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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 6, 18 mai 2026, n° 24/03068

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [J] et M. [V] [O] se sont mariés le 28 mai 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Lescar (64) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 

De cette union est issu un enfant :

[F], [S], [H] [O], né le 4 décembre 2016 à Sarrebourg (57), 9 ans.
Par assignation en date du 11 décembre 2024, Mme [B] [J] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. 

Dans l'acte initial, Mme [B] [J] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. 

Par ordonnance en date du 19 mai 2015, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [B] [J] ; a accordé à l'époux un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.

S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; a dit que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état. 

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. 

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 16 mars 2026.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 janvier 2026, Mme [B] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : 

Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,Dire qu'il y a lieu à prestation compensatoire versée par Monsieur [O] en capital à hauteur de 36 000 euros,Fixer la date des effets du divorce au 19 mai 2025,Reconduire les mesures prononcées par l'ordonnance sur mesures provisoires s'agissant de l'enfant mineur,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [B] [J] fait valoir que le mariage a duré 20 ans.

Les parties ont toujours travaillé durant l'union, mais du fait des déplacements de Monsieur [O] qui était militaire, elle n'a pas pu développer sa carrière et a eu durant la vie commune des revenus inférieurs à ceux de l'époux. Elle produit le récapitulatif de ces revenus dans un tableau qui fait apparaître clairement des revenus, très inférieurs, voire inférieurs de moitié, aux revenus de son époux. De ce fait, ses droits à la retraite seront bien moindres également. Son état de santé dégradé par un burn-out a eu pour conséquence un arrêt de travail en 2023-2024.

Par ailleurs, elle expose avoir suivi neuf années de parcours de PMA et avoir porté seule toute la difficulté physique et psychique de ce parcours difficile pour une femme.

Compte tenu des situations respectives des parties, elle entend solliciter le versement d'une prestation compensatoire à hauteur de 36 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 25 février 2026, M. [V] [O] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : 

Avant-dire droit :

Enjoindre Madame [J] à de justifier de l’héritage perçu en 2020 au décès de sa grand-mère dont les sommes figurent sur ses comptes bancaires et de transmettre une déclaration sur l’honneur régulière et complète,
Sur le fond : 

Fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de cohabitation soit au 19 mai 2025,Débouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire,Fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord du vendredi sortie des classes ou 18h durant les périodes scolaires au vendredi suivant même heure, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l'alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires (excepté les vacances de Noël) le passage de bras intervenant alors le vendredi à 18h, avec partage des vacances de Noël et d'été par moitié, par quinzaine en été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires moyennant un délai de prévenance d'un mois pour les petites vacances et de 3 mois pour les congés d'été,Dire que frais exceptionnels feront l'objet d'un partage par moitié après accord préalable des deux parents à l'exception des frais médicaux non remboursés qui seront partagés par moitié entre les deux parents et ce sans accord préalable,Statuer ce que de droit concernant les frais et dépens,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 
M. [V] [O] fait valoir qu'il n’est pas opposé à ce que Madame [J] se voit attribuer la pleine propriété du domicile conjugal, à charge pour elle de lui payer la soulte correspondante. 

S'agissant de la demande de prestation compensatoire, dans son ordonnance sur mesures provisoires, le juge de la mise en état précise que l'épouse perçoit un revenu de 3.596 € de par sa profession de sage-femme à l’hôpital. 

Madame [J] a demandé à travailler à temps partiel à hauteur de 80% à compter du 1er octobre 2025. Toutefois, cette réduction du temps de travail résulte de la seule demande de Madame [J] et n’est motivée par aucun problème de nature médicale. Cette décision a été prise pour réduire ses revenus et optimiser sa demande de prestation compensatoire et les revenus retenus de Madame [J] se feront sur la base des revenus à temps plein et donc de janvier à septembre 2025. 

Il ressort des fiches de paie de Madame [J] qu’en septembre 2025, elle a perçu un revenu cumulé de 38.329,61 € sur 9 mois soit une moyenne mensuelle de 4.258,85 €. Elle ne paie pas de loyer mais uniquement toutes les charges courantes habituelles. Son disponible est donc très supérieur au sien. 

