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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 28 août 2026, n° 26/01119

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 13 avril 2023, la SA HLM Mont Blanc a donné en location à Mme [T] [O] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [T] [O] un commandement de payer la somme de 3 200,90 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la SA [Adresse 1] a fait assigner Mme [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander de :
à titre principal, constater au 7 octobre 2025 l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire,dire et juger que Mme [T] [O] est devenue occupante sans droit ni titre,ordonner de libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 7 octobre 2025 de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à venir,dire que, faute par Mme [T] [O] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 5] publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par huissier d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,dire qu’au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [T] [O] à lui payer une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 664,58 euros pour le logement charges comprises,dire que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers qu’elle percevrait si les biens dont il s’agit étaient loués,condamner Mme [T] [O] à lui payer la somme de 3 064,53 euros, arrêtée au 3 avril 2026,dire que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,condamner Mme [T] [O] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [T] [O] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de l’assignation, l’ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts,rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026.

A l’audience, la SA HLM Mont Blanc, représentée par M. [L] [H], muni d’un pouvoir valablement constitué, actualise sa créance à la somme de 683,52 euros au jour de l’audience. Par conséquent, elle accepte la mise en place de délais de paiement et renonce à ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Mme [T] [O] comparaît en personne. Elle affirme qu’elle souhaite rester dans le logement. Elle déclare qu’elle perçoit 1 425 euros par mois de chômage et qu’elle vit avec son fils de 9 ans. Elle sollicite la mise en place de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, proposant de payer 50 euros par mois en plus du loyer courant.

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.


EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. 

L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.

En l'espèce, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation de la locataire par courrier du 7 août 2025, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2026.

Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 10 avril 2026 pour une première audience fixée au 17 juin 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. 

En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.


Sur la résiliation du bail 

Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par la locataire contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 6 août 2025, pour le défaut de paiement de la somme en principal de 3 200,90 euros, qui visait cette clause.

Le décompte arrêté au 12 juin 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 6 août 2025 et le 7 octobre 2025, la somme réclamée dans le commandement n'a pas été régularisée dans le délai imparti. 

Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc retrouvé résilié de plein droit à compter du 7 octobre 2025 et que Mme [T] [O] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.


Sur la dette locative et les délais de paiement

Concernant le montant de la dette

Par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. 

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. 

Selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur et du courriel qu’il a envoyé au tribunal en cours de délibéré, la locataire est redevable d’une somme totale de 683,52 euros au titre des loyers et charges.

En conséquence, Mme [T] [O] sera condamnée à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 683,52 euros au titre des loyers et charges dus à la date du jour de l’audience, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 


Concernant les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 nouveau du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur demande de l’une des parties, les effets de la clause de résiliation sont suspendus ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué ; que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, le décompte produit aux débats ainsi que le courriel de M. [L] [H] envoyé au tribunal en cours de délibéré, démontrent que Mme [T] [O] a repris le paiement du loyer courant, et donc sa volonté manifeste d’apurer la totalité de sa dette locative.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d'accorder des délais de paiement à Mme [T] [O] et lui permettre d’apurer sa dette par mensualités de 50 euros, et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, selon les modalités précisées au dispositif.


Sur les frais du procès

La SA HLM MONT BLANC conservera la charge des dépens de l’instance, conformément à sa demande. 

Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DECLARE recevable la demande en constatation de résiliation de bail de la SA [Adresse 1], 

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 avril 2023 entre la SA HLM Mont Blanc d'une part, et Mme [T] [O] d'autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 7 octobre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à cette date,

CONSTATE que Mme [T] [O] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,

CONDAMNE Mme [T] [O] à verser à la SA [Adresse 1], la somme de 683,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du jour de l’audience, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE Mme [T] [O] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 13 échéances de 50 euros chacune et une 14e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [T] [O] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, 

CONDAMNE, dans cette hypothèse, Mme [T] [O] à payer à la SA HLM Mont Blanc, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges du logement, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement et jusqu'à la libération effective des lieux,

DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE la SA [Adresse 1] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00248

Grosse :

JUGEMENT DU : 28 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/01119 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEWE


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par M. [L] [H], muni d’un pouvoir


DÉFENDERESSE

Madame [T] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante en personne


LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIERS : Mme CHANUT, Greffière lors des débats
 Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré



L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ; 

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026.


Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.














EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 13 avril 2023, la SA HLM Mont Blanc a donné en location à Mme [T] [O] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [T] [O] un commandement de payer la somme de 3 200,90 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la SA [Adresse 1] a fait assigner Mme [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander de :
à titre principal, constater au 7 octobre 2025 l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire,dire et juger que Mme [T] [O] est devenue occupante sans droit ni titre,ordonner de libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 7 octobre 2025 de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à venir,dire que, faute par Mme [T] [O] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 5] publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par huissier d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,dire qu’au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [T] [O] à lui payer une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 664,58 euros pour le logement charges comprises,dire que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers qu’elle percevrait si les biens dont il s’agit étaient loués,condamner Mme [T] [O] à lui payer la somme de 3 064,53 euros, arrêtée au 3 avril 2026,dire que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,condamner Mme [T] [O] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [T] [O] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de l’assignation, l’ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts,rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026.

A l’audience, la SA HLM Mont Blanc, représentée par M. [L] [H], muni d’un pouvoir valablement constitué, actualise sa créance à la somme de 683,52 euros au jour de l’audience. Par conséquent, elle accepte la mise en place de délais de paiement et renonce à ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Mme [T] [O] comparaît en personne. Elle affirme qu’elle souhaite rester dans le logement. Elle déclare qu’elle perçoit 1 425 euros par mois de chômage et qu’elle vit avec son fils de 9 ans. Elle sollicite la mise en place de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, proposant de payer 50 euros par mois en plus du loyer courant.

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.


EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. 

L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.

En l'espèce, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation de la locataire par courrier du 7 août 2025, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2026.

Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 10 avril 2026 pour une première audience fixée au 17 juin 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. 

En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.


Sur la résiliation du bail 

Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par la locataire contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 6 août 2025, pour le défaut de paiement de la somme en principal de 3 200,90 euros, qui visait cette clause.

Le décompte arrêté au 12 juin 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 6 août 2025 et le 7 octobre 2025, la somme réclamée dans le commandement n'a pas été régularisée dans le délai imparti. 

Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc retrouvé résilié de plein droit à compter du 7 octobre 2025 et que Mme [T] [O] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.


Sur la dette locative et les délais de paiement

Concernant le montant de la dette

Par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. 

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. 

Selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur et du courriel qu’il a envoyé au tribunal en cours de délibéré, la locataire est redevable d’une somme totale de 683,52 euros au titre des loyers et charges.

En conséquence, Mme [T] [O] sera condamnée à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 683,52 euros au titre des loyers et charges dus à la date du jour de l’audience, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 


Concernant les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 nouveau du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur demande de l’une des parties, les effets de la clause de résiliation sont suspendus ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué ; que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, le décompte produit aux débats ainsi que le courriel de M. [L] [H] envoyé au tribunal en cours de délibéré, démontrent que Mme [T] [O] a repris le paiement du loyer courant, et donc sa volonté manifeste d’apurer la totalité de sa dette locative.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d'accorder des délais de paiement à Mme [T] [O] et lui permettre d’apurer sa dette par mensualités de 50 euros, et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, selon les modalités précisées au dispositif.


Sur les frais du procès

La SA HLM MONT BLANC conservera la charge des dépens de l’instance, conformément à sa demande. 

Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DECLARE recevable la demande en constatation de résiliation de bail de la SA [Adresse 1], 

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 avril 2023 entre la SA HLM Mont Blanc d'une part, et Mme [T] [O] d'autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 7 octobre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à cette date,

CONSTATE que Mme [T] [O] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,

CONDAMNE Mme [T] [O] à verser à la SA [Adresse 1], la somme de 683,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du jour de l’audience, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE Mme [T] [O] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 13 échéances de 50 euros chacune et une 14e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [T] [O] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, 

CONDAMNE, dans cette hypothèse, Mme [T] [O] à payer à la SA HLM Mont Blanc, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges du logement, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement et jusqu'à la libération effective des lieux,

DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE la SA [Adresse 1] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:02:28.965Z.