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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, JUGE DES LIBERTES, 23 juillet 2026, n° 26/01981

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS


DOSSIER : N° RG 26/01981 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ET2O
AFFAIRE : M. [L] [M]

Exp : M. [L] [M]
Exp : M.P.
Exp : UDAF 07
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Coralie VIGNAL

ORDONNANCE
DU 23 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE


DEMANDEUR :
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [L] [M]
né le 04 Mars 1978 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, 

Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier; 

Vu la requête présentée par l’HOPITAL SAINTE [Localité 1], le 17 Juillet 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont M. [L] [M] fait l’objet;

Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé Publique;

Vu l’avis du Ministère Public; 

Vu les observations écrites de l’avocat; 

Vu l’audience tenue ce jour dans l’établissement d’accueil, en salle d’audience, répondant aux conditions posées par l’article L.3211-12.2 du Code de la Santé Publique; 

Vu l’ordonnance de changement de curateur du juge des tutelles du tribunal de proximité d’Annonay en date du 06 janvier 2025 désignant l’UDAF DE L’ARDECHE,

Vu le certificat médical établi le 13 juillet 2026 par le Docteur [S] [N] faisant état d’un péril imminent pour la santé de la personne,

Vu la mention de l’impossibilité de procéder à l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 5], clinique [Etablissement 1], en date du 13 juillet 2026 prononçant l’admission de Monsieur [L] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure dite de péril imminent,

Vu le certificat médical des 24 heures établi le 13 juillet 2026 par le Docteur [X] [J],

Vu le certificat médical des 72 heures établi le 16 juillet 2026 par le Docteur [W] [Q],

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 juillet 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [M],

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 17 juillet 2026,

Vu l’avis motivé établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [X] [J],

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 juillet 2026,

Vu les observations écrites de l’avocat en date du 22 juillet 2026,

Vu l’avis d’audience adressé le 17 juillet 2026 à l’UDAF DE L’ARDECHE, curateur de Monsieur [L] [M],


Vu le débat contradictoire en date du 23 juillet 2026,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). 

La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [L] [M] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 13 juillet 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le même jour fait état des troubles suivants : « - Agitation psychomotrice - Hallucination - Refus de soin - Désorganisations intellectuelles et comportementales majeures » ainsi que de l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers et d’un péril imminent pour la santé de la personne.

Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [L] [M] est connu du service et suivi pour une schizophrénie paranoïde avec un noyau délirant résistant aux traitements. Son admission fait suite à une décompensation psychotique avec troubles du comportement dans le cadre d’une rupture de traitement, le patient ayant été admis via le SAU avec intervention des forces de l’ordre.

A 24 heures, le patient est sthénique et présente une désorganisation intellectuelle et comportementale majeure. Il est persécuté et la perte de contact avec la réalité est totale. La rupture de soins et le risque de fugue sont présents. Il est préconisé le maintien de la mesure.

A 72 heures, il demeure déconnecté de la réalité et affiche une anosogosie complète de ses troubles. Son état clinique est jugé incompatible avec une prise en charge sans contrainte, qui doit donc se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète sans consentement.

L'avis motivé daté du 17 juillet 2026 reprend les termes des certificats médicaux antérieurs tout en constatant rémission partielle de la symptomatologie. Il est auditionnable. Le maintien de la mesure est encore nécessaire. 

A l'audience, Monsieur [L] [M] est présent. Il se montre accessible à l’échange et revient avec lucidité sur les répercussions quotidiennes de ses troubles et les motifs de son hospitalisation. Il supporte mal son changement de traitement, mais une injection mensuelle doit être mise en place qu’il accepte pour pouvoir sortir.

L’UDAF DE L’ARDECHE, curateur de Monsieur [L] [M], est absente.

Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.

Le procureur de la République, dans ses réquisitions écrites dont il est donné lecture à l’audience, requiert le maintien de l’hospitalisation complète.

Le conseil de Monsieur [L] [M] soulève l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence de péril imminent caractérisé dans le certificat médical initial et de l’horodatage du certificat médical dit des 24 heures, antérieur à l’hospitalisation sans consentement. Il considère que cela cause grief au patient dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier du double certificat médical prévu en cas de demande d’un tiers et qu’il n’est pas certain qu’il ait bénéficié d’un examen médical dans la première période d’observation.

Sur l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical d’admission

Il résulte de l’article L. 3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.

Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544). 