Il perçoit quant à lui un revenu mensuel total de 1.407.73 + 2.854,55 € soit 4.262,28 €. Il supporte un loyer de 750 € outre 51 € pour la location d’un garage. Il n’y a donc pas de disparité dans les revenus actuels des époux. 

Par ailleurs, sa mutation à Mayotte n’a nullement impacté la situation professionnelle de Madame [J], celle-ci ayant trouvé du travail très facilement payé 30% de plus qu’en métropole. Qu’à ce jour, il n’y a pas de disparité de revenus au détriment de Madame [J], celle-ci percevant des revenus supérieurs aux siens.

Concernant l’avenir prévisible, il convient de rappeler que Madame [J] travaille dans la fonction publique hospitalière. De ce fait, elle percevra une retraite calculée sur la base du traitement perçu au cours des 6 derniers mois de travail soit au plus haut. Aussi, si celle-ci a pu percevoir des revenus moindres certaines années, cela sera sans emport sur le montant de sa retraite. Elle percevra donc une pension de retraite supérieure à la sienne. Il n’y aura donc pas plus de disparité dans les revenus des époux dans un avenir prévisible. 
 
Enfin, Madame [J] dispose d’une épargne d’un montant minimum de 70.000 € consécutivement à une donation faite par ses parents, ce qu'elle se garde bien de préciser dans sa déclaration sur l’honneur. Par ailleurs, elle sera enjointe de justifier de l’héritage perçu en 2020 au décès de sa grand-mère dont les sommes figurent sur ses comptes bancaires et de transmettre une déclaration sur l’honneur régulière et complète. 

L’article 271 du code civil dispose que le patrimoine des époux constitue un critère à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une disparité dans la situation des époux. 

Madame [J] dispose d’environ 70.000 € de fonds propres perçus de l’héritage de sa grand-mère. Tel n’est pas son cas et ses économies devront faire l’objet d’un partage lors de la liquidation du régime matrimonial. 

Enfin, la prestation compensatoire ne répare pas un préjudice moral. Si le parcours PMA a duré 9 ans, cela n’a eu aucun impact sur le parcours professionnel de Madame [J]. Cet argument est juridiquement inopérant et doit être écarté en l’absence d’incidence économique réelle.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande avant-dire droit de M. [V] [O] :

Aux termes de l’article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. 

L’article 1075-1 du code de procédure civile prévoit également que, lorsqu’une prestation compensatoire est demandée, chaque époux produit cette déclaration sur l’honneur. Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie que l’absence de production de cette déclaration ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande et ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le juge statue, dès lors qu’il dispose, au vu des éléments versés aux débats, d’informations suffisantes pour apprécier la situation respective des parties. 

En l’espèce M. [V] [O] sollicite, avant dire droit, qu’il soit enjoint à Mme [B] [J] de justifier de l’héritage perçu en 2020 au décès de sa grand-mère, dont il soutient que les sommes figurent sur ses comptes bancaires, ainsi que de produire une déclaration sur l’honneur régulière et complète. 


Il convient toutefois de relever que, par pièce communiquée en cours de procédure et notifiée le 13 mars 2026 au conseil de M. [V] [O], la demanderesse a versé aux débats un justificatif faisant apparaître un virement de 99 000 euros à son profit au titre de cet héritage. Cet élément patrimonial significatif a donc été soumis au débat contradictoire et peut être pris en considération dans l’appréciation de la situation patrimoniale de Mme [B] [J]. 

Dans ces conditions, et alors que le tribunal dispose, au vu de l’ensemble des pièces produites, d’éléments suffisants pour apprécier les ressources, charges, patrimoine et conditions de vie respectifs des parties et statuer sur la demande de prestation compensatoire, la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige. 

La demande de M. [V] [O] sera en conséquence rejetée. 

Sur le divorce :

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : 

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». 

Il convient de constater que Mme [B] [J], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. 

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.


Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : 

Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l'audience sur les mesures provisoires que Mme [B] [J] et M. [V] [O] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [B] [J] et M. [V] [O] en application des articles 233 et 234 du code civil.


Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce : 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. 



Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. 

M. [V] [O] et Mme [B] [J] s’entendent pour que les effets du divorce soient fixées au 19 mai 2025, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En conséquence, il y a lieu de fixer l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 19 mai 2025.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [O] et Mme [B] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la prestation compensatoire : 

Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

Selon l’article 271 du même code, cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge devant notamment prendre en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’un d’eux, leur patrimoine estimé ou prévisible après liquidation du régime matrimonial, ainsi que leurs droits existants et prévisibles. Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que la disparité s’apprécie au moment du divorce et dans l’avenir prévisible, et non au regard de circonstances antérieures au mariage ou de simples inégalités qui auraient préexisté à l’union.

Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : 

Mme [B] [J] exerçant la profession de sage-femme à l'hôpital, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 4.259 euros (cumul net imposable bulletin de salaire de septembre 2025).

Depuis le 1er octobre 2025, elle travaille à 80 % et perçoit un salaire moyen de 2.994 euros (moyenne bulletins de salaire de octobre et novembre 2025). 

Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

M. [V] [O], exerçant la profession d'infirmier du travail, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.772 euros (cumul net imposable bulletin de salaire de septembre 2025), outre une pension militaire de 1.408 euros, soit des revenus mensuels de 4.180 euros.



Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : 

un loyer de 750 € outre 51 € pour la location d’un garage.En l’espèce, Mme [B] [J] sollicite la condamnation de M. [V] [O] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 36 000 euros.
 
Les parties se sont mariées le 28 mai 2005 et ont vécu maritalement jusqu’à leur séparation intervenue en 2025, de sorte que la durée du mariage peut être fixée à vingt années. Elles sont respectivement âgées de 48 ans pour l’épouse et de 51 ans pour l’époux.

Il ressort des pièces les plus récentes produites aux débats que Mme [B] [J] perçoit, à temps plein, des revenus mensuels moyens de l’ordre de 4 259 euros, correspondant au cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire de septembre 2025. 

M. [V] [O] justifie pour sa part de revenus mensuels moyens de l’ordre de 2 772 euros au titre de son activité d’infirmier du travail, auxquels s’ajoute une pension militaire mensuelle de 1 408 euros, soit un revenu mensuel global de l’ordre de 4 180 euros.

Les revenus respectifs des parties apparaissent ainsi, à la date à laquelle le tribunal statue, quasi équivalents. 

S’il est exact que Mme [B] [J] justifie qu’à compter du 1er octobre 2025 elle a réduit son activité à 80 % et qu’elle ne perçoit plus qu’un salaire moyen de 2 980,14 euros selon la moyenne de ses bulletins d’octobre et novembre 2025, cette diminution ne saurait, en l’espèce, être retenue pour caractériser une disparité créée par la rupture du mariage. 

En effet, il n’est justifié d’aucun élément médical imposant cette réduction d’activité, ni d’aucune contrainte familiale particulière l’expliquant. L’enfant commun, âgé de 9 ans, fait l’objet d’une résidence alternée, de sorte qu’aucune charge quotidienne exclusive ne pèse sur l’épouse à ce titre. Dans ces conditions, cette baisse de revenus procède d’un choix personnel récent de l’intéressée et ne peut utilement servir de fondement à l’appréciation de la disparité au sens des articles 270 et 271 du code civil, laquelle doit être appréciée au regard de la situation objectivement créée par la rupture du mariage et de l’évolution prévisible de celle-ci.

Il s’ensuit qu’au regard des revenus devant être retenus, Mme [B] [J] ne démontre pas l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à son détriment. Au contraire, les ressources mensuelles des parties sont quasiment équivalentes. Il doit en outre être observé que M. [V] [O] supporte une charge locative, venant diminuer son disponible mensuel, tandis que Mme [B] [J] s’est maintenue dans le domicile conjugal, de sorte que sa situation d’occupation est, à ce stade, plus favorable, peu important qu’une indemnité d’occupation puisse ultérieurement être discutée dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. 

