Tribunal judiciaire d'Angers, SI, 6 juillet 2026, n° 25/00032
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 8 septembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine a fait délivrer au [W] [X], en exécution de deux actes authentiques de prêts reçus les 18 et 23 juillet 2018 par Me [H], notaire à [Localité 4] (49), un commandement de payer valant saisie immobilière des biens suivants : Commune de [Localité 5] Commune déléguée de [Localité 6] Lieudit "[Adresse 4]" 1/ Diverses parcelles de terre figurant ainsi au cadastre : Section [Cadastre 1] WA n° [Cadastre 2] - [Localité 7] - d'une contenance de 72a 00ca Section [Cadastre 1] WA n° [Cadastre 3] - [Adresse 4] - d'une contenance de 5ha 05a 87ca Section [Cadastre 1] WA n° [Cadastre 4] - [Adresse 4] - d'une contenance de 7a 35ca 2/ les 5/12èmes indivis d'une parcelle à usage de chemin figurant ainsi au cadastre : Section [Cadastre 1] WA n° [Cadastre 5] - [Localité 7] - d'une contenance de 5a 30ca Commune de [Localité 5] Commune déléguée [Localité 8] Lieudit "[Adresse 5]" Une parcelle de terre figurant ainsi au cadastre : Section [Cadastre 6] WN n° [Cadastre 7] - [Adresse 5] - d'une contenance de 13ha 03a 45ca Section [Cadastre 6] WN n° [Cadastre 8] - [Adresse 5] - d'une contenance de 2a 50ca. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement du Maine-et-[Localité 9] le 21 octobre 2025 (volume 2025 S n° 44). Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine a fait assigner le [W] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers, en demandant que soient fixées les modalités de poursuite de la procédure, soit dans le cadre d’une vente amiable, soit dans celui d’une vente forcée. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 décembre 2025. A l'audience d’orientation du 11 mai 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine s’est référée à ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2026 aux termes desquelles elle demande en substance : - que sa créance soit fixée à la somme totale de 44 273,90 euros arrêtée au 9 février 2026, sauf mémoire, et y compris le montant des indemnités contractuelles contestées par le [W] [X] ; - d’autoriser la vente amiable des biens saisis en un seul lot ; - de fixer le prix minimum de vente en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus à la somme de 45 000 euros ; - de taxer les frais de poursuite à la somme de 2 403,73 euros ; - de condamner le [W] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * Lors de l’audience du 11 mai 2026, le [W] [X] s’est référé à ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2026 aux termes desquelles il demande de : - constater qu’il conteste le montant sollicité par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine au titre d’une prétendue indemnité contractuelle ; - réduire l’indemnité contractuelle forfaitaire, laquelle est excessive, à de plus justes proportions ; - constater qu’il conteste la mise à prix des immeubles en cause fixée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine à la somme de 45 000 euros; - fixer la mise à prix à la somme de 48 000 euros ; En tout état de cause et avant tout : - l’autoriser à vendre à l’amiable lesdits biens ; En toute hypothèse : - juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - juger n’y avoir lieu d’allouer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit s’agissant des dépens. Le [W] [X] a sollicité l’autorisation de déposer une note en délibéré en vue de communiquer un mandat de vente, ce qui lui a été accordé. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. Le 27 mai 2026, le [W] [X] a transmis la copie d’une promesse de vente portant sur les biens saisis.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée". I - Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier”. Il convient donc de s’assurer d'office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine verse aux débats les copies exécutoires des prêts suivants : - prêt n° 10000889402 de 11 366 euros du 18 juillet 2018, remboursable au taux de 2,65 % l'an en 19 annuités de 739,47 euros, soit 743,97 euros assurance comprise, et une dernière annuité de 739,39 euros, soit 743,89 euros assurance comprise, à compter du 10 novembre 2019 ; - prêt n° 10000889432 de 38 232 euros, remboursable au taux de 2,65 % l'an en 19 annuités de 2 487,36 euros, soit 2 491,86 euros assurance comprise, et une dernière annuité de 2 487,26 euros, soit 2 491,76 euros assurance comprise, à compter du 10 novembre 2019. À la suite d’impayés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine a mis en demeure le [W] [X] de régulariser sa situation par lettre du 10 février 2025. En l’absence de régularisation, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2025, ainsi que la possibilité en est prévue par les conditions générales des contrats. Les conditions de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme ne font pas l’objet de discussion. Les conditions de l’article L. 311-2 précité sont donc satisfaites. Par ailleurs, la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents à des immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. II - Sur la mention de la créance : L'article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que "Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires". Le juge de l'exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant (C. cass. avis, 12 avril 2018 - Bull. II avis n°6). Le [W] [X] soutient, en invoquant l’article 1153 du code civil, que l’indemnité contractuelle forfaitaire est excessive et qu’elle doit être réduite. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine s’oppose à la réduction des indemnités en faisant valoir qu’elles sont définies dans les contrats à raison de 7% des sommes exigibles. Elle précise que pour le prêt n° 10000889402, l’indemnité réclamée se limite à 5 % des sommes exigibles, soit un montant inférieur à celui dont elle pourrait se prévaloir. Elle ajoute que si le prêt n° 10000889432 prévoit également une majoration de 3 points des intérêts de retard, elle limite toutefois sa demande aux intérêts au taux contractuel de 2,65 %. La contestation du [W] [X] semble porter sur la nature de clause pénale des dispositions qui lui sont opposées et sur la possibilité pour le juge de les réduire en application de l’article 1231-5 du code civil (et non pas 1153) qui est ainsi rédigé : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. / Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. / Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”. Les deux prêts comportent chacun la même clause rédigée dans les termes suivants : “Indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation : Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros”. Le [W] [X] ne démontre pas en quoi une telle indemnité présente un caractère manifestement excessif, étant observé que le taux de 7 % est conforme à ce qui est habituellement pratiqué en matière de prêts non soumis au code de la consommation. En outre, s’agissant des prêts soumis à ce dernier code, les indemnités peuvent être fixées à 7% en matière de crédit immobilier et à 8% en matière de crédit à la consommation, ce qui tend à confirmer le caractère non manifestement excessif des indemnités prévues par les deux prêts litigieux. Il n’y a pas lieu en conséquence de réduire le montant des indemnités contractuelles. Conformément au dernier décompte communiqué par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine, la créance s’établit de la manière suivante : 1. Prêt n° 10000889402 de 11 366,00 € Echéance impayée du 10/11/2024 : 308,11 € Capital restant dû au 10/11/2024 : 8 555,87 € Sous-total en principal : 8 863,98 € Intérêts au taux de 2,65 % l’an du 10/11/2024 au 21/03/2025 : 74,83 € Intérêts au taux de 2,65 % l'an du 21/03/2025 au 09/02/2026 : 449,37 € Intérêts postérieurs au taux de 2,65 % l'an : mémoire Indemnité contractuelle : 446,62 € Total au 09/02/2026 sauf mémoire : 9 834,80 € 2. Prêt n° 10000889432 de 38 232,00 € Echéance impayée du 10/11/2024 : 2 487,36 € Capital restant dû au 10/11/2024 : 28 779,60 € Sous-total en principal : 31 266,96 € Intérêts au taux de 2,65 % l’an du 10/11/2024 au 21/03/2025 : 279,24 € Intérêts au taux de 2,65 % l'an du 21/03/2025 au 09/02/2026 : 1 584,55 € à déduire : versement du 25/09/2025 : - 896,42 € Intérêts postérieurs au taux de 2,65 % l'an : mémoire Indemnité contractuelle : 2 204,77 € Total au 09/02/2026 sauf mémoire : 34 439,10 € Total général au 09/02/2026 sauf mémoire : 44 273,90 € La créance sera mentionnée pour le montant de 44 273,90 euros, outre les intérêts postérieurs pour mémoire. III - Sur l'orientation de la procédure : L'article R. 322-15, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que "Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur". L'article R. 322-21 du même code précise que "le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. (...) Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois". Le [W] [X] démontre qu'il a entrepris des démarches en vue de parvenir à la vente des biens immobiliers saisis puisqu’une promesse de vente a été conclue le 20 mai 2026 avec la SAFER au prix de 49 305 euros. Il apparaît par conséquent que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. La contestation du [W] [X] portant sur le prix minimum auquel il convient d’autoriser la vente amiable n’est fondée sur aucun élément objectif. Dans ces circonstances et dans le seul souci de privilégier la vente par le débiteur lui-même de son bien immobilier, le [W] [X] sera autorisé à vendre le bien immobilier saisi à l'amiable, au prix minimum de 45 000 euros net vendeur L'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 12 octobre 2026 aux fins de constater la vente amiable dans les conditions ainsi définies. IV - Sur la taxation des frais de poursuite : L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge qui autorise la vente amiable "(...) taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant" et l’article R. 322-24 du même code précise que “les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente”. Il appartient donc au juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières de taxer les frais de la poursuite qui devront être supportés par l'acquéreur, nécessairement distincts des frais et dépens dont la charge est supportée par le créancier mandant ou le débiteur. Les frais seront taxés à la somme de 2 403,73 euros, conformément à l’état de frais du créancier poursuivant. V - Sur les dépens, sur les frais irrépétibles et sur