Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 26/00361
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
ORDONNONS une expertise judiciaire, DESIGNONS pour y procéder le Docteur [N] [Y], [Adresse 5] - [Localité 4] ( [Courriel 1] ) lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants du code de procédure civile et en se plaçant à la date de la demande, soit le 28 octobre 2024, de : - convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs, - procéder à l’examen de l’enfant [W] [O], née le 30 avril 2014, - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - décrire les lésions dont l’enfant souffre, Sur la demande du renouvellement du Porjet Personnalisé de Scolarisation : - dire si la compensation du handicap de l’enfant justifie, dans le cadre d'un plan personnalisé de scolarisation, l'attribution de matériel informatique et autres outils ; Sur la demande de complément d’AEEH de catégorie 3 - apprécier, en se plaçant à la date du 28 octobre 2024, si le handicap de l’enfant exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses particulièrement coûteuses, - dans l’affirmative, préciser lesquelles, - apprécier, en se plaçant à cette même date, si le handicap de l’enfant, par sa nature ou sa gravité, induit une réduction d’activité de l’un de ses parents par rapport à une activité à temps plein ou le recours à une tierce personne rémunérée, - dans l’affirmative, donner tous éléments permettant de quantifier la réduction d’activité de l’un des parents par rapport à une activité à temps plein ou le volume horaire hebdomadaire du recours à une tierce personne rémunérée, - faire toutes observations utiles, DISONS que Madame [M] [O] et Monsieur [J] [O] devront communiquer au Docteur [N] [Y] et à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] tout document médical utile dès notification du présent jugement, RAPPELONS que la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] devra transmettre au Docteur [N] [Y] et Madame [M] [O] et Monsieur [J] [O] tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DISONS que l'expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ; FIXONS à 450 EUROS le montant des honoraires de l’expert judiciaire, RAPPELONS qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ; DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert, RAPPELONS que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL N° RG 26/00361 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPT2 N° Minute : 26/OR118 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 24 JUILLET 2026 DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT DEMANDEUR Madame [M] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, juge de la mise en état, Vu le recours formé le 12 mars 2026 devant ce tribunal par Madame [M] [O] et Monsieur [J] [O] à l'encontre de la décision rendue le 18 décembre 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sur recours amiable, attribuant pour l’enfant [W] [O] : - une orientation vers l’enseignement ordinaire (révision), valable du 10 juillet 2025 au 31 juillet 2028, alors que leur demande portait sur le maintien des aménagements existants dans un cursus ordinaire, - une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (révision), valable du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2027 rejetant ainsi sa demande de complément ; Vu notamment les articles R. 142-10-5, R. 142-16, R. 142-16-3 et L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; [Motifs de la décision occultés] ORDONNONS une expertise judiciaire, DESIGNONS pour y procéder le Docteur [N] [Y], [Adresse 5] - [Localité 4] ( [Courriel 1] ) lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants du code de procédure civile et en se plaçant à la date de la demande, soit le 28 octobre 2024, de : - convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs, - procéder à l’examen de l’enfant [W] [O], née le 30 avril 2014, - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - décrire les lésions dont l’enfant souffre, Sur la demande du renouvellement du Porjet Personnalisé de Scolarisation : - dire si la compensation du handicap de l’enfant justifie, dans le cadre d'un plan personnalisé de scolarisation, l'attribution de matériel informatique et autres outils ; Sur la demande de complément d’AEEH de catégorie 3 - apprécier, en se plaçant à la date du 28 octobre 2024, si le handicap de l’enfant exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses particulièrement coûteuses, - dans l’affirmative, préciser lesquelles, - apprécier, en se plaçant à cette même date, si le handicap de l’enfant, par sa nature ou sa gravité, induit une réduction d’activité de l’un de ses parents par rapport à une activité à temps plein ou le recours à une tierce personne rémunérée, - dans l’affirmative, donner tous éléments permettant de quantifier la réduction d’activité de l’un des parents par rapport à une activité à temps plein ou le volume horaire hebdomadaire du recours à une tierce personne rémunérée, - faire toutes observations utiles, DISONS que Madame [M] [O] et Monsieur [J] [O] devront communiquer au Docteur [N] [Y] et à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] tout document médical utile dès notification du présent jugement, RAPPELONS que la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] devra transmettre au Docteur [N] [Y] et Madame [M] [O] et Monsieur [J] [O] tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DISONS que l'expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ; FIXONS à 450 EUROS le montant des honoraires de l’expert judiciaire, RAPPELONS qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ; DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert, RAPPELONS que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:09:31.819Z.