L’argumentation de Mme [B] [J] tirée de ce que les ressources des parties auraient été plus inégalitaires durant la vie commune ne peut prospérer. En effet, la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger rétrospectivement toutes les différences de revenus ayant pu exister pendant le mariage, mais seulement de compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible. Le moyen est donc inopérant en tant qu’il se fonde sur une situation antérieure sans établir une disparité actuelle imputable à la dissolution du mariage.

L’épouse soutient encore que la rupture du mariage affecterait ses droits à la retraite. Toutefois, il n’est versé aucun élément suffisamment probant permettant de retenir que ses droits futurs auraient été durablement compromis par des choix professionnels imposés par la vie commune ou par la carrière de son conjoint. 


Au contraire, il ressort des éléments produits qu’elle exerce au sein de la fonction publique hospitalière, où la retraite est calculée sur la base du traitement indiciaire perçu pendant au moins les six derniers mois précédant le départ à la retraite. Dans ces conditions, et en l’absence de démonstration d’une incidence concrète et défavorable sur ses droits prévisibles, ce seul argument ne saurait caractériser une disparité au détriment de l’épouse.

Enfin, si Mme [J] invoque le parcours de procréation médicalement assistée qu’elle a traversé pendant 9 années, il convient de relever, d’une part, que ce parcours a concerné le couple dans son ensemble et, d’autre part, qu’aucune conséquence économique objectivée n’en est déduite par l’intéressée. 

La prestation compensatoire n’a pas pour finalité de réparer un préjudice moral, mais seulement de compenser une disparité de conditions de vie d’ordre économique créée par la rupture du mariage.

En outre, au regard de la situation patrimoniale des parties dans l’avenir prévisible, il ressort des éléments versés aux débats que M. [O] dispose de liquidités déclarées de 3 844 euros sur son compte courant, 24 677 euros sur un livret A et 16 080 euros sur un plan d’épargne logement, sommes qui ont vocation, pour celles qui relèvent de l’actif commun, à être appréhendées dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. 

À l’inverse, il est établi que Mme [J] a perçu en 2020 une somme de 99 000 euros au titre d'un héritage consécutif au décès de sa grand-mère. Or les biens acquis par succession pendant le mariage demeurent des biens propres, sauf stipulation contraire, et peuvent être pris en considération dans l’appréciation du patrimoine estimé ou prévisible de l’époux demandeur à la prestation compensatoire. Cet élément patrimonial, qui n’a pas vocation à être partagé au titre de la communauté légale, confère à l’épouse une assise financière significative, supérieure à celle de l’époux au vu des pièces produites.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la rupture du mariage crée, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire. 

Mme [B] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur les mesures relatives à l'enfant :

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. 
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. 
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ».

En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant. 





Sur la résidence de l'enfant :

En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ».

L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...)
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ».

Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l'enfant et en considération de son intérêt, la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.


Sur le surplus : 

L'article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ». 

Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. 


PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,

DEBOUTE M. [V] [O] de sa demande avant-dire droit ; 

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; 

CONSTATE l’acceptation par Mme [B] [J] et M. [V] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; 

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [V], [I], [H] [O], né le 11 septembre 1974 à Lehon (Côtes-d'Armor),
 
et de 

Mme [B] [J], née le 12 septembre 1977 à Toulouse (Haute-Garonne),

lesquels se sont mariés le 28 mai 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Lescar (64);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [B] [J] et de M. [V] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 mai 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [B] [J] et M. [V] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Mme [B] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [V] [O] et Mme [B] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ou à 18 heures,

 b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint,

DIT que les vacances de Noël et d'été feront l'objet d'un partage par moitié, par quinzaine en été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires moyennant un délai de prévenance d'un mois pour les petites vacances et de 3 mois pour les congés d'été ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ; 

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l' accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; 

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ; 

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant, chacun des parents assumant l'enfant à temps égal ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût; 

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES








Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/03068 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBQN


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG 
 ☎ 03.87.23.71.82
___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 18 MAI 2026


DEMANDERESSE :

Madame [B] [J] épouse [O]
née le 12 Septembre 1977 à TOULOUSE (31000)
1 rue des Cerisiers
57400 HILBESHEIM
de nationalité Française

