notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Limoges, PROCEDURES COLLECTIVES (AFFAIRES NOUVELLES), 15 juillet 2026, n° 2026003481

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

ARLIGUIE MICHEL

Exposé du litige

R.G.: 2026003481TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/258JUGEMENT DU MERCREDI 15 JUILLET 2026

OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

En date du mercredi quinze juillet deux mille vingt six

Où siègeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Flavien JOUANNEAU, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR :

URSSAF NORMANDIE CENTRE DE GESTION PAM

, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée à l'audience par Madame Anne DOBROCKI PENICHOU, Urssaf du Limousin, selon pouvoir donné par Madame Sandra AUZANNET AUBINEAU, Directrice de l'Urssaf de Normandie, en date du 3 Juillet 2026,

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [T]

[Adresse 2] Activité : INFIRMIER Siren : 378 777 072 (Non inscrit au RCS)

Défendeur défaillant à l'audience, faute de comparaître ou de se faire représenter,

Attendu

que l'URSSAF NORMANDIE CENTRE rappelle que Monsieur [N] [T] reste lui devoir à ce jour la somme totale de 166 210.44 euros pour le compte de travailleur indépendant, majorations de retard et autres pénalités et ce malgré toutes les démarches entreprises, qu'elles soient amiables ou contentieuses, que c'est dans ces conditions qu'elle s'est trouvée contrainte de saisir la présente juridiction d'une demande tendant, à titre principal, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au visa des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce et à titre subsidiaire à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ce dernier étant manifestement en état de cessation des paiements pour ne pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu

que Monsieur [N] [T], est défaillant à l'audience, faute de comparaître ou de se faire représenter,

Motifs

SUR CE:

Vu les dispositions relatives au statut de l'entrepreneur individuel issues de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022,

Attendu que Monsieur [N] [T] exerce une activité indépendante (infirmier),

Attendu qu'aux termes des dispositions légales applicables, l'entrepreneur individuel est titulaire de deux patrimoines distincts, un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel,

Attendu que seuls les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l'activité professionnelle constituent le patrimoine professionnel,

Attendu que la procédure collective ne peut porter, sauf exceptions prévues par la loi, que sur le patrimoine professionnel,

Attendu que l'état de cessation des paiements s'apprécie au regard du seul patrimoine professionnel,

Attendu qu'il résulte des éléments communiqués par l'URSSAF que Monsieur [N] [T] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible de son activité professionnelle avec son actif disponible professionnel,

Attendu qu'il n'est pas justifié, en l'état, d'une confusion des patrimoines ou d'une fraude permettant d'étendre la procédure au patrimoine personnel,

Attendu que le Tribunal ne dispose d'aucune information sur la poursuite ou non de l'activité de Monsieur [N] [T], il entend dans un premier temps prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et fixer la période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce,

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé de la présente instance,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [N] [T] [Adresse 2] Activité : INFIRMIER Siren : 378 777 072 (Non inscrit au RCS)

Dit

que le redressement judiciaire s'appliquera uniquement au patrimoine professionnel de Monsieur [N] [T],

Fixe provisoirement au 15 janvier 2025 la date de cessation des paiements,

Fixe

à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

Renvoie

l'affaire à l'audience du

16 septembre 2026

, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Nomme

en qualité de juge commissaire

Monsieur [C] [Z]

et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant

Monsieur [B] [O],

Désigne

en qualité de mandataire judiciaire

la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [I] [E],

[Adresse 3] et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,

Dit

que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au Mandataire Judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,

Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire la SELARL T.G.G.V prise en la personne de Maître [W] [U] ou en cas d'empêchement de ce dernier, tout autre associé de la SELARL T.G.G.V, demeurant [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 15 jours à compter du présent jugement,

Ordonne

la signification du présent jugement par voie de Commissaire de Justice à Monsieur [N] [T],

Ordonne

la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
R.G.: 2026003481TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/258JUGEMENT DU MERCREDI 15 JUILLET 2026

OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

En date du mercredi quinze juillet deux mille vingt six

Où siègeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Flavien JOUANNEAU, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR :

URSSAF NORMANDIE CENTRE DE GESTION PAM

, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée à l'audience par Madame Anne DOBROCKI PENICHOU, Urssaf du Limousin, selon pouvoir donné par Madame Sandra AUZANNET AUBINEAU, Directrice de l'Urssaf de Normandie, en date du 3 Juillet 2026,

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [T]

[Adresse 2] Activité : INFIRMIER Siren : 378 777 072 (Non inscrit au RCS)

Défendeur défaillant à l'audience, faute de comparaître ou de se faire représenter,

Attendu

que l'URSSAF NORMANDIE CENTRE rappelle que Monsieur [N] [T] reste lui devoir à ce jour la somme totale de 166 210.44 euros pour le compte de travailleur indépendant, majorations de retard et autres pénalités et ce malgré toutes les démarches entreprises, qu'elles soient amiables ou contentieuses, que c'est dans ces conditions qu'elle s'est trouvée contrainte de saisir la présente juridiction d'une demande tendant, à titre principal, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au visa des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce et à titre subsidiaire à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ce dernier étant manifestement en état de cessation des paiements pour ne pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu

que Monsieur [N] [T], est défaillant à l'audience, faute de comparaître ou de se faire représenter,

SUR CE:

Vu les dispositions relatives au statut de l'entrepreneur individuel issues de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022,

Attendu que Monsieur [N] [T] exerce une activité indépendante (infirmier),

Attendu qu'aux termes des dispositions légales applicables, l'entrepreneur individuel est titulaire de deux patrimoines distincts, un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel,

Attendu que seuls les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l'activité professionnelle constituent le patrimoine professionnel,

Attendu que la procédure collective ne peut porter, sauf exceptions prévues par la loi, que sur le patrimoine professionnel,

Attendu que l'état de cessation des paiements s'apprécie au regard du seul patrimoine professionnel,

Attendu qu'il résulte des éléments communiqués par l'URSSAF que Monsieur [N] [T] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible de son activité professionnelle avec son actif disponible professionnel,

Attendu qu'il n'est pas justifié, en l'état, d'une confusion des patrimoines ou d'une fraude permettant d'étendre la procédure au patrimoine personnel,

Attendu que le Tribunal ne dispose d'aucune information sur la poursuite ou non de l'activité de Monsieur [N] [T], il entend dans un premier temps prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et fixer la période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé de la présente instance,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [N] [T] [Adresse 2] Activité : INFIRMIER Siren : 378 777 072 (Non inscrit au RCS)

Dit

que le redressement judiciaire s'appliquera uniquement au patrimoine professionnel de Monsieur [N] [T],

Fixe provisoirement au 15 janvier 2025 la date de cessation des paiements,

Fixe

à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

Renvoie

l'affaire à l'audience du

16 septembre 2026

, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Nomme

en qualité de juge commissaire

Monsieur [C] [Z]

et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant

Monsieur [B] [O],

Désigne

en qualité de mandataire judiciaire

la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [I] [E],

[Adresse 3] et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,

Dit

que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au Mandataire Judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,

Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire la SELARL T.G.G.V prise en la personne de Maître [W] [U] ou en cas d'empêchement de ce dernier, tout autre associé de la SELARL T.G.G.V, demeurant [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 15 jours à compter du présent jugement,

Ordonne

la signification du présent jugement par voie de Commissaire de Justice à Monsieur [N] [T],

Ordonne

la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R622-5, code de commerce L631-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T12:42:59.734Z.