Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 15 juillet 2026, n° 26/02358
Exposé du litige
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBA ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 15 juillet 2026 à Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anna GAVAGGIO, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 juillet 2026 par PREFECTURE DE LA DROME ; Vu la requête de [K] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13 juillet 2026 à 17h14 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2359; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 14 Juillet 2026 à 14h07 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBA; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [K] [S] né le 24 Avril 2003 à KASSERINE (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [K] [S] été entenduen ses explications ; Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBA et RG 26/2359, sous le numéro RG unique N° RG 26/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBA ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [S] le 11 juillet 2026 ; Attendu que par décision en date du 11 juillet 2026 notifiée le 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2026, reçue le 14 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 13 juillet 2026, reçue le 13 juillet 2026, [K] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de ne pas prolonger sa rétention administrative au motif d’ une irrégularité de son contrôle d’identité; qu’ elle fait valoir que que son client était passager du véhicule conduit par sa compagne et qu’aucun élément ne permettait de le soupçonner de la commission d’une infraction pénale , ou d’une tentative d ‘infraction; Attendu qu’ il résulte du procès-verbal établi le 11-07-2026 par la BMO de Valence,que le 11-07-2026 à 10H45 , le véhicule Audi conduit par madame [U] [R] faisait l’ objet d’ un contrôle par les services de gendarmerie sur le fondement des dispositions des articles R 233-1 du code de la route et R 211-14 du code des assurances; qu’ il s’ avérait que cette conductrice était en règle; que les gendarmes demandaient à son passager (en l’ occurence [K] [S]) s ‘il était détenteur de stupéfiants, au regard de la présence du chien spécialisé en matière de stupéfiants se trouvant à proximité; que l’ intéressé déclarait alors qu’ il n’ avait pas de papiers ; que sur interrogation, il répondait être de nationalité tunisienne et n’ avait jamais régularisé sa situation administrative; que sur le fondement des dispositions de l’ article L 812-1 et 2 du CESEDA , aux termes desquelles “ tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ...etc “, les gendarmes avaient procédé au contrôle des titres autorisant la présence de l’ intéressé sur le territoire national; Attendu tout d ‘abord que le procès-verbal rappelé ci-dessus fait foi, sauf à ce que l’ intéressé démontre qu’ il serait entaché d’une quelconque falsification, ce qu’ il ne fait pas ; qu’ il en résulte qu’ à la suite de l’ information spontanée donnée par l’ intéressé lui-même aux gendarmes sur l’ irrégularité de sa situation administrative, les gendarmes ont pu , à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées, procéder au contrôle de cette situation administrative ; qu’ ainsi, contrairement à ce qui semble allégué, il ne s’ agissait pas d’ un contrôle d’identité opéré sur le fondement des dispositons de l’ article 78-2 du CPP, mais bien du contrôle régulier d’ une situation administrative sur le fondement des dispositions de l’ article L 812-1 et 2 du CESEDA; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de : l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,une insuffisance de motivation et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation personnelle,une erreur d ‘appréciation sur ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétentionune méconnaissance de l’ article 8 de la CEDH, de l’ article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’ enfant ; Attendu qu’ à l’audience, le conseil de l’ intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’acte contesté ; Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation ; Attendu que l’ intéressé fait valoir que le préfet n’a pas tenu compte de son arrivée et de sa prise en charge comme mineur en 2019, de la présence de son frère en France, de sa compagne enceinte et de sa reconnaissance prénatale de l’enfant à naître ; Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger; Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé : - le cadre légal de son intervention, - l’ OQTF sans délai du 11-07-2026, - une absence de justificatif de résidence effective et permanente , et de l’ exécution par lui de l’ OQTF du 22-03-2022, - l’ absence de document d’identité - ses déclarations sur une compagne enceinte , ce qui ne lui octroie pas de droit à un titre de séjour - la nécessité de solliciter les autorités consulaires. que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisante les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, à savoir l’ absence de garantie de représentation ; qu’ il a de plus fait un examen suffisant de sa situation personnelle. que par suite, le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ; Sur le moyen tiré d’une erreur d ‘appréciation sur ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention Attendu que l’ intéressé fait valoir qu ‘il est arrivé en 2019 comme mineur et a été pris en charge en cette qualité , est en couple avec [R] [U] depuis un an et demi et vit avec elle au 9 traverse de la Pivolière à Villefontaine 38090, qu’ il n’ a jamais été condamné, que sa compagne française est enceinte de 7 mois, qu’ il a fait une reconnaissance prénatale le 19 juin 2026 ; Attendu qu’ il y a lieu de constater qu’ au jour de l’ édiction de la mesure contestée, l’ intéressé ne justifiait d’aucun domicile stable et établi ; que bien plus, il faisait état d’une adresse au 31 rue de Tourvielle à Lyon 5 tout en disant qu’ il avait emménagé chez sa compagne au 9 Traverse de la Pivolière à Villefontaine depuis un an ; qu’ il ne justifie pas de plus avoir exécuté spontanément la précédente mesure d éloignement prise à son encontre le 22-03-2022 ; qu’il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; qu’ il a en outre déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d ‘origine ; qu’ au regard de ce qui précède, l’ intéressé ne justifiait d ‘aucune garantie de représentation au jour de l’ édiction de la mesure contestée et présentait un risque important de non exécution spontanée de la nouvelle décision d’ éloignement ; que par suite , le préfet n’ a commis aucune erreur d’ appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ; Sur les moyens tirés d’une méconnaissance de l’ article 8 de la CEDH, et de l’ article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’ enfant ; Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il vit avec sa compagne française enceinte de 7 mois , que son fils sera français et qu’ il a reconnu l’ enfant le 19-06-2026 ; Attendu que les moyens présentés sont dirigés contre la décision d’ éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de la juridiction, et non pas contre la décision de placement en rétention ; qu’ en tout état de cause, l’ intéressé ne démontre pas en quoi son placement en rétention administrative serait une atteinte à ses droits au vu des textes ci-dessus mentionnés ; que les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ; Attendu au final qu' il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée par [K] [S]; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2026, reçue le 14 Juillet 2026 à 14h07, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente des autorités tunisiennes précédemment sollicitées, sachant que figure à la procédure la copie d’un acte de naissance tunisien de l’intéressé ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBA et 26/2359, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBA ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [K] [S] et la rejetons ; REJETONS les conclusions présentées ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [K] [S] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [K] [S] dans des locaux du centre de rétention administrative de LYON ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [S] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [S] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBA ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 15 juillet 2026 à Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anna GAVAGGIO, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 juillet 2026 par PREFECTURE DE LA DROME ; Vu la requête de [K] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13 juillet 2026 à 17h14 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2359; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 14 Juillet 2026 à 14h07 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBA; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [K] [S] né le 24 Avril 2003 à KASSERINE (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [K] [S] été entenduen ses explications ; Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [S], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBA et RG 26/2359, sous le numéro RG unique N° RG 26/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBA ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [S] le 11 juillet 2026 ; Attendu que par décision en date du 11 juillet 2026 notifiée le 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2026, reçue le 14 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 13 juillet 2026, reçue le 13 juillet 2026, [K] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de ne pas prolonger sa rétention administrative au motif d’ une irrégularité de son contrôle d’identité; qu’ elle fait valoir que que son client était passager du véhicule conduit par sa compagne et qu’aucun élément ne permettait de le soupçonner de la commission d’une infraction pénale , ou d’une tentative d ‘infraction; Attendu qu’ il résulte du procès-verbal établi le 11-07-2026 par la BMO de Valence,que le 11-07-2026 à 10H45 , le véhicule Audi conduit par madame [U] [R] faisait l’ objet d’ un contrôle par les services de gendarmerie sur le fondement des dispositions des articles R 233-1 du code de la route et R 211-14 du code des assurances; qu’ il s’ avérait que cette conductrice était en règle; que les gendarmes demandaient à son passager (en l’ occurence [K] [S]) s ‘il était détenteur de stupéfiants, au regard de la présence du chien spécialisé en matière de stupéfiants se trouvant à proximité; que l’ intéressé déclarait alors qu’ il n’ avait pas de papiers ; que sur interrogation, il répondait être de nationalité tunisienne et n’ avait jamais régularisé sa situation administrative; que sur le fondement des dispositions de l’ article L 812-1 et 2 du CESEDA , aux termes desquelles “ tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ...etc “, les gendarmes avaient procédé au contrôle des titres autorisant la présence de l’ intéressé sur le territoire national; Attendu tout d ‘abord que le procès-verbal rappelé ci-dessus fait foi, sauf à ce que l’ intéressé démontre qu’ il serait entaché d’une quelconque falsification, ce qu’ il ne fait pas ; qu’ il en résulte qu’ à la suite de l’ information spontanée donnée par l’ intéressé lui-même aux gendarmes sur l’ irrégularité de sa situation administrative, les gendarmes ont pu , à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées, procéder au contrôle