour la dépouiller. Il n’hésite pas à se moquer et humilier son épouse sur les réseaux sociaux, et elle soutient que les violences psychologiques sont récurrentes depuis de nombreux mois, étant précisé que Monsieur [D] l'a déjà menacée de mort, lui disant qu’il allait « l’enterrer vivante », étant rappelé qu'elle est fragile psychologiquement depuis le décès de son fils. En outre, les revenus de Monsieur [D] sont équivalents à ceux perçus par son épouse. S'il indique percevoir uniquement une rente d’invalidité, il perçoit en réalité d’autres revenus perçus pour des travaux qu’il exécute en qualité d’agenceur d’intérieur non déclarés. malgré son invalidité. Par ailleurs, Monsieur [D] travaille depuis le 28 octobre dernier en contrat à durée indéterminée et perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 1.954,51 € outre les heures supplémentaires qui pourront lui être demandées par son employeur. Il perçoit en sus 460 € de pension d’invalidité et 283 € d’allocations logement. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 novembre 2025, M. [I] [D] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : Fixer la date d'effet du divorce au 18 octobre 2024, date d'introduction de la procédure, en application de l'article 262-1 du Code civil,Constater que Madame [U] perdra l'usage de son nom marital à l'issue de la procédure,Condamner Madame [U] à verser à Monsieur [D] la somme de 10.000 € à titre de prestation compensatoire,Dire que ce versement interviendra sous forme de capital, lorsque la décision à intervenir sera définitive,Donner acte à Monsieur [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,Débouter Madame [U] du surplus de ses demandes,Constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Dire et juger que chaque époux conservera ses frais et dépens. M. [I] [D] fait valoir qu'il a quitté le domicile conjugal en date du 23 mars 2025, contraint et forcé par Madame [U], alors même que le délai d'éviction d'un mois accordé par la juridiction de céans n'avait pas encore expiré. Il a trouvé un appartement et y vit seul depuis le 1er avril 2025. Que le délai d'un an nécessaire à l'altération définitive du lien conjugal n'expirera qu'en mars 2026. Lorsque les époux ne vivent pas séparément au moment de l'assignation, le délai d'un an nécessaire pour caractériser l'altération définitive du lien conjugal est alors évalué au moment du prononcé du divorce, à condition que la séparation de fait ait duré au moins un an à cette date. S'agissant de sa demande de prestation compensatoire, il soutient qu'il est demeuré sans emploi durant de longues années suite à un accident de travail survenu en 2008. ll perçoit, depuis sa consolidation survenue en avril 2018, une rente en sa qualité de victime d'accident de travail, à hauteur de 460 € par mois. Sa situation demeure inchangée, si ce n'est qu'il bénéficie d'un complément à hauteur de 98 € versé par la CAF, au titre du revenu de solidarité active, depuis qu'il a quitté le domicile conjugal. Il perçoit également une allocation logement à hauteur de 283 € par mois. Il n'a eu d'autre choix que de retrouver un emploi précaire, payé au SMIC, afin de subvenir à ses besoins élémentaires, qu'il vient de débuter. L'épouse produit en annexe 3 l'avis d'imposition des époux faisant état de l'absence de revenus imposables perçus par l'époux. Sa situation de santé est précaire, et il reste dans l'attente du retour de la MDPH s'agissant du bénéfice de l'AAH. ll est âgé de 52 ans et ses droits à la retraite seront nécessairement impactés par son état de santé. Il n'a aucun patrimoine, ni aucune économie dans la mesure où elles ont intégralement été affectées aux travaux qu'il a effectué dans le domicile conjugal, qui est un bien propre de l'épouse. De son côté, Madame [U] est aide-soignante, et selon l'avis d'imposition des époux 2025 elle a perçu 31.011 € sur l'année 2024, soit une moyenne mensuelle à hauteur de 2.584 € par mois. Elle expose qu'elle perçoit depuis le 1er janvier 2025 des revenus à hauteur de 1.650 €. Il est étonnant que cette brutale perte de revenus, due à une baisse du temps de travail de la demanderesse, soit concomitante avec la présente procédure. En outre, les époux se sont mariés en 2020 mais la vie commune aura duré près de 15 années, la rencontre ayant eu lieu en septembre 2010.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que Mme [F] [U], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes : Il est établi par Mme [F] [U] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 23 mars 2025, soit depuis un an au moins à la date du jugement. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La demande des parties de voir fixer les effets du divorce entre les parties s'agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge. Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 18 octobre 2024, date de la demande. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [F] [U] et M. [I] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : Mme [F] [U], exerçant la profession d’aide-soignante, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.584 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus de 2024). Elle justifie que depuis le 1er janvier 2025, elle a réduit son activité à 75 % (décision de mise à temps partiel du 28 octobre 2024), et son salaire mensuel moyen s'élève à 2.167 euros (cumul annuel net bulletin de paie d'octobre 2025). Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : des frais de déplacement pour se rendre à son travail de 464 euros par mois,des échéances mensuelles d'emprunt de 501,75 euros (crédit immobilier). M. [I] [D] exerce la profession d'employé polyvalent en CDI depuis le 28 octobre 2025 et perçoit des revenus mensuels moyens bruts de l’ordre de 1.954,51 euros bruts soit environ 1.525 euros nets (contrat de travail du 28 octobre 2025), outre 283 euros d'allocations logement en septembre 2025, et une rente d'invalidité de 454 euros par mois. Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 580 euros charges incluses. Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». En l’espèce, M. [I] [D] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire. Il convient d’abord de relever que les époux se sont mariés le 5 décembre 2020 et ont cessé toute vie commune le 23 mars 2025. Monsieur fait certes état d’une vie commune antérieure au mariage, les parties ayant vécu ensemble depuis l’année 2010. Toutefois, la prestation compensatoire ayant pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, la période de concubinage antérieure à la célébration du mariage ne peut être prise en compte pour apprécier la durée de l’union au sens de l’article 271 du code civil. Seule doit donc être retenue la durée du mariage, laquelle apparaît particulièrement brève. S’il ressort de l’ordonnance sur mesures provisoires qu’il existait alors une disparité importante entre les ressources respectives des parties, Madame percevant des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2 586 euros tandis que Monsieur ne disposait que d’une rente d’invalidité de 454 euros par mois et du revenu de solidarité active à hauteur de 98,75 euros, soit des ressources totales de 552 euros, cette situation a évolué en cours de procédure. Il résulte en effet des dernières pièces produites que M. [I] [D] a repris une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 28 octobre 2025, lui procurant un salaire mensuel brut moyen de 1 954,51 euros, soit environ 1 525 euros nets. Il perçoit en outre une rente d’invalidité de 454 euros par mois ainsi qu’une allocation logement d’un montant de 283 euros, tout en assumant un loyer mensuel de 580 euros charges comprises. De son côté, Mme [F] [U] justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 2 167 euros depuis la diminution de son temps de travail à 75 % à compter du 1er janvier 2025. Si Monsieur soutient que cette diminution d’activité aurait été organisée pour les besoins de la procédure, Madame [U] produit des pièces médicales permettant de retenir que cette réduction de son temps de travail a été rendue nécessaire par son état de santé. Ainsi, au jour où le juge statue, les ressources respectives des époux ne révèlent pas une disparité significative dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l'époux. En outre, compte tenu de la brièveté du mariage, il n’est pas établi que la situation invoquée par M. [I] [D] résulte de choix opérés pendant l’union au détriment de sa carrière professionnelle ou de ses droits futurs, ni que la rupture du mariage crée, à son préjudice, une disparité devant être compensée. Dans ces conditions, M. [I] [D] sera débouté de sa demande de prestation compensatoire. Sur le surplus : Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [I] [D], né le 26 mai 1972 à Strasbourg (67), et de Mme [F], [H] [U], née le 28 octobre 1970 à Phalsbourg (57), lesquels se sont mariés le 5 décembre 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Zilling (57) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [F] [U] et de M. [I] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 octobre 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [F] [U] et M. [I] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE M. [I] [D] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 24/02612 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6UP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 52 avenue Clemenceau 57400 SARREBOURG ☎ 03.87.23.71.82 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 18 MAI 2026 DEMANDERESSE : Madame [F], [H] [U] épouse [D] née le 28 Octobre 1970 à PHALSBOURG (57370) 1 Rue Principale 57370 ZILLING de nationalité Française Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR : Monsieur [I] [D] né le 26 Mai 1972 à STRASBOURG (67000) 1 rue principale 57370 ZILLING de nationalité