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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 26/00360

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [I] [T], 

DESIGNONS pour y procéder le Docteur [V] [K], [Adresse 5] ( [Courriel 1] ), lequel a pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit en novembre 2024, de :

- convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs,
- procéder à l’examen de Monsieur [I] [T], né le 21 avril 1974,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- décrire les lésions dont l’intéressé souffre,
Sur la contestation du nombre d’heures attribué au titre de la prestation de compensation du handicap aide humaine :
- fournir tout élément permettant de quantifier, à la date de novembre 2024, l’aide humaine nécessitée par l’état de santé de Monsieur [I] [T] (par jour ou par mois) pour les actes essentiels de l’existence (entretien personnel et participation à la vie sociale) et la surveillance ;

- faire toutes observations utiles ;

DISONS que Madame [M] [X] [T] devra communiquer au Docteur [V] [K] et à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] tout document médical utile dès notification du présent jugement,

RAPPELONS que la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] devra transmettre au Docteur [V] [K] et à Madame [M] [X] [T] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DISONS que l’expert judiciaire adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif; 

DISONS que l'expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les CINQ MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;
 
FIXONS à 350 EUROS le montant des honoraires prévisionnels de l’expert judiciaire ;

DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ;

DISONS que les parties seront convoquées à une audience de plaidoirie à réception du rapport d’expertise ;

RAPPELONS que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ;
 
RESERVONS les frais et les dépens ; 

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


La Greffière,                                                                            La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL


N° RG 26/00360 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPTZ 
N° Minute : 26/OR117


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUILLET 2026
DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT




DEMANDEUR

Madame [M] [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


DEFENDEUR

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]



Nous, Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 
 
Vu le recours formé le 09 mars 2025 devant ce tribunal par Madame [M] [X] [T],soeur et tutrice de Monsieur [I] [T] à l'encontre de la décision rendue le 29 janvier 2026 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribuant une prestation de compensation du handicap (révision), valable du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2034 ;

Vu notamment les articles R. 142-10-5, R. 142-16, R. 142-16-3 et L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

[Motifs de la décision occultés]

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [I] [T], 

DESIGNONS pour y procéder le Docteur [V] [K], [Adresse 5] ( [Courriel 1] ), lequel a pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit en novembre 2024, de :

- convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs,
- procéder à l’examen de Monsieur [I] [T], né le 21 avril 1974,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- décrire les lésions dont l’intéressé souffre,
Sur la contestation du nombre d’heures attribué au titre de la prestation de compensation du handicap aide humaine :
- fournir tout élément permettant de quantifier, à la date de novembre 2024, l’aide humaine nécessitée par l’état de santé de Monsieur [I] [T] (par jour ou par mois) pour les actes essentiels de l’existence (entretien personnel et participation à la vie sociale) et la surveillance ;

- faire toutes observations utiles ;

DISONS que Madame [M] [X] [T] devra communiquer au Docteur [V] [K] et à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] tout document médical utile dès notification du présent jugement,

RAPPELONS que la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] devra transmettre au Docteur [V] [K] et à Madame [M] [X] [T] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DISONS que l’expert judiciaire adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif; 

DISONS que l'expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les CINQ MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;
 
FIXONS à 350 EUROS le montant des honoraires prévisionnels de l’expert judiciaire ;

DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ;

DISONS que les parties seront convoquées à une audience de plaidoirie à réception du rapport d’expertise ;

RAPPELONS que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ;
 
RESERVONS les frais et les dépens ; 

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


La Greffière,                                                                            La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:09:41.415Z.