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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, JUGE DES LIBERTES, 23 juillet 2026, n° 26/01996

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS


DOSSIER : N° RG 26/01996 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ET4K
AFFAIRE : M. [X] [J]

Exp : M. [X] [J]
Exp : M.P.
Exp : Tiers + Curateur
Exp : Hôpital [Etablissement 1]
Exp : Me Coralie VIGNAL

ORDONNANCE
DU 23 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE


DEMANDEUR :
HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1]
non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [X] [J]
né le 07 Février 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, 

Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier; 

Vu la requête présentée par l’HOPITAL [Etablissement 1], le 21 Juillet 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont M. [X] [J] fait l’objet;

Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé Publique;

Vu l’avis du Ministère Public; 

Vu les observations écrites de l’avocat; 

Vu l’audience tenue ce jour dans l’établissement d’accueil, en salle d’audience,
 répondant aux conditions posées par l’article L.3211-12.2 du Code de la Santé Publique; 

Vu le jugement de maintien de la curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [X] [J] et de la désignation de Madame [E] [N] (MJPM) en qualité de curatrice rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay le 1er avril 2026,

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [X] [J] présentée par Madame [W] [U], sa sœur, le 16 juillet 2026,

Vu les certificats médicaux initiaux établi le même jour par les Docteurs [B] [T] et [R] [A],

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] en date du 16 juillet 2026 prononçant l’admission de Monsieur [X] [J] en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [O] [F],

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 19 juillet 2026 par le Docteur [H] [P],

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 19 juillet 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [J],

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026,

Vu l’avis motivé établi le 21 juillet 2026 par le Docteur [O] [F], mentionnant l’impossibilité du patient d’être auditionné,

Vu l’avis d’audience adressé le 21 juillet 2026 à Madame [E] [N] (MJPM), curatrice de Monsieur [X] [J],

Vu le certificat de situation établi le 22 juillet par le Docteur [O] [F], indiquant que le patient est non auditionnable,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 juillet 2026,

Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [X] [J] reçues au greffe le 22 juillet 2026,

Vu le débat contradictoire en date du 23 juillet 2026,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). 

La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [X] [J] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1] sans son consentement le 16 juillet 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux font état d’une décompensation aigue dans le cadre d’un trouble de l’humeur avec symptômes psychotiques, une rupture de traitement, un déni des troubles, des hallucinations, une agitation psycho motrice et un risque d’auto et hétéro agressivité.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation précisent que Monsieur [X] [J] est bien connu des services de psychiatrie, évoquent un épisode maniaque sévère et constatent la persistance des symptômes à 24 heures, ayant nécessité une mesure d’isolement.

A 72 heures, le patient présente un délire mégalomaniaque et refuse les soins, se disant médecin et seul apte à évaluer la pertinence des traitements qu’il s’agisse de ses troubles ou de la tumeur généralisée dont il souffre par ailleurs, lui causant un risque de perte de chance majeur sur le plan somatique. L’évolution clinique reste défavorable.

Selon l’avis motivé, cette évolution reste insuffisante après une semaine de traitement, marquée par une forte agitation psycho motrice, une irritabilité majeure, une agressivité verbale persistante et un risque élevé de passage à l’acte hétéro agressif. Il demeure placé en chambre d’isolement.

Un certificat de situation en date du 22 juillet 2026 fait état d’une agitation psychomotrice avec attitude menaçante et agressivité persistantes malgré un traitement psychotrope conséquent, nécessitant la poursuite de la mesure d’isolement.

A l'audience, Monsieur [X] [J] est absent.

Madame [E] [N], curatrice, est absente et ne formule pas d’observation.

Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.

Le tiers demandeur à la mesure n’est pas présent.

Le conseil de Monsieur [X] [J] est entendu en ses observations. Il ne soulève pas d’irrégularité de la procédure et ne sollicite pas la mainlevée de la mesure.