Représentée par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ


DEFENDEUR :

Monsieur [V], [I], [H] [O]
né le 11 Septembre 1974 à LEHON (22100)
1 rue des Cerisiers
57400 HILBESHEIM
de nationalité FRANCAISE

Représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ




JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ





GREFFIER : Valérie KIEHL





PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 Mai 2026





EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [J] et M. [V] [O] se sont mariés le 28 mai 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Lescar (64) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 

De cette union est issu un enfant :

[F], [S], [H] [O], né le 4 décembre 2016 à Sarrebourg (57), 9 ans.
Par assignation en date du 11 décembre 2024, Mme [B] [J] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. 

Dans l'acte initial, Mme [B] [J] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. 

Par ordonnance en date du 19 mai 2015, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [B] [J] ; a accordé à l'époux un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.

S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; a dit que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état. 

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. 

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 16 mars 2026.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 janvier 2026, Mme [B] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : 

Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,Dire qu'il y a lieu à prestation compensatoire versée par Monsieur [O] en capital à hauteur de 36 000 euros,Fixer la date des effets du divorce au 19 mai 2025,Reconduire les mesures prononcées par l'ordonnance sur mesures provisoires s'agissant de l'enfant mineur,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [B] [J] fait valoir que le mariage a duré 20 ans.

Les parties ont toujours travaillé durant l'union, mais du fait des déplacements de Monsieur [O] qui était militaire, elle n'a pas pu développer sa carrière et a eu durant la vie commune des revenus inférieurs à ceux de l'époux. Elle produit le récapitulatif de ces revenus dans un tableau qui fait apparaître clairement des revenus, très inférieurs, voire inférieurs de moitié, aux revenus de son époux. De ce fait, ses droits à la retraite seront bien moindres également. Son état de santé dégradé par un burn-out a eu pour conséquence un arrêt de travail en 2023-2024.

Par ailleurs, elle expose avoir suivi neuf années de parcours de PMA et avoir porté seule toute la difficulté physique et psychique de ce parcours difficile pour une femme.

Compte tenu des situations respectives des parties, elle entend solliciter le versement d'une prestation compensatoire à hauteur de 36 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 25 février 2026, M. [V] [O] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : 

Avant-dire droit :

Enjoindre Madame [J] à de justifier de l’héritage perçu en 2020 au décès de sa grand-mère dont les sommes figurent sur ses comptes bancaires et de transmettre une déclaration sur l’honneur régulière et complète,
Sur le fond : 

Fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de cohabitation soit au 19 mai 2025,Débouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire,Fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord du vendredi sortie des classes ou 18h durant les périodes scolaires au vendredi suivant même heure, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l'alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires (excepté les vacances de Noël) le passage de bras intervenant alors le vendredi à 18h, avec partage des vacances de Noël et d'été par moitié, par quinzaine en été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires moyennant un délai de prévenance d'un mois pour les petites vacances et de 3 mois pour les congés d'été,Dire que frais exceptionnels feront l'objet d'un partage par moitié après accord préalable des deux parents à l'exception des frais médicaux non remboursés qui seront partagés par moitié entre les deux parents et ce sans accord préalable,Statuer ce que de droit concernant les frais et dépens,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 
M. [V] [O] fait valoir qu'il n’est pas opposé à ce que Madame [J] se voit attribuer la pleine propriété du domicile conjugal, à charge pour elle de lui payer la soulte correspondante. 

S'agissant de la demande de prestation compensatoire, dans son ordonnance sur mesures provisoires, le juge de la mise en état précise que l'épouse perçoit un revenu de 3.596 € de par sa profession de sage-femme à l’hôpital. 

Madame [J] a demandé à travailler à temps partiel à hauteur de 80% à compter du 1er octobre 2025. Toutefois, cette réduction du temps de travail résulte de la seule demande de Madame [J] et n’est motivée par aucun problème de nature médicale. Cette décision a été prise pour réduire ses revenus et optimiser sa demande de prestation compensatoire et les revenus retenus de Madame [J] se feront sur la base des revenus à temps plein et donc de janvier à septembre 2025. 

