Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 16 juillet 2026, n° 26/00875
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail du 13 juin 2022, la SA HLM Mont Blanc a donné en location à M. [F] [Q] un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 2]. Les parties ont par ailleurs convenu, par contrat du 8 juin 2022, de la location d’une place de parking n°2 située dans le groupe d’immeubles [Adresse 4] à [Localité 3], accessoire au logement. Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 162,04 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SA [Adresse 1] a fait assigner M. [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] pour demander de : à titre principal, constater au 16 décembre 2024 l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers et charges,dire et juger que M. [F] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail d’habitation et du garage aux torts exclusifs de M. [F] [Q] ,dire et juger que M. [F] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre ; en conséquence, ordonner de libérer les lieux qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 16 décembre 2024 de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à venir,dire que, faute par M. [F] [Q] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 4] publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par huissier d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,dire qu’au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,condamner M. [F] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 547,48 euros pour le logement et 62,04 euros pour le garage, charges comprises,dire que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers qu’elle percevrait si les biens dont il s’agit étaient loués,condamner M. [F] [Q] à lui payer la somme de 2 181,64 euros, arrêtée au 20 février 2026,dire que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,condamner M. [F] [Q] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [F] [Q] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de l’assignation, l’ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts,rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. A l’audience, la SA HLM Mont Blanc, représentée par M. [L] [T] muni d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 919 euros au 30 avril 2026. Elle indique M. [F] [Q] a cessé de s’acquitter régulièrement de ses loyers, raison pour laquelle un commandement de payer lui a été signifié, resté infructueux. Elle explique que le locataire à régler les deux derniers mois de loyers et qu’elle est donc d’accord pour la mise en place de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Bien qu’assignée à domicile, M. [F] [Q] n’est ni présent, ni représenté. Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour le locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. En l'espèce, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation du locataire par courrier du 4 novembre 2024, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2026. Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département via le logiciel EXPLOC le 2 mars 2026 pour une première audience fixée au 20 mai 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation des baux est recevable. Sur la résiliation des baux Concernant l’acquisition de la clause résolutoire Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les baux contiennent une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer par acte du 15 octobre 2024, visant le défaut de paiement de la somme en principal de 1 162,04 euros. Le décompte arrêté au 7 mai 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 15 octobre 2024 et le 15 décembre 2024, le locataire a effectué deux paiements d’un montant total de 1 580 euros, de sorte que la somme visée au commandement de payer a été régularisée dans les deux mois impartis. Il en résulte que la clause résolutoire du bail du logement n’est pas acquise. En conséquence, la SA d’HLM Mont Blanc sera déboutée de sa demande à ce titre. Concernant la résiliation judiciaire Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce, l'examen du relevé de comptes versé aux débats permet de constater que si M. [F] [Q] a effectué des règlements presque chaque mois, nombre d’entre eux étaient inférieurs au montant du loyer de sorte que la dette s’est constituée et qu’elle reste à ce jour d’un montant de 919,94 euros. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que ces défaillances régulières de M. [F] [Q] dans le paiement du loyer constituent des manquements graves et répétés à ses obligations de locataire, qui justifient la résiliation du bail du logement, laquelle sera donc prononcée à la date de la présente décision. Il convient d’ajouter que la résiliation du bail principal du logement, entraîne la résiliation du bail du stationnement, en ce qu’il est accessoire au premier. Sur la dette locative et les délais de paiement Concernant le montant de la dette Par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur, le locataire est redevable d’une somme totale de 919,94 euros au titre des loyers et charges, incluant l’échéance d’avril 2026. En conséquence, M. [F] [Q] sera condamné à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 919 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 30 avril 2026. Concernant les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 nouveau du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur demande de l’une des parties, les effets de la clause de résiliation sont suspendus ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué ; que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, la SA HLM Mont Blanc indique que M. [F] [Q] a repris le paiement du loyer courant et considérablement réduit le montant dont il reste redevable, ayant effectués des paiements supérieurs au montant du loyer depuis novembre 2025, la dette actuelle correspondant à l’échéance d’avril et un reliquat de 310,42 euros. Ainsi, malgré l’absence d’éléments sur sa situation financière, M. [F] [Q] apparaît en capacité de rembourser sa dette et il y a donc lieu de faire droit à la demande du bailleur de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la résiliation du bail pendant le cours des délais ainsi accordés, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les frais du procès M. [F] [Q] succombant au principal sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [F] [Q] sera également condamné à payer à la SA [Adresse 1] une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en constatation de résiliation des baux de la SA HLM Mont Blanc, DÉBOUTe la SA [Adresse 1] de sa demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire au titre du commandement de payer, PRONONCE la résiliation judiciaire des baux conclu les 8 et 13 juin 2022 entre la SA HLM Mont Blanc d'une part, et M. [F] [Q] d'autre part, portant sur un appartement et un parking n°2 situés [Adresse 3], à [Localité 2] à la date du 16 juillet 2026, CONSTATE que M. [F] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, CONDAMNE M. [F] [Q] à verser à la SA [Adresse 1], la somme de 919 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE M. [F] [Q] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 9 échéances de 100 euros chacune et une 10e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, SUSPEND l’effet de la résiliation du bail pendant l’exécution des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais été prononcée, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la résiliation reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de M. [F] [Q] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, l’intégralité de la somme restante due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, CONDAMNE, dans cette hypothèse, M. [F] [Q] à payer à la SA HLM Mont Blanc, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges du logement, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement et jusqu'à la libération effective des lieux, DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE M. [F] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet, CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00212 Grosse : JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00875 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GECM TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [L] [T], muni d'un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [F] [Q] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Juillet 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail du 13 juin 2022, la SA HLM Mont Blanc a donné en location à M. [F] [Q] un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 2]. Les parties ont par ailleurs convenu, par contrat du 8 juin 2022, de la location d’une place de parking n°2 située dans le groupe d’immeubles [Adresse 4] à [Localité 3], accessoire au logement. Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 162,04 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SA [Adresse 1] a fait assigner M. [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] pour demander de : à titre principal, constater au 16 décembre 2024 l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers et charges,dire et juger que M. [F] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail d’habitation et du garage aux torts exclusifs de M. [F] [Q] ,dire et juger que M. [F] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre ; en conséquence, ordonner de libérer les lieux qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 16 décembre 2024 de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à venir,dire que, faute par M. [F] [Q] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 4] publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par huissier d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,dire qu’au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,condamner M. [F] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 547,48 euros pour le logement et 62,04 euros pour le garage, charges comprises,dire que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers qu’elle percevrait si les biens dont il s’agit étaient loués,condamner M. [F] [Q] à lui payer la somme de 2 181,64 euros, arrêtée au 20 février 2026,dire que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,condamner M. [F] [Q] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [F] [Q] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de l’assignation, l’ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts,rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. A l’audience, la SA HLM Mont Blanc, représentée par M. [L] [T] muni d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 919 euros au 30 avril 2026. Elle indique M. [F] [Q] a cessé de s’acquitter régulièrement de ses loyers, raison pour laquelle un commandement de payer lui a été signifié, resté infructueux. Elle explique que le locataire à régler les deux derniers mois de loyers et qu’elle est donc d’accord pour la mise en place de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Bien qu’assignée à domicile, M. [F] [Q] n’est ni présent, ni représenté. Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour le locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. En l'espèce, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation du locataire par courrier du 4 novembre 2024, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2026. Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département via le logiciel EXPLOC le 2 mars 2026 pour une première audience fixée au 20 mai 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation des baux est recevable. Sur la résiliation des baux Concernant l’acquisition de la clause résolutoire Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les baux contiennent une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer par acte du 15 octobre 2024, visant le défaut de paiement de la somme en principal de 1 162,04 euros. Le décompte arrêté au 7 mai 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 15 octobre 2024 et le 15 décembre 2024, le locataire a effectué deux paiements d’un montant total de 1 580 euros, de sorte que la somme visée au commandement de payer a été régularisée dans les deux mois impartis. Il en résulte que la clause résolutoire du bail du logement n’est pas acquise. En conséquence, la SA d’HLM Mont Blanc sera déboutée de sa demande à ce titre. Concernant la résiliation judiciaire Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce, l'examen du relevé de comptes versé aux débats permet de constater que si M. [F] [Q] a effectué des règlements presque chaque mois, nombre d’entre eux étaient inférieurs au montant du loyer de sorte que la dette s’est constituée et qu’elle reste à ce jour d’un montant de 919,94 euros. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que ces défaillances régulières de M. [F] [Q] dans le paiement du loyer constituent des manquements graves et répétés à ses obligations de locataire, qui justifient la résiliation du bail du logement, laquelle sera donc prononcée à la date de la présente décision. Il convient d’ajouter que la résiliation du bail principal du logement, entraîne la résiliation du bail du stationnement, en ce qu’il est accessoire au premier. Sur la dette locative et les délais de paiement Concernant le montant de la dette Par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur, le locataire est redevable d’une somme totale de 919,94 euros au titre des loyers et charges, incluant l’échéance d’avril 2026. En conséquence, M. [F] [Q] sera condamné à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 919 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 30 avril 2026. Concernant les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 nouveau du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur demande de l’une des parties, les effets de la clause de résiliation sont suspendus ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué ; que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, la SA HLM Mont Blanc indique que M. [F] [Q] a repris le paiement du loyer courant et considérablement réduit le montant dont il reste redevable, ayant effectués des paiements supérieurs au montant du loyer depuis novembre 2025, la dette actuelle correspondant à l’échéance d’avril et un reliquat de 310,42 euros. Ainsi, malgré l’absence d’éléments sur sa situation financière, M. [F] [Q] apparaît en capacité de rembourser sa dette et il y a donc lieu de faire droit à la demande du bailleur de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la résiliation du bail pendant le cours des délais ainsi accordés, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les frais du procès M. [F] [Q] succombant au principal sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [F] [Q] sera également condamné à payer à la SA [Adresse 1] une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en constatation de résiliation des baux de la SA HLM Mont Blanc, DÉBOUTe la SA [Adresse 1] de sa demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire au titre du commandement de payer, PRONONCE la résiliation judiciaire des baux conclu les 8 et 13 juin 2022 entre la SA HLM Mont Blanc d'une part, et M. [F] [Q] d'autre part, portant sur un appartement et un parking n°2 situés [Adresse 3], à [Localité 2] à la date du 16 juillet 2026, CONSTATE que M. [F] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, CONDAMNE M. [F] [Q] à verser à la SA [Adresse 1], la somme de 919 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE M. [F] [Q] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 9 échéances de 100 euros chacune et une 10e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, SUSPEND l’effet de la résiliation du bail pendant l’exécution des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais été prononcée, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la résiliation reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de M. [F] [Q] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, l’intégralité de la somme restante due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, CONDAMNE, dans cette hypothèse, M. [F] [Q] à payer à la SA HLM Mont Blanc, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges du logement, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement et jusqu'à la libération effective des lieux, DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE M. [F] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet, CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:02:36.756Z.