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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, JUGE DES LIBERTES, 23 juillet 2026, n° 26/01925

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'actionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS


DOSSIER : N° RG 26/01925 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETV4
AFFAIRE : Mme [F] [K]

Exp : Mme [F] [K]
Exp : M.P.
Exp : ADSEA07
Exp : Hôpital [Etablissement 1] 
Exp: Me Coralie VIGNAL


ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ 
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 23 Juillet 2026



DEMANDEUR :
HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1]

PERSONNE HOSPITALISÉE : 
Madame [F] [K]
née le 18 Janvier 1985 à [Localité 1]
domiciliée : chez 
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche 
avocat commis d’office

Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier ; 

Vu la requête présentée par HOPITAL [Etablissement 1], le 03 Juillet 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique , au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont Mme [F] [K] fait l’objet.

Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’avis du Ministère Public ; 

Vu le courrier électronique et le certificat médical en date du 20 juillet 2026, par lequel le centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1] nous a informé de ce que Mme [F] [K] n’était plus pris en charge sous le mode de l’ hospitalisation complète; 

Vu le jugement de maintien de la tutelle avec désignation de l’ADSEA 07 en qualité de tuteur rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas le 25 mars 2024,


Vu le certificat médical initial établi le 15 janvier 2026 par le Docteur [P] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 3] en date du 15 janvier 2026 prononçant l’admission de [F] [K] en hospitalisation complète,

Vu la mention de l’impossibilité de procéder à l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient,

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16 janvier 2026 par le Docteur [Y],

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 18 janvier 2026 par le Docteur [N],

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 18 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [K],

Vu la dernière ordonnance du juge du 26 janvier 2026 autorisant le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète, 

Vu les certificats médicaux mensuels et de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique,

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 02 juillet 2026 dans le cadre du contrôle dit semestriel,

Vu l’avis motivé du 02 juillet 2026, établi par le Docteur [C],

Vu le certificat médical de levée établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [W],

Vu la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète en date du 17 juillet 2026,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 juillet 2026, sollicitant le maintien de l’hospitalisation complète,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). 

La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.


Madame [F] [K] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1] sans son consentement le 15 janvier 2026 sur la base d’un certificat médical établi le même jour mentionnant : « décompensation psychotique avec agitation, surtout nocturne, actuellement en séjour dans une structure inadaptée ». Il était fait état de l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente était sortie 4 jours plus tôt en foyer d’accueil médicalisé, où elle avait présenté des troubles du comportement et une crise clastique. La patiente ne présentait pas de trouble du comportement dans le service mais il existait une forte composante d’impulsivité et d’intolérance à la frustration. Elle présentait des difficultés sur le plan de son logement avec une nécessité qu’elle soit en structure mais actuellement la structure ne souhaitait pas poursuivre la prise en charge au vu de ses passages à l’acte. Il était nécessaire de travailler un projet de vie.

La dernière décision a été rendue par le juge le 26 janvier 2026, maintenant la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète compte tenu de la persistance des troubles et de l’impossibilité du consentement aux soins.

Les derniers certificats médicaux font état d’une amélioration progressive de l’état de Madame [F] [K], coopérant avec l’équipe soignante pour mettre en place un projet d’hébergement adapté à ses besoins.

L’avis motivé rendu dans le cadre de la saisine du juge reprend les termes des derniers certificats médicaux et précise qu’un essai doit prochainement être mené au sein d’une structure. Il est préconisé la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

Sur la base d’un certificat médical de levée établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [W] confirmant que le commencement d’un essai d’une durée de 15 jours au sein de la structure [Etablissement 2] à compter du 20 juillet 2026 auquel Madame [F] [K] adhère pleinement et dont elle comprend les enjeux, le directeur de l’établissement a pris une décision de levée de la mesure le même jour.

