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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 26/00355

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale,

DESIGNONS pour y procéder le Docteur [E] [B], [Adresse 9] - [Localité 6] ([Courriel 1]), lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants du code de procédure civile et en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 avril 2025, de :

- convoquer les parties par LRAR et le cas échéant leurs avocats/défenseurs, 
- procéder à l’examen de l’enfant [C] [M] [I], né le 14 juin 2019,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- décrire les lésions dont l’enfant souffre,

Sur la demande d’aide humaine à la scolarisation :

- apprécier si l’état de santé de l’enfant justifie l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine individuelle ou mutualisée aux élèves handicapés en ce qu’il nécessite une attention soutenue et continue de l’accompagnant ; 
- dans l’affirmative, donner son avis sur la quotité horaire de l’accompagnement ;

Sur la demande d’[1] :

- fixer le taux d’incapacité permanente de l’enfant par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
*          si le taux est au moins égal à 80 % :
- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
*          si le taux est inférieur à 80 % :
- dire si le handicap de l’enfant entraîne un taux d'incapacité permanente partielle d’au moins 50 %, 
- dans l’affirmative, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,

Sur la demande de complément d’[1] :

- apprécier, en se plaçant à la date du 29 avril 2025, si le handicap de l’enfant exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses particulièrement coûteuses, 
- dans l’affirmative, préciser lesquelles,
- apprécier, en se plaçant à la date du 29 avril 2025, si le handicap de l’enfant, par sa nature ou sa gravité, induit une réduction d'activité d'un de ses parents ou le recours à une tierce personne rémunérée, 
- dans l’affirmative, quantifier ladite réduction d’activité ou le volume horaire du recours à une tierce personne,

Sur la demande de carte mobilité inclusion mention “priorité” :

* Si le taux est inférieur à 80% :

- dire l’enfant [C] [M] [I] présente une station debout pénible du fait des difficultés liées à son état de santé,
- dans l’affirmative, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte « priorité » en fonction des perspectives d’évolution de l’état de santé de l’enfant (à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce dernier cas entre 1 et 20 ans),

- faire toutes observations utiles,

DISONS que Madame [Q] [I] et Monsieur [Z] [M] devront communiquer au Docteur [E] [B], à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] et au Président du Conseil départemental de [Localité 3] tout document médical utile dès notification du présent jugement,

RAPPELONS que la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] et le Président du Conseil départemental de [Localité 3] devront transmettre au Docteur [E] [B] et à Madame [Q] [I] et Monsieur [Z] [M] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,

DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DISONS que l'expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les CINQ MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;

FIXONS à 600 EUROS la rémunération provisionnelle de l’expert judiciaire, qui sera prise en charge par la Caissa nationale d’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 142-11 du code de sécurité sociale ;

DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ;

DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert,

RAPPELONS que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.


La Greffière,                                                                            La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL


N° RG 26/00355 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPTM 
N° Minute : 26/OR102


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2026
DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT




DEMANDEUR

Madame [Q] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 1]

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]
[Localité 1]




DEFENDEUR

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 3]
Direction Droits et Prestations pour l’Autonomie
[Adresse 8]
[Localité 5]




Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 
 
Vu les recours formés le 05 et 10 mars 2026 devant ce tribunal par Madame [Q] [I] et Monsieur [Z] [M] pour leur enfant, [C] [M] [I], né le 14 juin 2019 :

- le premier, enregistré sous le n° RG 26/355, à l’encontre de la décision rendue le 15 janvier 2026 et notifiée par courrier du 20 janvier 2026 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3], rejetant la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après [1]) avec complément,

- le second, enregistré sous le n° RG 26/365, à l’encontre de la décision notifiée le 27 janvier 2026 par le Conseil départemental de [Localité 3], rejetant la demande de la Carte Mobilité Inclusion (ci-après CMI) mention priorité,

Vu notamment les articles R. 142-10-5, R. 142-16, R. 142-16-3 et L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, et les articles 367, 780 et suivants, du code de procédure civile,

[Motifs de la décision occultés]

ORDONNONS une expertise médicale,

DESIGNONS pour y procéder le Docteur [E] [B], [Adresse 9] - [Localité 6] ([Courriel 1]), lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants du code de procédure civile et en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 avril 2025, de :

- convoquer les parties par LRAR et le cas échéant leurs avocats/défenseurs, 
- procéder à l’examen de l’enfant [C] [M] [I], né le 14 juin 2019,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- décrire les lésions dont l’enfant souffre,

Sur la demande d’aide humaine à la scolarisation :

- apprécier si l’état de santé de l’enfant justifie l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine individuelle ou mutualisée aux élèves handicapés en ce qu’il nécessite une attention soutenue et continue de l’accompagnant ; 
- dans l’affirmative, donner son avis sur la quotité horaire de l’accompagnement ;

Sur la demande d’[1] :

- fixer le taux d’incapacité permanente de l’enfant par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
*          si le taux est au moins égal à 80 % :
- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
*          si le taux est inférieur à 80 % :
- dire si le handicap de l’enfant entraîne un taux d'incapacité permanente partielle d’au moins 50 %, 
- dans l’affirmative, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,

Sur la demande de complément d’[1] :

- apprécier, en se plaçant à la date du 29 avril 2025, si le handicap de l’enfant exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses particulièrement coûteuses, 
- dans l’affirmative, préciser lesquelles,
- apprécier, en se plaçant à la date du 29 avril 2025, si le handicap de l’enfant, par sa nature ou sa gravité, induit une réduction d'activité d'un de ses parents ou le recours à une tierce personne rémunérée, 
- dans l’affirmative, quantifier ladite réduction d’activité ou le volume horaire du recours à une tierce personne,

Sur la demande de carte mobilité inclusion mention “priorité” :

* Si le taux est inférieur à 80% :

- dire l’enfant [C] [M] [I] présente une station debout pénible du fait des difficultés liées à son état de santé,
- dans l’affirmative, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte « priorité » en fonction des perspectives d’évolution de l’état de santé de l’enfant (à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce dernier cas entre 1 et 20 ans),

- faire toutes observations utiles,

DISONS que Madame [Q] [I] et Monsieur [Z] [M] devront communiquer au Docteur [E] [B], à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] et au Président du Conseil départemental de [Localité 3] tout document médical utile dès notification du présent jugement,

RAPPELONS que la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] et le Président du Conseil départemental de [Localité 3] devront transmettre au Docteur [E] [B] et à Madame [Q] [I] et Monsieur [Z] [M] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,

DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DISONS que l'expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les CINQ MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;

FIXONS à 600 EUROS la rémunération provisionnelle de l’expert judiciaire, qui sera prise en charge par la Caissa nationale d’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 142-11 du code de sécurité sociale ;

DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ;

DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert,

RAPPELONS que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.


La Greffière,                                                                            La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:35:53.135Z.