Il ressort des fiches de paie de Madame [J] qu’en septembre 2025, elle a perçu un revenu cumulé de 38.329,61 € sur 9 mois soit une moyenne mensuelle de 4.258,85 €. Elle ne paie pas de loyer mais uniquement toutes les charges courantes habituelles. Son disponible est donc très supérieur au sien. 

Il perçoit quant à lui un revenu mensuel total de 1.407.73 + 2.854,55 € soit 4.262,28 €. Il supporte un loyer de 750 € outre 51 € pour la location d’un garage. Il n’y a donc pas de disparité dans les revenus actuels des époux. 

Par ailleurs, sa mutation à Mayotte n’a nullement impacté la situation professionnelle de Madame [J], celle-ci ayant trouvé du travail très facilement payé 30% de plus qu’en métropole. Qu’à ce jour, il n’y a pas de disparité de revenus au détriment de Madame [J], celle-ci percevant des revenus supérieurs aux siens.

Concernant l’avenir prévisible, il convient de rappeler que Madame [J] travaille dans la fonction publique hospitalière. De ce fait, elle percevra une retraite calculée sur la base du traitement perçu au cours des 6 derniers mois de travail soit au plus haut. Aussi, si celle-ci a pu percevoir des revenus moindres certaines années, cela sera sans emport sur le montant de sa retraite. Elle percevra donc une pension de retraite supérieure à la sienne. Il n’y aura donc pas plus de disparité dans les revenus des époux dans un avenir prévisible. 
 
Enfin, Madame [J] dispose d’une épargne d’un montant minimum de 70.000 € consécutivement à une donation faite par ses parents, ce qu'elle se garde bien de préciser dans sa déclaration sur l’honneur. Par ailleurs, elle sera enjointe de justifier de l’héritage perçu en 2020 au décès de sa grand-mère dont les sommes figurent sur ses comptes bancaires et de transmettre une déclaration sur l’honneur régulière et complète. 

L’article 271 du code civil dispose que le patrimoine des époux constitue un critère à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une disparité dans la situation des époux. 

Madame [J] dispose d’environ 70.000 € de fonds propres perçus de l’héritage de sa grand-mère. Tel n’est pas son cas et ses économies devront faire l’objet d’un partage lors de la liquidation du régime matrimonial. 

Enfin, la prestation compensatoire ne répare pas un préjudice moral. Si le parcours PMA a duré 9 ans, cela n’a eu aucun impact sur le parcours professionnel de Madame [J]. Cet argument est juridiquement inopérant et doit être écarté en l’absence d’incidence économique réelle. 


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande avant-dire droit de M. [V] [O] :

Aux termes de l’article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. 

L’article 1075-1 du code de procédure civile prévoit également que, lorsqu’une prestation compensatoire est demandée, chaque époux produit cette déclaration sur l’honneur. Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie que l’absence de production de cette déclaration ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande et ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le juge statue, dès lors qu’il dispose, au vu des éléments versés aux débats, d’informations suffisantes pour apprécier la situation respective des parties. 

En l’espèce M. [V] [O] sollicite, avant dire droit, qu’il soit enjoint à Mme [B] [J] de justifier de l’héritage perçu en 2020 au décès de sa grand-mère, dont il soutient que les sommes figurent sur ses comptes bancaires, ainsi que de produire une déclaration sur l’honneur régulière et complète. 


Il convient toutefois de relever que, par pièce communiquée en cours de procédure et notifiée le 13 mars 2026 au conseil de M. [V] [O], la demanderesse a versé aux débats un justificatif faisant apparaître un virement de 99 000 euros à son profit au titre de cet héritage. Cet élément patrimonial significatif a donc été soumis au débat contradictoire et peut être pris en considération dans l’appréciation de la situation patrimoniale de Mme [B] [J]. 

Dans ces conditions, et alors que le tribunal dispose, au vu de l’ensemble des pièces produites, d’éléments suffisants pour apprécier les ressources, charges, patrimoine et conditions de vie respectifs des parties et statuer sur la demande de prestation compensatoire, la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige. 

La demande de M. [V] [O] sera en conséquence rejetée. 

