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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 13 juillet 2026, n° 25/00608

Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2022, la Bred Banque Populaire a consenti à M. [A] [I] et à Mme [T] [Z], épouse [I], un prêt immobilier d’un montant de 300 000 euros, assorti d’un taux d’intérêts de 2,16 % l’an, remboursable en 300 mensualités, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3]. 

La Bred Banque Populaire a adressé aux époux [I] des courriers en date des 23, 31 octobre et novembre 2023 pour demander le règlement d’échéances impayées, sans succès.

Mme [I] est décédée le [Date décès 1] 2022.

Les caractéristiques du prêt ont été modifiées.

Suivant lettre RAR en date du 8 mars 2024, la Bred Banque Populaire a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 6 388,48 euros au titre d’impayées.

L’avis de réception est revenu à la banque avec la case “pli avisé et non réclamé” cochée.

Par courrier RAR du 29 avril 2024, la Bred Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 315 679,31 euros.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société Bred Banque Populaire a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [A] [I] pour demander la résiliation du contrat de prêt et la condamnation du défendeur à lui rembourser les sommes dues au titre de ce prêt.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, M. [A] [I] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 132 et suivants, 788 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer la demande de Monsieur [I] recevable et bien fondée;
Ordonner la production par la Bred Banque Populaire des documents suivants, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir :
∙ L’assurance obligatoire emprunteur contracté auprès de Generali de Monsieur et Madame [I],
∙ Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance contracté auprès de Generali;
Dire et juger que le juge de la mise en état se réserve l’éventuel contentieux de la liquidation de l’astreinte;
Débouter la Bred Banque Populaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.

Il expose à l’appui de ses prétentions que :
- une sommation de communiquer a été délivrée le 22 août 2025 à la partie adverse, s’agissant des pièces suivantes :
∙ L’assurance obligatoire emprunteur contracté auprès de Generali,
∙ Les conditions générales et particulières dudit contrat d’assurance,
∙ Tout document utile concernant ce contrat;
- il n’a été que partiellement déféré à cette sommation puisque seuls son certificat individuel d’adhésion et celui de son épouse ont été communiqués;
- or, les conditions générales et particulières ne l’ont pas été;
- une itérative sommation de communiquer a donc été adressée le 27 novembre 2025 en ce sens, aucune suite n’a été donnée;
- il est indispensable pour lui d’obtenir la communication des pièces susmentionnées;
- en effet, son épouse et lui-même avaient souscrit une assurance en cas de décès, assurance qui aurait pu prendre en charge 50 % des sommes dues;
- or, son épouse est décédée;
- il doit donc pouvoir vérifier si les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance lui permettent de mettre en cause la compagnie d’assurance;
- il a communiqué à la Bred le contrat souscrit auprès de Generali;
- il est peu probable qu’elle se soit contentée d’une feuille recto-verso constitutif du certificat individuel d’adhésion;
- ce n’est pas de mauvaise foi qu’il a initié la présente procédure.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la Bred Banque Populaire demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 11, 132 et 133 du code de procédure civile, 
Vu les pièces déjà versées au fond, et notamment la pièces 11 et 12, 
Dire la Bred Banque Populaire recevable et bien fondée; 
Constater que la Bred Banque Populaire a communiqué les certificats d’adhésion individuel Generali de Monsieur [I] et Madame [Y] en pièce n°11 et 12 avec ses conclusions au fond, seuls documents existants dans son patrimoine documentaire; 
Constater que la Bred Banque Populaire est tierce au contrat d’assurance souscrit par Monsieur (et Madame) [I] auprès de Generali;
Relever que les documents demandés sous astreinte ont uniquement été signés entre Generali et les époux [I];
En conséquence, 
Débouter Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées et mal dirigées les documents relevant de la société Generali tiers au litige, ou de Monsieur [I] lui-même en sa qualité de co-contractant;
Le condamner à verser à la Bred Banque Populaire la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC; 
Le condamner aux entiers dépens. 