Française Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Me Solène POIRAT, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ GREFFIER : Valérie KIEHL PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [U] et M. [I] [D] se sont mariés le 5 décembre 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Zilling (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par assignation en date du 18 octobre 2024, Mme [F] [U] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil. Dans l'acte initial, Mme [F] [U] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [F] [U] ; a accordé à M. [I] [D], pour quitter le domicile conjugal, un délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Mme [F] [U] en exécution du devoir de secours à 200 euros, à compter du départ effectif de M. [I] [D] du domicile conjugal . L'affaire a été renvoyée à la mise en état. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2025. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mars 2026, puis prorogé à la date du 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 décembre 2025, Mme [F] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit au 18 octobre 2024,Débouter Monsieur [D] de toutes demandes, fins et conclusions,Dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire,Dire que chaque époux perdra le nom de son conjoint après le prononcé du divorce,Dire et juger que Madame [F] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, Dire que chaque partie supportera ses frais et dépens,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [F] [U] fait valoir que l’ordonnance sur mesures provisoires a été signifiée à Monsieur [D] le 5 février 2025 et Monsieur [D] a quitté le domicile conjugal le 23 mars 2025 de son propre chef et a sciemment causé des dégâts dans la maison. Dans ce cadre, elle a déposé une main courante le 4 mars 2025. Il a même emporté les barillets de la porte d’entrée qui ont donc été changés le jour de son déménagement le 23 mars 2025. Monsieur [D] tente de faire croire qu’il a été mis dehors par son épouse, ce qui est totalement mensonger. Monsieur [D] sollicite la condamnation de Madame [U] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 10.000 €. Or, les époux se sont mariés le 5 décembre 2020. La procédure de divorce a débuté le 5 mars 2024. Ainsi, le mariage a duré 3 ans et 3 mois. Monsieur [D] indique que si le mariage est intervenu en 2020, la vie commune aurait duré près de 15 ans. Or, la vie commune précédent le mariage est sans emport sur la durée du mariage. Pour un mariage d’une telle durée, la jurisprudence est constante pour rejeter toute demande de prestation compensatoire même en cas de disparité si celle-ci préexiste au mariage, c’est-à-dire si la différence de revenus et de patrimoine entre les époux, était déjà présente au moment de l’union, ce qui est le cas en l’espèce. S'agissant de sa situation, elle est âgée de 55 ans et exerce la profession d'aide-soignante. Elle a perçu en 2023 et 2024 des revenus moyens de 2.537,25 €. Toutefois, son état de santé détérioré ne lui permet plus de travailler à temps plein. Dans ce cadre, son temps de travail a été réduit à 75% à compter du 1er janvier 2025 et ses revenus ont diminué. Elle perçoit un revenu net moyen de 1.800 € et travaille dans un EPHAD à BOUXWILLER en Alsace soit à 30 kilomètres de son domicile, soit 60 kilomètres aller-retour 5 jours par semaine. Son avis d’imposition fait état de 5.563 € de frais réels annuels soit 463,58 € par mois. Elle supporte un crédit immobilier d’échéances mensuelles de 501,75 €. Par ailleurs, si elle a certes un emploi stable, sa santé est fragile, et elle est suivie pour une dépression récurrente. Depuis le décès de son fils il y a 4 ans, son état s’est encore fragilisé et elle n’était plus capable de réfléchir ni de prendre de décisions claires. Elle a épousé précipitamment Monsieur [D], a rédigé un testament dans lequel il était le seul bénéficiaire et lui a viré toutes ses économies, et ce dernier a simplement profité de sa faiblesse pour la dépouiller. Il n’hésite pas à se moquer et humilier son épouse sur les réseaux sociaux, et elle soutient que les violences psychologiques sont récurrentes depuis de nombreux mois, étant précisé que Monsieur [D] l'a déjà menacée de mort, lui disant qu’il allait « l’enterrer vivante », étant rappelé qu'elle est fragile psychologiquement depuis le décès de son fils. En outre, les revenus de Monsieur [D] sont équivalents à ceux perçus par son épouse. S'il indique percevoir uniquement une rente d’invalidité, il perçoit en réalité d’autres revenus perçus pour des travaux qu’il exécute en qualité d’agenceur d’intérieur non déclarés. malgré son invalidité. Par ailleurs, Monsieur [D] travaille depuis le 28 octobre dernier en contrat à durée indéterminée et perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 1.954,51 € outre les heures supplémentaires qui pourront lui être demandées par son employeur. Il perçoit en sus 460 € de pension d’invalidité et 283 € d’allocations logement. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 novembre 2025, M. [I] [D] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : Fixer la date d'effet du divorce au 18 octobre 2024, date d'introduction de la procédure, en application de l'article 262-1 du Code civil,Constater que Madame [U] perdra l'usage de son nom marital à l'issue de la procédure,Condamner Madame [U] à verser à Monsieur [D] la somme de 10.000 € à titre de prestation compensatoire,Dire que ce versement interviendra sous forme de capital, lorsque la décision à intervenir sera définitive,Donner acte à Monsieur [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,Débouter Madame [U] du surplus de ses demandes,Constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Dire et juger que chaque époux conservera ses frais et dépens. M. [I] [D] fait valoir qu'il a quitté le domicile conjugal en date du 23 mars 2025, contraint et forcé par Madame [U], alors même que le délai d'éviction d'un mois accordé par la juridiction de céans n'avait pas encore expiré. Il a trouvé un appartement et y vit seul depuis le 1er avril 2025. Que le délai d'un an nécessaire à l'altération définitive du lien conjugal n'expirera qu'en mars 2026. Lorsque les époux ne vivent pas séparément au moment de l'assignation, le délai d'un an nécessaire pour caractériser l'altération définitive du lien conjugal est alors évalué au moment du prononcé du divorce, à condition que la séparation de fait ait duré au moins un an à cette date. S'agissant de sa demande de prestation compensatoire, il soutient qu'il est demeuré sans emploi durant de longues années suite à un accident de travail survenu en 2008. ll perçoit, depuis sa consolidation survenue en avril 2018, une rente en sa qualité de victime d'accident de travail, à hauteur de 460 € par mois. Sa situation demeure inchangée, si ce n'est qu'il bénéficie d'un complément à hauteur de 98 € versé par la CAF, au titre du revenu de solidarité active, depuis qu'il a quitté le domicile conjugal. Il perçoit également une allocation logement à hauteur de 283 € par mois. Il n'a eu d'autre choix que de retrouver un emploi précaire, payé au SMIC, afin de subvenir à ses besoins élémentaires, qu'il vient de débuter. L'épouse produit en annexe 3 l'avis d'imposition des époux faisant état de l'absence de revenus imposables perçus par l'époux. Sa situation de santé est précaire, et il reste dans l'attente du retour de la MDPH s'agissant du bénéfice de l'AAH. ll est âgé de 52 ans et ses droits à la retraite seront nécessairement impactés par son état de santé. Il n'a aucun patrimoine, ni aucune économie dans la mesure où elles ont intégralement été affectées aux travaux qu'il a effectué dans le domicile conjugal, qui est un bien propre de l'épouse. De son côté, Madame [U] est aide-soignante, et selon l'avis d'imposition des époux 2025 elle a perçu 31.011 € sur l'année 2024, soit une moyenne mensuelle à hauteur de 2.584 € par mois. Elle expose qu'elle perçoit depuis le 1er janvier 2025 des revenus à hauteur de 1.650 €. Il est étonnant que cette brutale perte de revenus, due à une baisse du temps de travail de la demanderesse, soit concomitante avec la présente procédure. En outre, les époux se sont mariés en 2020 mais la vie commune aura duré près de 15 années, la rencontre ayant eu lieu en septembre 2010. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que Mme [F] [U], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes : Il est établi par Mme [F] [U] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 23 mars 2025, soit depuis un an au moins à la date du jugement. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La demande des parties de voir fixer les effets du divorce entre les parties s'agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge. Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 18 octobre 2024, date de la demande. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [F] [U] et M. [I] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : Mme [F] [U], exerçant la profession d’aide-soignante, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.584 euros (avis d'impôt 2025 sur les revenus de 2024). Elle justifie que depuis le 1er janvier 2025, elle a réduit son activité à 75 % (décision de mise à temps partiel du 28 octobre 2024), et son salaire mensuel moyen s'élève à 2.167 euros (cumul annuel net bulletin de paie d'octobre 2025). Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : des frais de déplacement pour se rendre à son travail de 464 euros par mois,des échéances mensuelles d'emprunt de 501,75 euros (crédit immobilier). M. [I] [D] exerce la profession d'employé polyvalent en CDI depuis le 28 octobre 2025 et perçoit des revenus mensuels moyens bruts de l’ordre de 1.954,51 euros bruts soit environ 1.525 euros nets (contrat de travail du 28 octobre 2025), outre 283 euros d'allocations logement en septembre 2025, et une rente d'invalidité de 454 euros par mois. Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 580 euros charges incluses. Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». En l’espèce, M. [I] [D] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire. Il convient d’abord de relever que les époux se sont mariés le 5 décembre 2020 et ont cessé toute vie commune le 23 mars 2025. Monsieur fait certes état d’une vie commune antérieure au mariage, les parties ayant vécu ensemble depuis l’année 2010. Toutefois, la prestation compensatoire ayant pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, la période de concubinage antérieure à la célébration du mariage ne peut être prise en compte pour apprécier la durée de l’union au sens de l’article 271 du code civil. Seule doit donc être retenue la durée du mariage, laquelle apparaît particulièrement brève. S’il ressort de l’ordonnance sur mesures provisoires qu’il existait alors une disparité importante entre les ressources respectives des parties, Madame percevant des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2 586 euros tandis que Monsieur ne disposait que d’une rente d’invalidité de 454 euros par mois et du revenu de solidarité active à hauteur de 98,75 euros, soit des ressources totales de 552 euros, cette situation a évolué en cours de procédure. Il résulte en effet des dernières pièces produites que M. [I] [D] a repris une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 28 octobre 2025, lui procurant un salaire mensuel brut moyen de 1 954,51 euros, soit environ 1 525 euros nets. Il perçoit en outre une rente d’invalidité de 454 euros par mois ainsi qu’une allocation logement d’un montant de 283 euros, tout en assumant un loyer mensuel de 580 euros charges comprises. De son côté, Mme [F] [U] justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 2 167 euros depuis la diminution de son temps de travail à 75 % à compter du 1er janvier 2025. Si Monsieur soutient que cette diminution d’activité aurait été organisée pour les besoins de la procédure, Madame [U] produit des pièces médicales permettant de retenir que cette réduction de son temps de travail a été rendue nécessaire par son état de santé. Ainsi, au jour où le juge statue, les ressources respectives des époux ne révèlent pas une disparité significative dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l'époux. En outre, compte tenu de la brièveté du mariage, il n’est pas établi que la situation invoquée par M. [I] [D] résulte de choix opérés pendant l’union au détriment de sa carrière professionnelle ou de ses droits futurs, ni que la rupture du mariage crée, à son préjudice, une disparité devant être compensée. Dans ces conditions, M. [I] [D] sera débouté de sa demande de prestation compensatoire. Sur le surplus : Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [I] [D], né le 26 mai 1972 à Strasbourg (67), et de Mme [F], [H] [U], née le 28 octobre 1970 à Phalsbourg (57), lesquels se sont mariés le 5 décembre 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Zilling (57) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [F] [U] et de M. [I] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 octobre 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [F] [U] et M. [I] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE M. [I] [D] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 256, code de procedure civile 1127, code civil 270, code civil 252, code civil 254). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01526
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 256, code de procedure civile 1127, code civil 270, code civil 252, code civil 254
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02682
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 256, code de procedure civile 1127, code civil 270, code civil 252, code civil 254
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 25/02803
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 256, code civil 270, code civil 252, code civil 254
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01343
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 256, code civil 270, code civil 254
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 24/03068
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 256, code civil 270, code civil 254
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01494
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code de procedure civile 1127, code civil 270, code civil 252, code civil 254
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 270, code civil 252, code civil 254
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01022
en commun : code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 270, code civil 252, code civil 254
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:21:40.989Z.