de cette situation administrative ; qu’ ainsi, contrairement à ce qui semble allégué, il ne s’ agissait pas d’ un contrôle d’identité opéré sur le fondement des dispositons de l’ article 78-2 du CPP, mais bien du contrôle régulier d’ une situation administrative sur le fondement des dispositions de l’ article L 812-1 et 2 du CESEDA; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de : l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,une insuffisance de motivation et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation personnelle,une erreur d ‘appréciation sur ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétentionune méconnaissance de l’ article 8 de la CEDH, de l’ article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’ enfant ; Attendu qu’ à l’audience, le conseil de l’ intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’acte contesté ; Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation ; Attendu que l’ intéressé fait valoir que le préfet n’a pas tenu compte de son arrivée et de sa prise en charge comme mineur en 2019, de la présence de son frère en France, de sa compagne enceinte et de sa reconnaissance prénatale de l’enfant à naître ; Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger; Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé : - le cadre légal de son intervention, - l’ OQTF sans délai du 11-07-2026, - une absence de justificatif de résidence effective et permanente , et de l’ exécution par lui de l’ OQTF du 22-03-2022, - l’ absence de document d’identité - ses déclarations sur une compagne enceinte , ce qui ne lui octroie pas de droit à un titre de séjour - la nécessité de solliciter les autorités consulaires. que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisante les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, à savoir l’ absence de garantie de représentation ; qu’ il a de plus fait un examen suffisant de sa situation personnelle. que par suite, le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ; Sur le moyen tiré d’une erreur d ‘appréciation sur ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention Attendu que l’ intéressé fait valoir qu ‘il est arrivé en 2019 comme mineur et a été pris en charge en cette qualité , est en couple avec [R] [U] depuis un an et demi et vit avec elle au 9 traverse de la Pivolière à Villefontaine 38090, qu’ il n’ a jamais été condamné, que sa compagne française est enceinte de 7 mois, qu’ il a fait une reconnaissance prénatale le 19 juin 2026 ; Attendu qu’ il y a lieu de constater qu’ au jour de l’ édiction de la mesure contestée, l’ intéressé ne justifiait d’aucun domicile stable et établi ; que bien plus, il faisait état d’une adresse au 31 rue de Tourvielle à Lyon 5 tout en disant qu’ il avait emménagé chez sa compagne au 9 Traverse de la Pivolière à Villefontaine depuis un an ; qu’ il ne justifie pas de plus avoir exécuté spontanément la précédente mesure d éloignement prise à son encontre le 22-03-2022 ; qu’il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; qu’ il a en outre déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d ‘origine ; qu’ au regard de ce qui précède, l’ intéressé ne justifiait d ‘aucune garantie de représentation au jour de l’ édiction de la mesure contestée et présentait un risque important de non exécution spontanée de la nouvelle décision d’ éloignement ; que par suite , le préfet n’ a commis aucune erreur d’ appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ; Sur les moyens tirés d’une méconnaissance de l’ article 8 de la CEDH, et de l’ article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’ enfant ; Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il vit avec sa compagne française enceinte de 7 mois , que son fils sera français et qu’ il a reconnu l’ enfant le 19-06-2026 ; Attendu que les moyens présentés sont dirigés contre la décision d’ éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de la juridiction, et non pas contre la décision de placement en rétention ; qu’ en tout état de cause, l’ intéressé ne démontre pas en quoi son placement en rétention administrative serait une atteinte à ses droits au vu des textes ci-dessus mentionnés ; que les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ; Attendu au final qu' il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée par [K] [S]; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2026, reçue le 14 Juillet 2026 à 14h07, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente des autorités tunisiennes précédemment sollicitées, sachant que figure à la procédure la copie d’un acte de naissance tunisien de l’intéressé ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBA et 26/2359, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02358 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBA ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [K] [S] et la rejetons ; REJETONS les conclusions présentées ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [K] [S] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [K] [S] dans des locaux du centre de rétention administrative de LYON ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [S] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [S] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de la route R233-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code des assurances R211-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02378
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02380
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02392
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02427
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02430
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02421
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:23:00.800Z.