Elle fait valoir que :
- elle a pleinement satisfait à son obligation de communication en versant aux débats l’ensemble des documents en sa possession, à savoir les certificats individuels d’adhésion de Mme et M. [I] au contrat d’assurance emprunteur;
- aucune carence ne peut dès lors lui être reprochée; 
- il s’agit ici d’une demande de communication d’éléments contractuels signés entre Generali 
et M. [I], formulée sous astreinte contre elle; 
- en effet, l’assurance du prêt a été contracté auprès de la Generali et non auprès d’elle;
- elle n’est pas partie à ce contrat d’assurance, comme M. [I] le sait évidemment et comme cela a déjà été soutenu à plusieurs reprises au fond; 
- elle a communiqué ce que toute banque détient lorsque l’assurance est souscrite auprès d’un organisme tiers, à savoir un certificat d’adhésion à l’assurance de l’emprunteur, reprenant toutes les informations essentielles, propres à permettre à la banque de vérifier que le prêt est bien assuré; 
- les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ne sont pas détenues par elle;
- ces documents relèvent exclusivement de la société Generali, assureur du contrat et tiers à la 
présente instance ou de M. [I], souscripteur;
- or, conformément aux articles 11 et 132 du code de procédure civile, une partie ne peut être contrainte de produire que les pièces qu’elle détient effectivement ou qu’elle invoque en cours 
d’instance;
- la partie adverse fait d’ailleurs ici une lecture erronée des textes qu’elle vise au soutien de ses demandes;
- il ne saurait donc lui être fait injonction de communiquer des documents dont elle ne dispose pas et à juste titre; 
- la demande formulée vise donc en réalité à pallier sa propre carence, ce que la procédure civile ne saurait admettre; 
- en effet, M. [I] cherche ici à faire peser sur la banque une obligation inexistante, celle de produire une pièce matériellement inexistante dans le patrimoine documentaire de la partie visée, pour tenter de faire oublier qu’il est en revanche pour sa part, co-contractant de cette assurance auprès de la Generali et qu’il détient donc ces documents, ne justifiant pourtant d’aucune démarche auprès de la Generali; 
- M. [I] sait qu’il est mal dirigé, et il sait qu’elle a communiqué les seuls éléments que peut détenir une banque lorsque l’assurance du prêt est souscrit auprès d’un organisme tiers, savoir les certificats d’adhésion;
- ce débat a déjà été évoqué au fond, au cours des échanges d’écritures;
- cet entêtement est ici dilatoire et abusif ayant pour unique objectif de faire durer la procédure 
et ne démontre qu’une vérité : la propre carence de M. [I].

Motifs

MOTIVATION

L’article 132 du code de procédure civile dispose que “la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.”

M. [A] [I] demande la condamnation de la Bred Banque Populaire à lui communiquer des pièces sur le fondement de cet article sans toutefois démontrer que la défenderesse a fait état de ces pièces dans le cadre de cette instance.

Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, “les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”

Les pièces dont la communication est sollicitée doivent constituer des éléments de preuve nécessaires et utiles à la résolution du litige.

La Bred Banque Populaire n’a pas été partie au contrat d’assurance conclu entre les époux [I] et la société Generali.

M. [I] ne rapporte pas la preuve que les pièces dont il demande la communication sont détenues par la Bred Banque Populaire.

Il ne justifie pas avoir transmis à la Bred Banque Populaire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu avec la société Generali.

En outre, M. [I] ne démontre pas que ces pièces constituent des éléments de preuve nécessaires et utiles à la résolution du litige portant sur la résolution du contrat de prêt et le remboursement des sommes dues en vertu de ce contrat.

Contrairement à la société Bred Banque Populaire, M. [I] a été partie au contrat d’assurance conclu avec la société Generali et n’est pas fondé à demander communication de ce contrat à un tiers sans justifier que celui-ci le détient.

En tant que partie au contrat d’assurance, M. [I] a eu en sa possession les conditions générales et particulières de ce contrat.

Il résulte de ce qui précède que la demande de communication de pièces sera rejetée.

M. [I] est la partie perdante et sera condamné aux dépens.

L’équité commande de le condamner à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Rejette la demande de communication de pièces de M. [A] [I]; 

Condamne M. [A] [I] aux dépens;

Condamne M. [A] [I] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour clôture et fixation;

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. 

