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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, JUGE DES LIBERTES, 16 juillet 2026, n° 26/01964

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS


DOSSIER : N° N° RG 26/01964 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETYN
AFFAIRE : Mme [A] [J]

Exp : Mme [A] [J]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Fabienne RICHARD

ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE


DEMANDEUR :

[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [A] [J]
née le 18 Mars 1950 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, 



Nous, Clémentine FRANCES, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Audrey GUILLOT, Greffier; 


Vu la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 6] le 10/07/2026 et enregistrée le 13/07/2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant Madame [A] [J], patiente hospitalisée,

Vu l’avis médical du 10/07/2026, établi en application de l’article L.3211-12-1.II du Code de la santé publique, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, 

Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé publique, 

Vu l’audience publique tenue ce jour en salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement hospitalier, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2.I alinéa 3 du Code de la Santé publique, 

Vu l’avis du ministère public en date du 15/07/2026 et les observations du conseil de la patiente,

Motifs

MOTIFS

En application de l’article L.3212-1.I du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut fait l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

Le certificat médical initial doit en application de l’article L.3212-1.II du CSP, constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. 

Madame [A] [J] a été hospitalisée le 05/07/2026, à la demande d’un tiers, en l’espèce, sa fille et après un passage aux urgences du Centre hospitalier d’[Localité 7], le certificat du Dr [Z] mentionnant une « un délire des hallucination acoustico verbales délire de télépathie et absence de conscience des troubles».

Le certificat de début de période d’observation indique que Madame [A] [J] n’est pas connue des services pour être porteuse d’une pathologie psychiatrique chronique. Madame [A] [J] traverse un épisode psychotique avec une activité délirante et hallucinatoire évoluant depuis 5 mois. Le surlendemain, une amélioration relative clinique est constatée, le psychiatre faisant état du maintien de troubles psychotiques restent actifs, même si les voix sont moins menaçantes .

L’avis de saisine constate une persistance des troubles psychotiques , mais d’une absence de reconnaissance des troubles et adhésion aux soins inexistante.

Le conseil de Madame [A] [J] ne soulève aucune irrégularité de procédure, précisant qu’elle serait libérée surement à la fin de semaine prochaine.

Madame [A] [J] sollicite la main levée de la mesure indiquant qu’elle a toujours eu des dons médiumnités qu’elle a été accompagnée par des professionnels de ce domaine, elle pratique ces dons depuis plusieurs années, elle indique avoir des maux de tête depuis qu’elle est à l’hôpital. Elle reconnait avoir été dépressive, mais en rien psychotique. Elle estime que les soins sont entrain de la bousiller. 

Au vu des éléments qui précèdent, l’état mental de Madame [A] [J] nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, une sortie prématurée étant susceptible de générer une rupture de soins et une nouvelle décompensation.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-présidente, 

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [A] [J],

Dispositif

ORDONNONS la production sous huitaine d’un certificat médical de situation ou le cas échéant justification de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, 

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 4] .

 Fait à [Localité 10], le 16 Juillet 2026

Le Greffier, La vice-présidente 

 Audrey GUILLOT Clémentine FRANCES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS


DOSSIER : N° N° RG 26/01964 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETYN
AFFAIRE : Mme [A] [J]

Exp : Mme [A] [J]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Fabienne RICHARD

ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE


DEMANDEUR :

[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [A] [J]
née le 18 Mars 1950 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, 



Nous, Clémentine FRANCES, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Audrey GUILLOT, Greffier; 


Vu la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 6] le 10/07/2026 et enregistrée le 13/07/2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant Madame [A] [J], patiente hospitalisée,

Vu l’avis médical du 10/07/2026, établi en application de l’article L.3211-12-1.II du Code de la santé publique, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, 

Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé publique, 

Vu l’audience publique tenue ce jour en salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement hospitalier, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2.I alinéa 3 du Code de la Santé publique, 

Vu l’avis du ministère public en date du 15/07/2026 et les observations du conseil de la patiente, 



MOTIFS

En application de l’article L.3212-1.I du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut fait l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

Le certificat médical initial doit en application de l’article L.3212-1.II du CSP, constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. 

Madame [A] [J] a été hospitalisée le 05/07/2026, à la demande d’un tiers, en l’espèce, sa fille et après un passage aux urgences du Centre hospitalier d’[Localité 7], le certificat du Dr [Z] mentionnant une « un délire des hallucination acoustico verbales délire de télépathie et absence de conscience des troubles».

Le certificat de début de période d’observation indique que Madame [A] [J] n’est pas connue des services pour être porteuse d’une pathologie psychiatrique chronique. Madame [A] [J] traverse un épisode psychotique avec une activité délirante et hallucinatoire évoluant depuis 5 mois. Le surlendemain, une amélioration relative clinique est constatée, le psychiatre faisant état du maintien de troubles psychotiques restent actifs, même si les voix sont moins menaçantes .

L’avis de saisine constate une persistance des troubles psychotiques , mais d’une absence de reconnaissance des troubles et adhésion aux soins inexistante.

Le conseil de Madame [A] [J] ne soulève aucune irrégularité de procédure, précisant qu’elle serait libérée surement à la fin de semaine prochaine.

Madame [A] [J] sollicite la main levée de la mesure indiquant qu’elle a toujours eu des dons médiumnités qu’elle a été accompagnée par des professionnels de ce domaine, elle pratique ces dons depuis plusieurs années, elle indique avoir des maux de tête depuis qu’elle est à l’hôpital. Elle reconnait avoir été dépressive, mais en rien psychotique. Elle estime que les soins sont entrain de la bousiller. 

Au vu des éléments qui précèdent, l’état mental de Madame [A] [J] nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, une sortie prématurée étant susceptible de générer une rupture de soins et une nouvelle décompensation.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-présidente, 

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [A] [J],

ORDONNONS la production sous huitaine d’un certificat médical de situation ou le cas échéant justification de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, 

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 4] .

 Fait à [Localité 10], le 16 Juillet 2026

Le Greffier, La vice-présidente 

 Audrey GUILLOT Clémentine FRANCES

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:49:44.411Z.