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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 26/00362

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

ORDONNONS une expertise judiciaire,

DESIGNONS pour y procéder le Docteur [W] [Z], CHU de la Réunion - Service Médecine Légale - [Adresse 4], lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants du code de procédure civile et en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 septembre 2025, de :

- convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs,
- procéder à l’examen de l’enfant [A] [F], née le 18 janvier 2024,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- décrire les lésions dont l’enfant souffre,
Sur la demande de complément d’AEEH :
- apprécier, en se plaçant à la date du 17 septembre 2025, si le handicap de l’enfant exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses particulièrement coûteuses,

- dans l’affirmative, préciser lesquelles,
- apprécier, en se plaçant à cette même date, si le handicap de l’enfant exige, par sa nature ou sa gravité, induit une réduction d'activité d'un de ses parents par rapport à une activité à temps plein ou le recours à une tierce personne rémunérée, 
- dans l’affirmative, donner tous éléments permettant de quantifier la réduction d’activité de l’un des parents par rapport à une activité à temps plein ou le volume horaire hebdomadaire du recours à une tierce personne rémunérée,

- faire toutes observations utiles,

DISONS que Madame [V] [S] et Monsieur [G] [F] devront communiquer au Docteur [W] [Z] et à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] tout document médical utile dès notification du présent jugement,

RAPPELONS que la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] devra transmettre au Docteur [W] [Z] et à Madame [V] [S] et Monsieur [G] [F] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,

DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DISONS que l'expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;

FIXONS à 350 EUROS le montant des honoraires de l’expert judiciaire,

DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ;

RAPPELONS qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert,

RAPPELONS que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière,                                                                            La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL


N° RG 26/00362 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPT3 
N° Minute : 26/OR119


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUILLET 2026
DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT




DEMANDEUR

Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]


DEFENDEUR

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]


Nous, Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, juge de la mise en état,

Vu le recours formé le 11 mars 2026 devant ce tribunal par Madame [V] [S] et Monsieur [G] [F] à l'encontre de la décision rendue le 15 janvier 2026 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sur recours amiable, attribuant pour l’enfant [A] [F], une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (révision) de base, valable à partir du 1er octobre 2025, rejetant ainsi sa demande de complément ;

Vu notamment les articles R. 142-10-5, R. 142-16, R. 142-16-3 et L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

[Motifs de la décision occultés]

ORDONNONS une expertise judiciaire,

DESIGNONS pour y procéder le Docteur [W] [Z], CHU de la Réunion - Service Médecine Légale - [Adresse 4], lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants du code de procédure civile et en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 septembre 2025, de :

- convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs,
- procéder à l’examen de l’enfant [A] [F], née le 18 janvier 2024,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- décrire les lésions dont l’enfant souffre,
Sur la demande de complément d’AEEH :
- apprécier, en se plaçant à la date du 17 septembre 2025, si le handicap de l’enfant exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses particulièrement coûteuses,

- dans l’affirmative, préciser lesquelles,
- apprécier, en se plaçant à cette même date, si le handicap de l’enfant exige, par sa nature ou sa gravité, induit une réduction d'activité d'un de ses parents par rapport à une activité à temps plein ou le recours à une tierce personne rémunérée, 
- dans l’affirmative, donner tous éléments permettant de quantifier la réduction d’activité de l’un des parents par rapport à une activité à temps plein ou le volume horaire hebdomadaire du recours à une tierce personne rémunérée,

- faire toutes observations utiles,

DISONS que Madame [V] [S] et Monsieur [G] [F] devront communiquer au Docteur [W] [Z] et à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] tout document médical utile dès notification du présent jugement,

RAPPELONS que la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] devra transmettre au Docteur [W] [Z] et à Madame [V] [S] et Monsieur [G] [F] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,

DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DISONS que l'expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;

FIXONS à 350 EUROS le montant des honoraires de l’expert judiciaire,

DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ;

RAPPELONS qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert,

RAPPELONS que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière,                                                                            La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale R142-10-5, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:09:21.138Z.