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
- N° RG 25/00608 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ5J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE


Minute n° 26/545 

 N° RG 25/00608 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ5J











Le

CCC : dossier

FE :
Me Catherine AYMARD,
Me Carina COELHO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ORDONNANCE DU TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière lors des débats et Madame KILICASLAN Greffière lors du délibéré ;

Audience de plaidoirie du 06 Juillet 2026 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/00608 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ5J ;


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DEFENDEUR

Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant


Ordonnance :

contradictoire, prorogé du 6 juillet 2026 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN Greffière ;


****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2022, la Bred Banque Populaire a consenti à M. [A] [I] et à Mme [T] [Z], épouse [I], un prêt immobilier d’un montant de 300 000 euros, assorti d’un taux d’intérêts de 2,16 % l’an, remboursable en 300 mensualités, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3]. 

La Bred Banque Populaire a adressé aux époux [I] des courriers en date des 23, 31 octobre et novembre 2023 pour demander le règlement d’échéances impayées, sans succès.

Mme [I] est décédée le [Date décès 1] 2022.

Les caractéristiques du prêt ont été modifiées.

Suivant lettre RAR en date du 8 mars 2024, la Bred Banque Populaire a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 6 388,48 euros au titre d’impayées.

L’avis de réception est revenu à la banque avec la case “pli avisé et non réclamé” cochée.

Par courrier RAR du 29 avril 2024, la Bred Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 315 679,31 euros.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société Bred Banque Populaire a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [A] [I] pour demander la résiliation du contrat de prêt et la condamnation du défendeur à lui rembourser les sommes dues au titre de ce prêt.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, M. [A] [I] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 132 et suivants, 788 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer la demande de Monsieur [I] recevable et bien fondée;
Ordonner la production par la Bred Banque Populaire des documents suivants, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir :
∙ L’assurance obligatoire emprunteur contracté auprès de Generali de Monsieur et Madame [I],
∙ Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance contracté auprès de Generali;
Dire et juger que le juge de la mise en état se réserve l’éventuel contentieux de la liquidation de l’astreinte;
Débouter la Bred Banque Populaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.

Il expose à l’appui de ses prétentions que :
- une sommation de communiquer a été délivrée le 22 août 2025 à la partie adverse, s’agissant des pièces suivantes :
∙ L’assurance obligatoire emprunteur contracté auprès de Generali,
∙ Les conditions générales et particulières dudit contrat d’assurance,
∙ Tout document utile concernant ce contrat;
- il n’a été que partiellement déféré à cette sommation puisque seuls son certificat individuel d’adhésion et celui de son épouse ont été communiqués;
- or, les conditions générales et particulières ne l’ont pas été;
- une itérative sommation de communiquer a donc été adressée le 27 novembre 2025 en ce sens, aucune suite n’a été donnée;
- il est indispensable pour lui d’obtenir la communication des pièces susmentionnées;
- en effet, son épouse et lui-même avaient souscrit une assurance en cas de décès, assurance qui aurait pu prendre en charge 50 % des sommes dues;
- or, son épouse est décédée;
- il doit donc pouvoir vérifier si les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance lui permettent de mettre en cause la compagnie d’assurance;
- il a communiqué à la Bred le contrat souscrit auprès de Generali;
- il est peu probable qu’elle se soit contentée d’une feuille recto-verso constitutif du certificat individuel d’adhésion;
- ce n’est pas de mauvaise foi qu’il a initié la présente procédure.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la Bred Banque Populaire demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 11, 132 et 133 du code de procédure civile, 
Vu les pièces déjà versées au fond, et notamment la pièces 11 et 12, 
Dire la Bred Banque Populaire recevable et bien fondée; 
Constater que la Bred Banque Populaire a communiqué les certificats d’adhésion individuel Generali de Monsieur [I] et Madame [Y] en pièce n°11 et 12 avec ses conclusions au fond, seuls documents existants dans son patrimoine documentaire; 
Constater que la Bred Banque Populaire est tierce au contrat d’assurance souscrit par Monsieur (et Madame) [I] auprès de Generali;
Relever que les documents demandés sous astreinte ont uniquement été signés entre Generali et les époux [I];
En conséquence, 
Débouter Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées et mal dirigées les documents relevant de la société Generali tiers au litige, ou de Monsieur [I] lui-même en sa qualité de co-contractant;
Le condamner à verser à la Bred Banque Populaire la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC; 
Le condamner aux entiers dépens. 