Il en résulte que la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] [J] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïse PREVOST, juge

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [J] ;

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3].
 Fait à PRIVAS, le 23 Juillet 2026

Le Greffier, La juge 
 Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST







Notification à :M. [X] [J] par l’intermédiaire du centre hospitalier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS


DOSSIER : N° RG 26/01996 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ET4K
AFFAIRE : M. [X] [J]

Exp : M. [X] [J]
Exp : M.P.
Exp : Tiers + Curateur
Exp : Hôpital [Etablissement 1]
Exp : Me Coralie VIGNAL

ORDONNANCE
DU 23 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE


DEMANDEUR :
HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1]
non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [X] [J]
né le 07 Février 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, 

Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier; 

Vu la requête présentée par l’HOPITAL [Etablissement 1], le 21 Juillet 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont M. [X] [J] fait l’objet;

Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé Publique;

Vu l’avis du Ministère Public; 

Vu les observations écrites de l’avocat; 

Vu l’audience tenue ce jour dans l’établissement d’accueil, en salle d’audience,
 répondant aux conditions posées par l’article L.3211-12.2 du Code de la Santé Publique; 

Vu le jugement de maintien de la curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [X] [J] et de la désignation de Madame [E] [N] (MJPM) en qualité de curatrice rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay le 1er avril 2026,

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [X] [J] présentée par Madame [W] [U], sa sœur, le 16 juillet 2026,

Vu les certificats médicaux initiaux établi le même jour par les Docteurs [B] [T] et [R] [A],

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] en date du 16 juillet 2026 prononçant l’admission de Monsieur [X] [J] en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [O] [F],

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 19 juillet 2026 par le Docteur [H] [P],

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 19 juillet 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [J],

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026,

Vu l’avis motivé établi le 21 juillet 2026 par le Docteur [O] [F], mentionnant l’impossibilité du patient d’être auditionné,

Vu l’avis d’audience adressé le 21 juillet 2026 à Madame [E] [N] (MJPM), curatrice de Monsieur [X] [J],

Vu le certificat de situation établi le 22 juillet par le Docteur [O] [F], indiquant que le patient est non auditionnable,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 juillet 2026,

Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [X] [J] reçues au greffe le 22 juillet 2026,

Vu le débat contradictoire en date du 23 juillet 2026,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). 

La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [X] [J] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1] sans son consentement le 16 juillet 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux font état d’une décompensation aigue dans le cadre d’un trouble de l’humeur avec symptômes psychotiques, une rupture de traitement, un déni des troubles, des hallucinations, une agitation psycho motrice et un risque d’auto et hétéro agressivité.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation précisent que Monsieur [X] [J] est bien connu des services de psychiatrie, évoquent un épisode maniaque sévère et constatent la persistance des symptômes à 24 heures, ayant nécessité une mesure d’isolement.

A 72 heures, le patient présente un délire mégalomaniaque et refuse les soins, se disant médecin et seul apte à évaluer la pertinence des traitements qu’il s’agisse de ses troubles ou de la tumeur généralisée dont il souffre par ailleurs, lui causant un risque de perte de chance majeur sur le plan somatique. L’évolution clinique reste défavorable.

Selon l’avis motivé, cette évolution reste insuffisante après une semaine de traitement, marquée par une forte agitation psycho motrice, une irritabilité majeure, une agressivité verbale persistante et un risque élevé de passage à l’acte hétéro agressif. Il demeure placé en chambre d’isolement.

Un certificat de situation en date du 22 juillet 2026 fait état d’une agitation psychomotrice avec attitude menaçante et agressivité persistantes malgré un traitement psychotrope conséquent, nécessitant la poursuite de la mesure d’isolement.

A l'audience, Monsieur [X] [J] est absent.

Madame [E] [N], curatrice, est absente et ne formule pas d’observation.

Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.

Le tiers demandeur à la mesure n’est pas présent.

Le conseil de Monsieur [X] [J] est entendu en ses observations. Il ne soulève pas d’irrégularité de la procédure et ne sollicite pas la mainlevée de la mesure.

Il en résulte que la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] [J] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS

Nous, Loïse PREVOST, juge

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [J] ;

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3].
 Fait à PRIVAS, le 23 Juillet 2026

Le Greffier, La juge 
 Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST







Notification à :M. [X] [J] par l’intermédiaire du centre hospitalier

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:49:32.164Z.