En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 13 juillet 2026 par le [S] [N] relève les troubles suivants : « - Agitation psychomotrice - Hallucination - Refus de soin - Désorganisations intellectuelles et comportementales majeures », précisant que ces troubles représentent un péril imminent pour la santé de la personne.

Si ce certificat initial offre peu de détails pour caractériser un péril imminent pour la santé de la personne, il sera souligné qu’il ne saurait être exigé un niveau de détail précis dans un document établi dans le cadre d’une procédure impliquant une notion d’urgence importante. 

Il peut être relevé que les troubles constatés sont ensuite précisés dans les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, avec notamment une désorganisation intellectuelle et comportementale majeure, une perte totale de contact avec la réalité et une anosogosie complète de ses troubles. 
 
L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements de mise en danger, notamment du fait de l’existence d’idées noires et de troubles du comportement, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure. 

Dès lors, les conditions de mise en œuvre du II § 2 de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de la datation et de l’horodatage du certificat de 24 h

Il résulte de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”. 

En l’espèce, si le certificat médical de 24 heures apparaît libellé avec la date suivante : « le 13 juillet 2026 à 10h30 », étant précisé que l’horodatage est superfétatoire et n’est pas exigé par aucune disposition légale, il fait état d’une part de la date d’admission du patient : le 13 juillet à 14h11 et d’autre part de l’évolution de l’état du patient depuis cette admission, alors que l’intervention des forces de l’ordre avait été nécessaire.

Il apparaît donc que Monsieur [L] [M] a fait l’objet d’un examen médical postérieurement à son admission, conformément à la procédure de la phase d’observation, et que la datation figurant sur le certificat de 24 heures relève manifestement d’une erreur de plume qui ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure.

Un traitement adapté doit en tout état de cause être encore mis en place, la rémission de la symptomatologie constatée n’étant que partielle et devant encore être consolidée au regard notamment de l’importances des troubles ayant conduit à l’hospitalisation sans consentement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [M] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

La demande de levée de la mesure sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous, Loïse PREVOST, juge

REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [M] ;

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [M] ;

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5].

 Fait à [Localité 5], le 23 Juillet 2026

Le Greffier, La juge 
 Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST




Notification à :M. [L] [M] par l’intermédiaire du centre hospitalier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS


DOSSIER : N° RG 26/01981 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ET2O
AFFAIRE : M. [L] [M]

Exp : M. [L] [M]
Exp : M.P.
Exp : UDAF 07
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Coralie VIGNAL

ORDONNANCE
DU 23 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE


DEMANDEUR :
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [L] [M]
né le 04 Mars 1978 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, 

Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier; 

Vu la requête présentée par l’HOPITAL SAINTE [Localité 1], le 17 Juillet 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont M. [L] [M] fait l’objet;

Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé Publique;

Vu l’avis du Ministère Public; 

Vu les observations écrites de l’avocat; 

Vu l’audience tenue ce jour dans l’établissement d’accueil, en salle d’audience, répondant aux conditions posées par l’article L.3211-12.2 du Code de la Santé Publique; 

Vu l’ordonnance de changement de curateur du juge des tutelles du tribunal de proximité d’Annonay en date du 06 janvier 2025 désignant l’UDAF DE L’ARDECHE,

Vu le certificat médical établi le 13 juillet 2026 par le Docteur [S] [N] faisant état d’un péril imminent pour la santé de la personne,

Vu la mention de l’impossibilité de procéder à l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 5], clinique [Etablissement 1], en date du 13 juillet 2026 prononçant l’admission de Monsieur [L] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure dite de péril imminent,

Vu le certificat médical des 24 heures établi le 13 juillet 2026 par le Docteur [X] [J],

Vu le certificat médical des 72 heures établi le 16 juillet 2026 par le Docteur [W] [Q],

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 juillet 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [M],

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 17 juillet 2026,

Vu l’avis motivé établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [X] [J],

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 juillet 2026,

Vu les observations écrites de l’avocat en date du 22 juillet 2026,

Vu l’avis d’audience adressé le 17 juillet 2026 à l’UDAF DE L’ARDECHE, curateur de Monsieur [L] [M],


Vu le débat contradictoire en date du 23 juillet 2026,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). 

La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [L] [M] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 13 juillet 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le même jour fait état des troubles suivants : « - Agitation psychomotrice - Hallucination - Refus de soin - Désorganisations intellectuelles et comportementales majeures » ainsi que de l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers et d’un péril imminent pour la santé de la personne.

Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [L] [M] est connu du service et suivi pour une schizophrénie paranoïde avec un noyau délirant résistant aux traitements. Son admission fait suite à une décompensation psychotique avec troubles du comportement dans le cadre d’une rupture de traitement, le patient ayant été admis via le SAU avec intervention des forces de l’ordre.

A 24 heures, le patient est sthénique et présente une désorganisation intellectuelle et comportementale majeure. Il est persécuté et la perte de contact avec la réalité est totale. La rupture de soins et le risque de fugue sont présents. Il est préconisé le maintien de la mesure.

A 72 heures, il demeure déconnecté de la réalité et affiche une anosogosie complète de ses troubles. Son état clinique est jugé incompatible avec une prise en charge sans contrainte, qui doit donc se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète sans consentement.

L'avis motivé daté du 17 juillet 2026 reprend les termes des certificats médicaux antérieurs tout en constatant rémission partielle de la symptomatologie. Il est auditionnable. Le maintien de la mesure est encore nécessaire. 

A l'audience, Monsieur [L] [M] est présent. Il se montre accessible à l’échange et revient avec lucidité sur les répercussions quotidiennes de ses troubles et les motifs de son hospitalisation. Il supporte mal son changement de traitement, mais une injection mensuelle doit être mise en place qu’il accepte pour pouvoir sortir.

L’UDAF DE L’ARDECHE, curateur de Monsieur [L] [M], est absente.

Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.

Le procureur de la République, dans ses réquisitions écrites dont il est donné lecture à l’audience, requiert le maintien de l’hospitalisation complète.

Le conseil de Monsieur [L] [M] soulève l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence de péril imminent caractérisé dans le certificat médical initial et de l’horodatage du certificat médical dit des 24 heures, antérieur à l’hospitalisation sans consentement. Il considère que cela cause grief au patient dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier du double certificat médical prévu en cas de demande d’un tiers et qu’il n’est pas certain qu’il ait bénéficié d’un examen médical dans la première période d’observation.

Sur l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical d’admission

Il résulte de l’article L. 3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.

Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544). 

En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 13 juillet 2026 par le [S] [N] relève les troubles suivants : « - Agitation psychomotrice - Hallucination - Refus de soin - Désorganisations intellectuelles et comportementales majeures », précisant que ces troubles représentent un péril imminent pour la santé de la personne.

Si ce certificat initial offre peu de détails pour caractériser un péril imminent pour la santé de la personne, il sera souligné qu’il ne saurait être exigé un niveau de détail précis dans un document établi dans le cadre d’une procédure impliquant une notion d’urgence importante. 

Il peut être relevé que les troubles constatés sont ensuite précisés dans les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, avec notamment une désorganisation intellectuelle et comportementale majeure, une perte totale de contact avec la réalité et une anosogosie complète de ses troubles. 
 
L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements de mise en danger, notamment du fait de l’existence d’idées noires et de troubles du comportement, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure. 

Dès lors, les conditions de mise en œuvre du II § 2 de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de la datation et de l’horodatage du certificat de 24 h

Il résulte de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”. 

En l’espèce, si le certificat médical de 24 heures apparaît libellé avec la date suivante : « le 13 juillet 2026 à 10h30 », étant précisé que l’horodatage est superfétatoire et n’est pas exigé par aucune disposition légale, il fait état d’une part de la date d’admission du patient : le 13 juillet à 14h11 et d’autre part de l’évolution de l’état du patient depuis cette admission, alors que l’intervention des forces de l’ordre avait été nécessaire.

Il apparaît donc que Monsieur [L] [M] a fait l’objet d’un examen médical postérieurement à son admission, conformément à la procédure de la phase d’observation, et que la datation figurant sur le certificat de 24 heures relève manifestement d’une erreur de plume qui ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure.

Un traitement adapté doit en tout état de cause être encore mis en place, la rémission de la symptomatologie constatée n’étant que partielle et devant encore être consolidée au regard notamment de l’importances des troubles ayant conduit à l’hospitalisation sans consentement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [M] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

La demande de levée de la mesure sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Loïse PREVOST, juge

REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [M] ;

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [M] ;

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5].

 Fait à [Localité 5], le 23 Juillet 2026

Le Greffier, La juge 
 Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST




Notification à :M. [L] [M] par l’intermédiaire du centre hospitalier

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