Elle fait valoir que :
- elle a pleinement satisfait à son obligation de communication en versant aux débats l’ensemble des documents en sa possession, à savoir les certificats individuels d’adhésion de Mme et M. [I] au contrat d’assurance emprunteur;
- aucune carence ne peut dès lors lui être reprochée; 
- il s’agit ici d’une demande de communication d’éléments contractuels signés entre Generali 
et M. [I], formulée sous astreinte contre elle; 
- en effet, l’assurance du prêt a été contracté auprès de la Generali et non auprès d’elle;
- elle n’est pas partie à ce contrat d’assurance, comme M. [I] le sait évidemment et comme cela a déjà été soutenu à plusieurs reprises au fond; 
- elle a communiqué ce que toute banque détient lorsque l’assurance est souscrite auprès d’un organisme tiers, à savoir un certificat d’adhésion à l’assurance de l’emprunteur, reprenant toutes les informations essentielles, propres à permettre à la banque de vérifier que le prêt est bien assuré; 
- les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ne sont pas détenues par elle;
- ces documents relèvent exclusivement de la société Generali, assureur du contrat et tiers à la 
présente instance ou de M. [I], souscripteur;
- or, conformément aux articles 11 et 132 du code de procédure civile, une partie ne peut être contrainte de produire que les pièces qu’elle détient effectivement ou qu’elle invoque en cours 
d’instance;
- la partie adverse fait d’ailleurs ici une lecture erronée des textes qu’elle vise au soutien de ses demandes;
- il ne saurait donc lui être fait injonction de communiquer des documents dont elle ne dispose pas et à juste titre; 
- la demande formulée vise donc en réalité à pallier sa propre carence, ce que la procédure civile ne saurait admettre; 
- en effet, M. [I] cherche ici à faire peser sur la banque une obligation inexistante, celle de produire une pièce matériellement inexistante dans le patrimoine documentaire de la partie visée, pour tenter de faire oublier qu’il est en revanche pour sa part, co-contractant de cette assurance auprès de la Generali et qu’il détient donc ces documents, ne justifiant pourtant d’aucune démarche auprès de la Generali; 
- M. [I] sait qu’il est mal dirigé, et il sait qu’elle a communiqué les seuls éléments que peut détenir une banque lorsque l’assurance du prêt est souscrit auprès d’un organisme tiers, savoir les certificats d’adhésion;
- ce débat a déjà été évoqué au fond, au cours des échanges d’écritures;
- cet entêtement est ici dilatoire et abusif ayant pour unique objectif de faire durer la procédure 
et ne démontre qu’une vérité : la propre carence de M. [I].

MOTIVATION

L’article 132 du code de procédure civile dispose que “la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.”

M. [A] [I] demande la condamnation de la Bred Banque Populaire à lui communiquer des pièces sur le fondement de cet article sans toutefois démontrer que la défenderesse a fait état de ces pièces dans le cadre de cette instance.

Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, “les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”

Les pièces dont la communication est sollicitée doivent constituer des éléments de preuve nécessaires et utiles à la résolution du litige.

La Bred Banque Populaire n’a pas été partie au contrat d’assurance conclu entre les époux [I] et la société Generali.

M. [I] ne rapporte pas la preuve que les pièces dont il demande la communication sont détenues par la Bred Banque Populaire.

Il ne justifie pas avoir transmis à la Bred Banque Populaire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu avec la société Generali.

En outre, M. [I] ne démontre pas que ces pièces constituent des éléments de preuve nécessaires et utiles à la résolution du litige portant sur la résolution du contrat de prêt et le remboursement des sommes dues en vertu de ce contrat.

Contrairement à la société Bred Banque Populaire, M. [I] a été partie au contrat d’assurance conclu avec la société Generali et n’est pas fondé à demander communication de ce contrat à un tiers sans justifier que celui-ci le détient.

En tant que partie au contrat d’assurance, M. [I] a eu en sa possession les conditions générales et particulières de ce contrat.

Il résulte de ce qui précède que la demande de communication de pièces sera rejetée.

M. [I] est la partie perdante et sera condamné aux dépens.

L’équité commande de le condamner à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Rejette la demande de communication de pièces de M. [A] [I]; 

Condamne M. [A] [I] aux dépens;

Condamne M. [A] [I] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour clôture et fixation;

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. 

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:24:48.164Z.