Tribunal judiciaire de Privas, JUGE DES LIBERTES, 16 juillet 2026, n° 26/01967
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS DOSSIER : N° N° RG 26/01967 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETYQ AFFAIRE : M. [L] [J] Exp : M. [L] [J] Exp : M.P. Exp : udaf 26 Exp : Hôpital Ste [Localité 1] Exp : Me Fabienne RICHARD ORDONNANCE DU 16 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [L] [J] né le 19 Février 1976 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, Nous, Clémentine FRANCES, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Audrey GUILLOT, Greffier; Vu la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 6] le 13/07/2026 et enregistrée le 13/07/2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant Madame [L] [J], patiente hospitalisée, Vu l’avis médical du 10/07/2026, établi en application de l’article L.3211-12-1.II du Code de la santé publique, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé publique, Vu l’audience publique tenue ce jour en salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement hospitalier, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2.I alinéa 3 du Code de la Santé publique, Vu l’avis du ministère public en date du 15/07/2026 et les observations du conseil de la patiente,
Motifs
MOTIFS En application de l’article L.3212-1.I du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut fait l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Le certificat médical initial doit en application de l’article L.3212-1.II du CSP, constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Madame [L] [J] a été hospitalisée le 07/07/2026, à la demande d’un tiers, en l’espèce, sa curatrice et après un passage aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 7], le certificat du Dr [Z] mentionnant « une patiente schizophrène en rupture de soins avec éléments de persécutions dans le discours et alcoolisation massive ». Le certificat de début de période d’observation indique que Madame [L] [J] est connue des services pour être porteuse d’une pathologie psychiatrique chronique. Madame [L] [J] reste méfiante et interprétative décrivant un vécu de persécution et une ambivalence aux soins. Le surlendemain, aucune amélioration clinique n’est constatée, le psychiatre faisant état de bizarreries du comportement et un contact hypersynthone, une ambivalence aux soins. L’avis de saisine constate que la patiente est toujours revendicative et avec idées de persécutions, et une adhésion aux soins quasi-inexistante. Le conseil de Madame [L] [J] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Madame [L] [J] sollicite le maintien de la mesure elle indique toutefois que le service est anxiogène, elle a été violentée, c’est compliqué pour elle. Elle regrette que l’on traite les blattes de son appartement puisqu’elle avait réussi à co habiter avec elles. Elle indique s’alcooliser régulièrement chez elle, elle reconnait avoir un probleme. Au vu des éléments qui précèdent, l’état mental de Madame [L] [J] nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, une sortie prématurée étant susceptible de générer une nouvelle rupture de soins et une nouvelle décompensation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des soins contraints, statuant en premier ressort et par décision contradictoire, AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [L] [J], RAPPELONS que la présente décision peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 8], [Adresse 4], dans un délai de dix jours de la notification de la présente. Fait à [Localité 9], le 16 Juillet 2026 Le Greffier, La vice-présidente Audrey GUILLOT Clémentine FRANCES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS DOSSIER : N° N° RG 26/01967 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETYQ AFFAIRE : M. [L] [J] Exp : M. [L] [J] Exp : M.P. Exp : udaf 26 Exp : Hôpital Ste [Localité 1] Exp : Me Fabienne RICHARD ORDONNANCE DU 16 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [L] [J] né le 19 Février 1976 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, Nous, Clémentine FRANCES, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Audrey GUILLOT, Greffier; Vu la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 6] le 13/07/2026 et enregistrée le 13/07/2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant Madame [L] [J], patiente hospitalisée, Vu l’avis médical du 10/07/2026, établi en application de l’article L.3211-12-1.II du Code de la santé publique, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé publique, Vu l’audience publique tenue ce jour en salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement hospitalier, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2.I alinéa 3 du Code de la Santé publique, Vu l’avis du ministère public en date du 15/07/2026 et les observations du conseil de la patiente, MOTIFS En application de l’article L.3212-1.I du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut fait l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Le certificat médical initial doit en application de l’article L.3212-1.II du CSP, constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Madame [L] [J] a été hospitalisée le 07/07/2026, à la demande d’un tiers, en l’espèce, sa curatrice et après un passage aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 7], le certificat du Dr [Z] mentionnant « une patiente schizophrène en rupture de soins avec éléments de persécutions dans le discours et alcoolisation massive ». Le certificat de début de période d’observation indique que Madame [L] [J] est connue des services pour être porteuse d’une pathologie psychiatrique chronique. Madame [L] [J] reste méfiante et interprétative décrivant un vécu de persécution et une ambivalence aux soins. Le surlendemain, aucune amélioration clinique n’est constatée, le psychiatre faisant état de bizarreries du comportement et un contact hypersynthone, une ambivalence aux soins. L’avis de saisine constate que la patiente est toujours revendicative et avec idées de persécutions, et une adhésion aux soins quasi-inexistante. Le conseil de Madame [L] [J] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Madame [L] [J] sollicite le maintien de la mesure elle indique toutefois que le service est anxiogène, elle a été violentée, c’est compliqué pour elle. Elle regrette que l’on traite les blattes de son appartement puisqu’elle avait réussi à co habiter avec elles. Elle indique s’alcooliser régulièrement chez elle, elle reconnait avoir un probleme. Au vu des éléments qui précèdent, l’état mental de Madame [L] [J] nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, une sortie prématurée étant susceptible de générer une nouvelle rupture de soins et une nouvelle décompensation. PAR CES MOTIFS Nous, juge des soins contraints, statuant en premier ressort et par décision contradictoire, AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [L] [J], RAPPELONS que la présente décision peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 8], [Adresse 4], dans un délai de dix jours de la notification de la présente. Fait à [Localité 9], le 16 Juillet 2026 Le Greffier, La vice-présidente Audrey GUILLOT Clémentine FRANCES
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:49:52.347Z.