Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 28 août 2026, n° 26/01117
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail du 2 septembre 2010, la SA HLM Mont Blanc a donné en location à M. [D] [K] et Mme [Q] [H] un appartement à usage de logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Par actes de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [D] [K] et Mme [Q] [H] un commandement de et de payer la somme de 9 807,83 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la SA [Adresse 1] a fait assigner M. [D] [K] et Mme [Q] [H] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] pour demander de : à titre principal, constater au 10 septembre 2025 l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers et charges,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des baux aux torts exclusifs des locataires,dire et juger que M. [D] [K] et Mme [Q] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre,ordonner de libérer les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2025 de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef à compter de la signification de la décision à venir,dire que, faute par M. [D] [K] et Mme [Q] [H] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 4] publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par huissier d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,dire qu’au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [Q] [H] à lui payer une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 2 364,22 euros pour le logement,dire que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers qu’elle percevrait si les biens dont il s’agit étaient loués,condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [Q] [H] à lui payer la somme de 21 592,81 euros, arrêtée au 2 avril 2026,dire que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,condamner in solidum M. [D] [K] et Mme [Q] [H] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. [D] [K] et Mme [Q] [H] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de l’assignation, l’ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts,rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026. A l’audience, la SA HLM Mont Blanc, représentée par M. [Y] [A], muni d’un pouvoir valablement constitué, actualise sa créance à la somme de 8 424,15 euros au jour de l’audience. Il indique que les locataires n’ont pas fourni d’avis d’imposition pendant deux ans et qu’ils ont donc dû payer des surloyers. Il affirme qu’au vu de leurs ressources supérieures, un supplément de loyer de 243 euros leur est appliqué. Enfin, il accepte la mise en place de délais de paiements et à la suspension des effets de la clause résolutoire. M. [D] [K] et Mme [Q] [H] comparaissent en personne. Ils demandent l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Ils déclarent que Mme [Q] [H] perçoit un salaire de 4 200 euros et M. [D] [K] de 1 800 euros. Aussi, ils proposent de payer au bailleur 400 euros par mois, en plus du loyer. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. En l'espèce, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation de la locataire par courrier du 15 juillet 2025, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2026. Il justifie également que l'acte introductif d'instance a été notifié au représentant de l'Etat dans le département le 10 avril 2026 pour une première audience fixée au 17 juin 2026. En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable. Sur la résiliation du bail Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par les locataires contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 9 juillet 2025, pour le défaut de paiement de la somme en principal de 9 807,83 euros, qui visait cette clause. Le décompte arrêté au jour de l’audience et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 9 juillet 2025 et le 10 septembre 2025, la somme réclamée dans le commandement n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 10 septembre 2025 et que M. [D] [K] et Mme [Q] [H] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Sur la dette locative et les délais de paiement Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. En l’espèce, selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur, M. [D] [K] et Mme [Q] [H] sont redevables d’une somme totale de 8 424,15 euros au jour de l’audience, échéance de mai incluse. En conséquence, ils seront condamnés à payer à la SA [Adresse 1] la somme 8 424,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Compte tenu de la clause prévue au bail, la condamnation sera prononcée à titre solidaire entre les débiteurs. Enfin, au regard de l’accord des parties, de la situation des locataires, qui ont repris le paiement du loyer courant, qui ont chacun un emploi et se trouvent donc à même d’assumer le paiement du loyer et de la dette, il convient de leur accorder des délais de paiement et de leur permettre de rembourser les arriérés par mensualités de 400 euros, et de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant cette période, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les frais du procès M. [D] [K] et Mme [Q] [H] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA HLM Mont Blanc une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable la demande en constatation de la résiliation de bail de la SA [Adresse 1], CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 septembre 2010 entre la SA HLM Mont Blanc d'une part, et M. [D] [K] et Mme [Q] [H] d'autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 10 septembre 2025, CONSTATE la résiliation du bail à cette date, CONSTATE que M. [D] [K] et Mme [Q] [H] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, CONDAMNE solidairement M. [D] [K] et Mme [Q] [H] à payer à la SA [Adresse 1], la somme de 8 424,15 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du jour de l’audience, échéance de mai incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE M. [D] [K] et Mme [Q] [H] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 20 échéances de 400 euros chacune et une 21e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de M. [D] [K] et Mme [Q] [H] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, CONDAMNE, dans cette hypothèse, M. [D] [K] et Mme [Q] [H] à payer à la SA HLM Mont Blanc une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges du logement, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux, DIT que cette somme sera réévaluée comme le serait le loyer que le bailleur percevrait si le logement dont il s'agit était loué, en application des clauses du contrat, DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE in solidum M. [D] [K] et Mme [Q] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, CONDAMNE in solidum M. [D] [K] et Mme [Q] [H] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00247 Grosse : JUGEMENT DU : 28 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01117 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEWC TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [Y] [A], muni