Sur le divorce :

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : 

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». 

Il convient de constater que Mme [B] [J], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. 

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.


Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : 

Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l'audience sur les mesures provisoires que Mme [B] [J] et M. [V] [O] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [B] [J] et M. [V] [O] en application des articles 233 et 234 du code civil.


Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce : 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. 



Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. 

M. [V] [O] et Mme [B] [J] s’entendent pour que les effets du divorce soient fixées au 19 mai 2025, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En conséquence, il y a lieu de fixer l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 19 mai 2025.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [O] et Mme [B] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la prestation compensatoire : 

Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

Selon l’article 271 du même code, cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge devant notamment prendre en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’un d’eux, leur patrimoine estimé ou prévisible après liquidation du régime matrimonial, ainsi que leurs droits existants et prévisibles. Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que la disparité s’apprécie au moment du divorce et dans l’avenir prévisible, et non au regard de circonstances antérieures au mariage ou de simples inégalités qui auraient préexisté à l’union.

Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : 

Mme [B] [J] exerçant la profession de sage-femme à l'hôpital, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 4.259 euros (cumul net imposable bulletin de salaire de septembre 2025).

Depuis le 1er octobre 2025, elle travaille à 80 % et perçoit un salaire moyen de 2.994 euros (moyenne bulletins de salaire de octobre et novembre 2025). 

Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

M. [V] [O], exerçant la profession d'infirmier du travail, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.772 euros (cumul net imposable bulletin de salaire de septembre 2025), outre une pension militaire de 1.408 euros, soit des revenus mensuels de 4.180 euros.



Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : 

un loyer de 750 € outre 51 € pour la location d’un garage.En l’espèce, Mme [B] [J] sollicite la condamnation de M. [V] [O] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 36 000 euros.
 
Les parties se sont mariées le 28 mai 2005 et ont vécu maritalement jusqu’à leur séparation intervenue en 2025, de sorte que la durée du mariage peut être fixée à vingt années. Elles sont respectivement âgées de 48 ans pour l’épouse et de 51 ans pour l’époux.

Il ressort des pièces les plus récentes produites aux débats que Mme [B] [J] perçoit, à temps plein, des revenus mensuels moyens de l’ordre de 4 259 euros, correspondant au cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire de septembre 2025. 

M. [V] [O] justifie pour sa part de revenus mensuels moyens de l’ordre de 2 772 euros au titre de son activité d’infirmier du travail, auxquels s’ajoute une pension militaire mensuelle de 1 408 euros, soit un revenu mensuel global de l’ordre de 4 180 euros.

Les revenus respectifs des parties apparaissent ainsi, à la date à laquelle le tribunal statue, quasi équivalents. 

S’il est exact que Mme [B] [J] justifie qu’à compter du 1er octobre 2025 elle a réduit son activité à 80 % et qu’elle ne perçoit plus qu’un salaire moyen de 2 980,14 euros selon la moyenne de ses bulletins d’octobre et novembre 2025, cette diminution ne saurait, en l’espèce, être retenue pour caractériser une disparité créée par la rupture du mariage. 

En effet, il n’est justifié d’aucun élément médical imposant cette réduction d’activité, ni d’aucune contrainte familiale particulière l’expliquant. L’enfant commun, âgé de 9 ans, fait l’objet d’une résidence alternée, de sorte qu’aucune charge quotidienne exclusive ne pèse sur l’épouse à ce titre. Dans ces conditions, cette baisse de revenus procède d’un choix personnel récent de l’intéressée et ne peut utilement servir de fondement à l’appréciation de la disparité au sens des articles 270 et 271 du code civil, laquelle doit être appréciée au regard de la situation objectivement créée par la rupture du mariage et de l’évolution prévisible de celle-ci.

Il s’ensuit qu’au regard des revenus devant être retenus, Mme [B] [J] ne démontre pas l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à son détriment. Au contraire, les ressources mensuelles des parties sont quasiment équivalentes. Il doit en outre être observé que M. [V] [O] supporte une charge locative, venant diminuer son disponible mensuel, tandis que Mme [B] [J] s’est maintenue dans le domicile conjugal, de sorte que sa situation d’occupation est, à ce stade, plus favorable, peu important qu’une indemnité d’occupation puisse ultérieurement être discutée dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. 

