notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, JUGE DES LIBERTES, 16 juillet 2026, n° 26/01965

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS


DOSSIER : N° N° RG 26/01965 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETYO
AFFAIRE : M. [X] [L]

Exp : M. [X] [L]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Fabienne RICHARD

ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE


DEMANDEUR :

[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [X] [L]
né le 21 Juin 1998 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, 



Nous, Clémentine FRANCES, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Audrey GUILLOT, Greffier; 

Vu la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 6] le 10/07/2026 et enregistrée le 13/07/2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant Monsieur [X] [L], patient hospitalisé,

Vu l’avis médical du 10/07/2026, établi en application de l’article L.3211-12-1.II du Code de la santé publique, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, 

Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé publique, 

Vu l’audience publique tenue ce jour en salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement hospitalier, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2.I alinéa 3 du Code de la Santé publique, 

Vu l’avis du ministère public en date du 15/07/2026 et les observations du conseil de la patiente,

Motifs

MOTIFS

En application de l’article L.3212-1.I du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut fait l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

Le certificat médical initial doit en application de l’article L.3212-1.II du CSP, constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. 

Monsieur [X] [L] a été hospitalisé le 06/07/2026, à la demande d’un tiers, en l’espèce, son père et après un passage aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 7], le certificat du Dr [U] mentionnant « des troubles du comportement avec idées suicidaires passage à l’acte ce matin par autolyse par noyade (s’est jeté d’un pont) ».

Le certificat de début de période d’observation indique que Monsieur [X] [L] est connu des services pour être porteur d’une pathologie psychiatrique chronique il a déjà été hospitalisé et est sorti le 06/05/2026. Le surlendemain, aucune amélioration clinique n’est constatée, le psychiatre faisant état d’idées suicidaires arrivées d’un coup, et d’hallucinations parce que « l’éditeur de Gallimard ne lui répondait pas et parce que son imprimante ne fonctionnait pas ».

L’avis de saisine constate 10/07/2026, un état clinique préoccupant pas compatible avec un retour à domicile.

Le conseil de Monsieur [X] [L] ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Monsieur [X] [L] sollicite la main levée de la mesure indiquant que les raisons pour lesquelles il a sauté ont été résolues, en ce que les traitements ont été réajustés. Il indique avoir sauté du pont car il était dans le brouillard complet sur les suites données à l’édition de son manuscrit. Il se sent mieux depuis le dernier certificat médical, qu’il en fait que dormir.

Au vu des éléments qui précèdent, l’état mental de Monsieur [X] [L] nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, une sortie prématurée étant susceptible de générer une nouvelle rupture de soins et une nouvelle décompensation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, vice présidente, 

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [X] [L],

RAPPELONS que la présente décision peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 8], [Adresse 4], [Localité 9] [Adresse 5], dans un délai de dix jours de la notification de la présente.




 Fait à [Localité 7], le 16 Juillet 2026

Le Greffier, La vice-présidente 

 Audrey GUILLOT Clémentine FRANCES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS


DOSSIER : N° N° RG 26/01965 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETYO
AFFAIRE : M. [X] [L]

Exp : M. [X] [L]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Fabienne RICHARD

ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE


DEMANDEUR :

[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [X] [L]
né le 21 Juin 1998 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, 



Nous, Clémentine FRANCES, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Audrey GUILLOT, Greffier; 

Vu la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 6] le 10/07/2026 et enregistrée le 13/07/2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant Monsieur [X] [L], patient hospitalisé,

Vu l’avis médical du 10/07/2026, établi en application de l’article L.3211-12-1.II du Code de la santé publique, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, 

Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé publique, 

Vu l’audience publique tenue ce jour en salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement hospitalier, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2.I alinéa 3 du Code de la Santé publique, 

Vu l’avis du ministère public en date du 15/07/2026 et les observations du conseil de la patiente, 


MOTIFS

En application de l’article L.3212-1.I du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut fait l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

Le certificat médical initial doit en application de l’article L.3212-1.II du CSP, constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. 

Monsieur [X] [L] a été hospitalisé le 06/07/2026, à la demande d’un tiers, en l’espèce, son père et après un passage aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 7], le certificat du Dr [U] mentionnant « des troubles du comportement avec idées suicidaires passage à l’acte ce matin par autolyse par noyade (s’est jeté d’un pont) ».

Le certificat de début de période d’observation indique que Monsieur [X] [L] est connu des services pour être porteur d’une pathologie psychiatrique chronique il a déjà été hospitalisé et est sorti le 06/05/2026. Le surlendemain, aucune amélioration clinique n’est constatée, le psychiatre faisant état d’idées suicidaires arrivées d’un coup, et d’hallucinations parce que « l’éditeur de Gallimard ne lui répondait pas et parce que son imprimante ne fonctionnait pas ».

L’avis de saisine constate 10/07/2026, un état clinique préoccupant pas compatible avec un retour à domicile.

Le conseil de Monsieur [X] [L] ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Monsieur [X] [L] sollicite la main levée de la mesure indiquant que les raisons pour lesquelles il a sauté ont été résolues, en ce que les traitements ont été réajustés. Il indique avoir sauté du pont car il était dans le brouillard complet sur les suites données à l’édition de son manuscrit. Il se sent mieux depuis le dernier certificat médical, qu’il en fait que dormir.

Au vu des éléments qui précèdent, l’état mental de Monsieur [X] [L] nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, une sortie prématurée étant susceptible de générer une nouvelle rupture de soins et une nouvelle décompensation.

PAR CES MOTIFS

Nous, vice présidente, 

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [X] [L],

RAPPELONS que la présente décision peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 8], [Adresse 4], [Localité 9] [Adresse 5], dans un délai de dix jours de la notification de la présente.




 Fait à [Localité 7], le 16 Juillet 2026

Le Greffier, La vice-présidente 

 Audrey GUILLOT Clémentine FRANCES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:49:47.079Z.