Tribunal judiciaire de Privas, JUGE DES LIBERTES, 16 juillet 2026, n° 26/01968
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS DOSSIER : N° N° RG 26/01968 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETYR AFFAIRE : M. [J] [Y] [C] Exp : M. [J] [Y] [C] Exp : M.P. Exp : Hôpital Ste [Localité 1] Exp : Me Fabienne RICHARD ORDONNANCE DU 16 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [J] [Y] [C] né le 01 Décembre 1986 à [Localité 4] (BRESIL) [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, Nous, Clémentine FRANCES, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Audrey GUILLOT, Greffier; Vu la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 6] le 13/07/2026 et enregistrée le 13/07/2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant Monsieur [J] [Y] [C], patient hospitalisé, Vu l’avis médical du 13/07/2026, établi en application de l’article L.3211-12-1.II du Code de la santé publique, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé publique, Vu l’audience publique tenue ce jour en salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement hospitalier, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2.I alinéa 3 du Code de la Santé publique, Vu l’avis du ministère public en date du 15/07/2026 et les observations du conseil de la patiente,
Motifs
MOTIFS En application de l’article L.3212-1.I du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut fait l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Le certificat médical initial doit en application de l’article L.3212-1.II du CSP, constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Monsieur [J] [Y] [C] a été hospitalisé le 07/07/2026 sous le régime du péril imminent et après un passage aux urgences du Centre hospitalier de Val Ardèche, le certificat du Dr [W] mentionnant « des hallucinations, une dangerosité vis-à-vis de lui-même et de son environnement un refus de soins ». Le certificat de début de période d’observation indique que Monsieur [J] [Y] [C] est connu des services pour avoir été hospitalisé en 2022. Monsieur [J] [Y] [C] présente des hallucinations auditives importantes et envahissantes, il est en rupture de soins depuis plusieurs mois et a essayé de mettre le feu à son logement. Le surlendemain, aucune amélioration clinique n’est constatée, le psychiatre faisant état d’un état abattu et triste évoquant des hallucinations visuelles et acoustico verbale depuis l’enfance, il n’est pas en capacité de donner son consentement . L’avis de saisine constate, une incapacité à donner son consentement il reconnait avoir essayer de mettre le feu à son logement car les voix lui aurait dit que des gens proches étaient morts, une très légère amélioration est constatée mais très fragile et adhésion aux soins quasi-inexistante. Le conseil de Monsieur [J] [Y] [C] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Monsieur [J] [Y] [C] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, il indique se sentir un petit mieux. Au vu des éléments qui précèdent, l’état mental de Monsieur [J] [Y] [C] nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, une sortie prématurée étant susceptible de générer une nouvelle rupture de soins et une nouvelle décompensation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des soins contraints statuant en premier ressort et par décision contradictoire, AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [J] [Y] [C], RAPPELONS que la présente décision peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 3], [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7], dans un délai de dix jours de la notification de la présente. Fait à [Localité 9], le 16 Juillet 2026 Le Greffier, La vice-présidente Audrey GUILLOT Clémentine FRANCES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS DOSSIER : N° N° RG 26/01968 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETYR AFFAIRE : M. [J] [Y] [C] Exp : M. [J] [Y] [C] Exp : M.P. Exp : Hôpital Ste [Localité 1] Exp : Me Fabienne RICHARD ORDONNANCE DU 16 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [J] [Y] [C] né le 01 Décembre 1986 à [Localité 4] (BRESIL) [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, Nous, Clémentine FRANCES, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Audrey GUILLOT, Greffier; Vu la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 6] le 13/07/2026 et enregistrée le 13/07/2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant Monsieur [J] [Y] [C], patient hospitalisé, Vu l’avis médical du 13/07/2026, établi en application de l’article L.3211-12-1.II du Code de la santé publique, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé publique, Vu l’audience publique tenue ce jour en salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement hospitalier, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2.I alinéa 3 du Code de la Santé publique, Vu l’avis du ministère public en date du 15/07/2026 et les observations du conseil de la patiente, MOTIFS En application de l’article L.3212-1.I du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut fait l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Le certificat médical initial doit en application de l’article L.3212-1.II du CSP, constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Monsieur [J] [Y] [C] a été hospitalisé le 07/07/2026 sous le régime du péril imminent et après un passage aux urgences du Centre hospitalier de Val Ardèche, le certificat du Dr [W] mentionnant « des hallucinations, une dangerosité vis-à-vis de lui-même et de son environnement un refus de soins ». Le certificat de début de période d’observation indique que Monsieur [J] [Y] [C] est connu des services pour avoir été hospitalisé en 2022. Monsieur [J] [Y] [C] présente des hallucinations auditives importantes et envahissantes, il est en rupture de soins depuis plusieurs mois et a essayé de mettre le feu à son logement. Le surlendemain, aucune amélioration clinique n’est constatée, le psychiatre faisant état d’un état abattu et triste évoquant des hallucinations visuelles et acoustico verbale depuis l’enfance, il n’est pas en capacité de donner son consentement . L’avis de saisine constate, une incapacité à donner son consentement il reconnait avoir essayer de mettre le feu à son logement car les voix lui aurait dit que des gens proches étaient morts, une très légère amélioration est constatée mais très fragile et adhésion aux soins quasi-inexistante. Le conseil de Monsieur [J] [Y] [C] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Monsieur [J] [Y] [C] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, il indique se sentir un petit mieux. Au vu des éléments qui précèdent, l’état mental de Monsieur [J] [Y] [C] nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, une sortie prématurée étant susceptible de générer une nouvelle rupture de soins et une nouvelle décompensation. PAR CES MOTIFS Nous, juge des soins contraints statuant en premier ressort et par décision contradictoire, AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [J] [Y] [C], RAPPELONS que la présente décision peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 3], [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7], dans un délai de dix jours de la notification de la présente. Fait à [Localité 9], le 16 Juillet 2026 Le Greffier, La vice-présidente Audrey GUILLOT Clémentine FRANCES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/01616
en commun : code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-28
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01964
en commun : code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-28
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01965
en commun : code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-28
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01966
en commun : code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-28
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01967
en commun : code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-28
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 26/01925
en commun : code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-28
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01996
en commun : code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-28
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01981
en commun : code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-28
Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:49:54.936Z.