L’argumentation de Mme [B] [J] tirée de ce que les ressources des parties auraient été plus inégalitaires durant la vie commune ne peut prospérer. En effet, la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger rétrospectivement toutes les différences de revenus ayant pu exister pendant le mariage, mais seulement de compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible. Le moyen est donc inopérant en tant qu’il se fonde sur une situation antérieure sans établir une disparité actuelle imputable à la dissolution du mariage.

L’épouse soutient encore que la rupture du mariage affecterait ses droits à la retraite. Toutefois, il n’est versé aucun élément suffisamment probant permettant de retenir que ses droits futurs auraient été durablement compromis par des choix professionnels imposés par la vie commune ou par la carrière de son conjoint. 


Au contraire, il ressort des éléments produits qu’elle exerce au sein de la fonction publique hospitalière, où la retraite est calculée sur la base du traitement indiciaire perçu pendant au moins les six derniers mois précédant le départ à la retraite. Dans ces conditions, et en l’absence de démonstration d’une incidence concrète et défavorable sur ses droits prévisibles, ce seul argument ne saurait caractériser une disparité au détriment de l’épouse.

Enfin, si Mme [J] invoque le parcours de procréation médicalement assistée qu’elle a traversé pendant 9 années, il convient de relever, d’une part, que ce parcours a concerné le couple dans son ensemble et, d’autre part, qu’aucune conséquence économique objectivée n’en est déduite par l’intéressée. 

La prestation compensatoire n’a pas pour finalité de réparer un préjudice moral, mais seulement de compenser une disparité de conditions de vie d’ordre économique créée par la rupture du mariage.

En outre, au regard de la situation patrimoniale des parties dans l’avenir prévisible, il ressort des éléments versés aux débats que M. [O] dispose de liquidités déclarées de 3 844 euros sur son compte courant, 24 677 euros sur un livret A et 16 080 euros sur un plan d’épargne logement, sommes qui ont vocation, pour celles qui relèvent de l’actif commun, à être appréhendées dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. 

À l’inverse, il est établi que Mme [J] a perçu en 2020 une somme de 99 000 euros au titre d'un héritage consécutif au décès de sa grand-mère. Or les biens acquis par succession pendant le mariage demeurent des biens propres, sauf stipulation contraire, et peuvent être pris en considération dans l’appréciation du patrimoine estimé ou prévisible de l’époux demandeur à la prestation compensatoire. Cet élément patrimonial, qui n’a pas vocation à être partagé au titre de la communauté légale, confère à l’épouse une assise financière significative, supérieure à celle de l’époux au vu des pièces produites.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la rupture du mariage crée, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire. 

Mme [B] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur les mesures relatives à l'enfant :

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. 
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. 
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ».

En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant. 





Sur la résidence de l'enfant :

En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ».

L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...)
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ».

Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l'enfant et en considération de son intérêt, la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.


Sur le surplus : 

L'article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ». 

Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. 


PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,

DEBOUTE M. [V] [O] de sa demande avant-dire droit ; 

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; 

CONSTATE l’acceptation par Mme [B] [J] et M. [V] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; 

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [V], [I], [H] [O], né le 11 septembre 1974 à Lehon (Côtes-d'Armor),
 
et de 

Mme [B] [J], née le 12 septembre 1977 à Toulouse (Haute-Garonne),

lesquels se sont mariés le 28 mai 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Lescar (64);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [B] [J] et de M. [V] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 mai 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [B] [J] et M. [V] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Mme [B] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [V] [O] et Mme [B] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ou à 18 heures,

 b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint,

DIT que les vacances de Noël et d'été feront l'objet d'un partage par moitié, par quinzaine en été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires moyennant un délai de prévenance d'un mois pour les petites vacances et de 3 mois pour les congés d'été ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ; 

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l' accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; 

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ; 

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant, chacun des parents assumant l'enfant à temps égal ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût; 

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES








Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 256, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1075-1, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:42:24.511Z.