d’un pouvoir DÉFENDEURS Monsieur [D] [K] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne Madame [Q] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme CHANUT, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail du 2 septembre 2010, la SA HLM Mont Blanc a donné en location à M. [D] [K] et Mme [Q] [H] un appartement à usage de logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Par actes de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [D] [K] et Mme [Q] [H] un commandement de et de payer la somme de 9 807,83 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la SA [Adresse 1] a fait assigner M. [D] [K] et Mme [Q] [H] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] pour demander de : à titre principal, constater au 10 septembre 2025 l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers et charges,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des baux aux torts exclusifs des locataires,dire et juger que M. [D] [K] et Mme [Q] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre,ordonner de libérer les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2025 de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef à compter de la signification de la décision à venir,dire que, faute par M. [D] [K] et Mme [Q] [H] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 4] publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par huissier d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,dire qu’au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [Q] [H] à lui payer une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 2 364,22 euros pour le logement,dire que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers qu’elle percevrait si les biens dont il s’agit étaient loués,condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [Q] [H] à lui payer la somme de 21 592,81 euros, arrêtée au 2 avril 2026,dire que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,condamner in solidum M. [D] [K] et Mme [Q] [H] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. [D] [K] et Mme [Q] [H] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de l’assignation, l’ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts,rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026. A l’audience, la SA HLM Mont Blanc, représentée par M. [Y] [A], muni d’un pouvoir valablement constitué, actualise sa créance à la somme de 8 424,15 euros au jour de l’audience. Il indique que les locataires n’ont pas fourni d’avis d’imposition pendant deux ans et qu’ils ont donc dû payer des surloyers. Il affirme qu’au vu de leurs ressources supérieures, un supplément de loyer de 243 euros leur est appliqué. Enfin, il accepte la mise en place de délais de paiements et à la suspension des effets de la clause résolutoire. M. [D] [K] et Mme [Q] [H] comparaissent en personne. Ils demandent l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Ils déclarent que Mme [Q] [H] perçoit un salaire de 4 200 euros et M. [D] [K] de 1 800 euros. Aussi, ils proposent de payer au bailleur 400 euros par mois, en plus du loyer. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. En l'espèce, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation de la locataire par courrier du 15 juillet 2025, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2026. Il justifie également que l'acte introductif d'instance a été notifié au représentant de l'Etat dans le département le 10 avril 2026 pour une première audience fixée au 17 juin 2026. En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable. Sur la résiliation du bail Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par les locataires contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 9 juillet 2025, pour le défaut de paiement de la somme en principal de 9 807,83 euros, qui visait cette clause. Le décompte arrêté au jour de l’audience et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 9 juillet 2025 et le 10 septembre 2025, la somme réclamée dans le commandement n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 10 septembre 2025 et que M. [D] [K] et Mme [Q] [H] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Sur la dette locative et les délais de paiement Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. En l’espèce, selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur, M. [D] [K] et Mme [Q] [H] sont redevables d’une somme totale de 8 424,15 euros au jour de l’audience, échéance de mai incluse. En conséquence, ils seront condamnés à payer à la SA [Adresse 1] la somme 8 424,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Compte tenu de la clause prévue au bail, la condamnation sera prononcée à titre solidaire entre les débiteurs. Enfin, au regard de l’accord des parties, de la situation des locataires, qui ont repris le paiement du loyer courant, qui ont chacun un emploi et se trouvent donc à même d’assumer le paiement du loyer et de la dette, il convient de leur accorder des délais de paiement et de leur permettre de rembourser les arriérés par mensualités de 400 euros, et de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant cette période, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les frais du procès M. [D] [K] et Mme [Q] [H] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA HLM Mont Blanc une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable la demande en constatation de la résiliation de bail de la SA [Adresse 1], CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 septembre 2010 entre la SA HLM Mont Blanc d'une part, et M. [D] [K] et Mme [Q] [H] d'autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 10 septembre 2025, CONSTATE la résiliation du bail à cette date, CONSTATE que M. [D] [K] et Mme [Q] [H] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, CONDAMNE solidairement M. [D] [K] et Mme [Q] [H] à payer à la SA [Adresse 1], la somme de 8 424,15 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du jour de l’audience, échéance de mai incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE M. [D] [K] et Mme [Q] [H] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 20 échéances de 400 euros chacune et une 21e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de M. [D] [K] et Mme [Q] [H] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, CONDAMNE, dans cette hypothèse, M. [D] [K] et Mme [Q] [H] à payer à la SA HLM Mont Blanc une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges du logement, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux, DIT que cette somme sera réévaluée comme le serait le loyer que le bailleur percevrait si le logement dont il s'agit était loué, en application des clauses du contrat, DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE in solidum M. [D] [K] et Mme [Q] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, CONDAMNE in solidum M. [D] [K] et Mme [Q] [H] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/01119
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:02:32.862Z.