Il convient en conséquence de dire d’y avoir lieu à autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [K].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïse PREVOST, juge

DISONS n’y avoir lieu à autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [F] [K] ;

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3].
 Fait à PRIVAS, le 23 Juillet 2026
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
 Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS


DOSSIER : N° RG 26/01925 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETV4
AFFAIRE : Mme [F] [K]

Exp : Mme [F] [K]
Exp : M.P.
Exp : ADSEA07
Exp : Hôpital [Etablissement 1] 
Exp: Me Coralie VIGNAL


ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ 
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 23 Juillet 2026



DEMANDEUR :
HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1]

PERSONNE HOSPITALISÉE : 
Madame [F] [K]
née le 18 Janvier 1985 à [Localité 1]
domiciliée : chez 
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche 
avocat commis d’office

Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier ; 

Vu la requête présentée par HOPITAL [Etablissement 1], le 03 Juillet 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique , au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont Mme [F] [K] fait l’objet.

Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’avis du Ministère Public ; 

Vu le courrier électronique et le certificat médical en date du 20 juillet 2026, par lequel le centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1] nous a informé de ce que Mme [F] [K] n’était plus pris en charge sous le mode de l’ hospitalisation complète; 

Vu le jugement de maintien de la tutelle avec désignation de l’ADSEA 07 en qualité de tuteur rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas le 25 mars 2024,


Vu le certificat médical initial établi le 15 janvier 2026 par le Docteur [P] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 3] en date du 15 janvier 2026 prononçant l’admission de [F] [K] en hospitalisation complète,

Vu la mention de l’impossibilité de procéder à l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient,

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16 janvier 2026 par le Docteur [Y],

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 18 janvier 2026 par le Docteur [N],

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 18 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [K],

Vu la dernière ordonnance du juge du 26 janvier 2026 autorisant le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète, 

Vu les certificats médicaux mensuels et de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique,

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 02 juillet 2026 dans le cadre du contrôle dit semestriel,

Vu l’avis motivé du 02 juillet 2026, établi par le Docteur [C],

Vu le certificat médical de levée établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [W],

Vu la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète en date du 17 juillet 2026,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 juillet 2026, sollicitant le maintien de l’hospitalisation complète,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). 

La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.


Madame [F] [K] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1] sans son consentement le 15 janvier 2026 sur la base d’un certificat médical établi le même jour mentionnant : « décompensation psychotique avec agitation, surtout nocturne, actuellement en séjour dans une structure inadaptée ». Il était fait état de l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente était sortie 4 jours plus tôt en foyer d’accueil médicalisé, où elle avait présenté des troubles du comportement et une crise clastique. La patiente ne présentait pas de trouble du comportement dans le service mais il existait une forte composante d’impulsivité et d’intolérance à la frustration. Elle présentait des difficultés sur le plan de son logement avec une nécessité qu’elle soit en structure mais actuellement la structure ne souhaitait pas poursuivre la prise en charge au vu de ses passages à l’acte. Il était nécessaire de travailler un projet de vie.

La dernière décision a été rendue par le juge le 26 janvier 2026, maintenant la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète compte tenu de la persistance des troubles et de l’impossibilité du consentement aux soins.

Les derniers certificats médicaux font état d’une amélioration progressive de l’état de Madame [F] [K], coopérant avec l’équipe soignante pour mettre en place un projet d’hébergement adapté à ses besoins.

L’avis motivé rendu dans le cadre de la saisine du juge reprend les termes des derniers certificats médicaux et précise qu’un essai doit prochainement être mené au sein d’une structure. Il est préconisé la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

Sur la base d’un certificat médical de levée établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [W] confirmant que le commencement d’un essai d’une durée de 15 jours au sein de la structure [Etablissement 2] à compter du 20 juillet 2026 auquel Madame [F] [K] adhère pleinement et dont elle comprend les enjeux, le directeur de l’établissement a pris une décision de levée de la mesure le même jour.

Il convient en conséquence de dire d’y avoir lieu à autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [K].

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïse PREVOST, juge

DISONS n’y avoir lieu à autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [F] [K] ;

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3].
 Fait à PRIVAS, le 23 Juillet 2026
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
 Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:49:29.155Z.