l’exécution provisoire : Les dépens sont réservés, dans l'attente de l'issue de la procédure. Aucune considération ne justifie à ce stade de condamner le [W] [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; REJETTE la contestation portant sur le montant des indemnités contractuelles et dit n’y avoir lieu de les réduire ; MENTIONNE la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine comme suit : 1. Prêt n° 10000889402 de 11 366,00 € Echéance impayée du 10/11/2024 : 308,11 € Capital restant dû au 10/11/2024 : 8 555,87 € Sous-total en principal : 8 863,98 € Intérêts au taux de 2,65 % l’an du 10/11/2024 au 21/03/2025 : 74,83 € Intérêts au taux de 2,65 % l'an du 21/03/2025 au 09/02/2026 : 449,37 € Intérêts postérieurs au taux de 2,65 % l'an : mémoire Indemnité contractuelle : 446,62 € Total au 09/02/2026 sauf mémoire : 9 834,80 € 2. Prêt n° 10000889432 de 38 232,00 € Echéance impayée du 10/11/2024 : 2 487,36 € Capital restant dû au 10/11/2024 : 28 779,60 € Sous-total en principal : 31 266,96 € Intérêts au taux de 2,65 % l’an du 10/11/2024 au 21/03/2025 : 279,24 € Intérêts au taux de 2,65 % l'an du 21/03/2025 au 09/02/2026 : 1 584,55 € à déduire : versement du 25/09/2025 : - 896,42 € Intérêts postérieurs au taux de 2,65 % l'an : mémoire Indemnité contractuelle : 2 204,77 € Total au 09/02/2026 sauf mémoire : 34 439,10 € Total général au 09/02/2026 sauf mémoire : 44 273,90 € soit une somme totale de 44 273,90 euros, outre les intérêts postérieurs pour mémoire; AUTORISE la vente amiable des biens désignés au commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement du Maine-et-[Localité 9] le 21 octobre 2025 (volume 2025 S n° 44), moyennant le prix minimum net vendeur de 45 000 euros ; TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 403,73 euros TTC, selon l'état de frais dont une copie est annexée au présent jugement ; RAPPELLE que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations ; FIXE la date de l’audience de rappel au : lundi 12 octobre 2026 à 10 heures, RAPPELLE qu'à cette audience, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et des consignations, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ; RÉSERVE les dépens ; DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière. La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Dossier : N° RG 25/00032 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IF6O Date : 06 Juillet 2026 N°minute : 32/2026 CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 2] ET DU MAINE c/ [W] [X] JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE ENTRE : CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 2] ET DU MAINE immatriculée au RCS du MANS sous le n°414 993 998 [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS, ET : DÉBITEUR SAISI : [Adresse 2] Groupement Foncier Agricole, immatriculé au RCS d’[Localité 1] sous le n°833 995 988 [Adresse 3] [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître Stéphanie SIMON membre de la SELARL ADEO JURIS, avocate au Barreau d’ANGERS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’Exécution : M Yannick BRISQUET, 1er vice-président, Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière, DEBATS : A l’audience publique du 11 mai 2026, A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Juillet 2026, JUGEMENT : - rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 8 septembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine a fait délivrer au [W] [X], en exécution de deux actes authentiques de prêts reçus les 18 et 23 juillet 2018 par Me [H], notaire à [Localité 4] (49), un commandement de payer valant saisie immobilière des biens suivants : Commune de [Localité 5] Commune déléguée de [Localité 6] Lieudit "[Adresse 4]" 1/ Diverses parcelles de terre figurant ainsi au cadastre : Section [Cadastre 1] WA n° [Cadastre 2] - [Localité 7] - d'une contenance de 72a 00ca Section [Cadastre 1] WA n° [Cadastre 3] - [Adresse 4] - d'une contenance de 5ha 05a 87ca Section [Cadastre 1] WA n° [Cadastre 4] - [Adresse 4] - d'une contenance de 7a 35ca 2/ les 5/12èmes indivis d'une parcelle à usage de chemin figurant ainsi au cadastre : Section [Cadastre 1] WA n° [Cadastre 5] - [Localité 7] - d'une contenance de 5a 30ca Commune de [Localité 5] Commune déléguée [Localité 8] Lieudit "[Adresse 5]" Une parcelle de terre figurant ainsi au cadastre : Section [Cadastre 6] WN n° [Cadastre 7] - [Adresse 5] - d'une contenance de 13ha 03a 45ca Section [Cadastre 6] WN n° [Cadastre 8] - [Adresse 5] - d'une contenance de 2a 50ca. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement du Maine-et-[Localité 9] le 21 octobre 2025 (volume 2025 S n° 44). Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine a fait assigner le [W] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers, en demandant que soient fixées les modalités de poursuite de la procédure, soit dans le cadre d’une vente amiable, soit dans celui d’une vente forcée. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 décembre 2025. A l'audience d’orientation du 11 mai 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine s’est référée à ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2026 aux termes desquelles elle demande en substance : - que sa créance soit fixée à la somme totale de 44 273,90 euros arrêtée au 9 février 2026, sauf mémoire, et y compris le montant des indemnités contractuelles contestées par le [W] [X] ; - d’autoriser la vente amiable des biens saisis en un seul lot ; - de fixer le prix minimum de vente en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus à la somme de 45 000 euros ; - de taxer les frais de poursuite à la somme de 2 403,73 euros ; - de condamner le [W] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * Lors de l’audience du 11 mai 2026, le [W] [X] s’est référé à ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2026 aux termes desquelles il demande de : - constater qu’il conteste le montant sollicité par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine au titre d’une prétendue indemnité contractuelle ; - réduire l’indemnité contractuelle forfaitaire, laquelle est excessive, à de plus justes proportions ; - constater qu’il conteste la mise à prix des immeubles en cause fixée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine à la somme de 45 000 euros; - fixer la mise à prix à la somme de 48 000 euros ; En tout état de cause et avant tout : - l’autoriser à vendre à l’amiable lesdits biens ; En toute hypothèse : - juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - juger n’y avoir lieu d’allouer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit s’agissant des dépens. Le [W] [X] a sollicité l’autorisation de déposer une note en délibéré en vue de communiquer un mandat de vente, ce qui lui a été accordé. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. Le 27 mai 2026, le [W] [X] a transmis la copie d’une promesse de vente portant sur les biens saisis. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée". I - Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier”. Il convient donc de s’assurer d'office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine verse aux débats les copies exécutoires des prêts suivants : - prêt n° 10000889402 de 11 366 euros du 18 juillet 2018, remboursable au taux de 2,65 % l'an en 19 annuités de 739,47 euros, soit 743,97 euros assurance comprise, et une dernière annuité de 739,39 euros, soit 743,89 euros assurance comprise, à compter du 10 novembre 2019 ; - prêt n° 10000889432 de 38 232 euros, remboursable au taux de 2,65 % l'an en 19 annuités de 2 487,36 euros, soit 2 491,86 euros assurance comprise, et une dernière annuité de 2 487,26 euros, soit 2 491,76 euros assurance comprise, à compter du 10 novembre 2019. À la suite d’impayés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine a mis en demeure le [W] [X] de régulariser sa situation par lettre du 10 février 2025. En l’absence de régularisation, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2025, ainsi que la possibilité en est prévue par les conditions générales des contrats. Les conditions de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme ne font pas l’objet de discussion. Les conditions de l’article L. 311-2 précité sont donc satisfaites. Par ailleurs, la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents à des immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. II - Sur la mention de la créance : L'article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que "Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires". Le juge de l'exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant (C. cass. avis, 12 avril 2018 - Bull. II avis n°6). Le [W] [X] soutient, en invoquant l’article 1153 du code civil, que l’indemnité contractuelle forfaitaire est excessive et qu’elle doit être réduite. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine s’oppose à la réduction des indemnités en faisant valoir qu’elles sont définies dans les contrats à raison de 7% des sommes exigibles. Elle précise que pour le prêt n° 10000889402, l’indemnité réclamée se limite à 5 % des sommes exigibles, soit un montant inférieur à celui dont elle pourrait se prévaloir. Elle ajoute que si le prêt n° 10000889432 prévoit également une majoration de 3 points des intérêts de retard, elle limite toutefois sa demande aux intérêts au taux contractuel de 2,65 %. La contestation du [W] [X] semble porter sur la nature de clause pénale des dispositions qui lui sont opposées et sur la possibilité pour le juge de les réduire en application de l’article 1231-5 du code civil (et non pas 1153) qui est ainsi rédigé : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. / Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. / Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”. Les deux prêts comportent chacun la même clause rédigée dans les termes suivants : “Indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation : Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros”. Le [W] [X] ne démontre pas en quoi une telle indemnité présente un caractère manifestement excessif, étant observé que le taux de 7 % est conforme à ce qui est habituellement pratiqué en matière de prêts non soumis au code de la consommation. En outre, s’agissant des prêts soumis à ce dernier code, les indemnités peuvent être fixées à 7% en matière de crédit immobilier et à 8% en matière de crédit à la consommation, ce qui tend à confirmer le caractère non manifestement excessif des indemnités prévues par les deux prêts litigieux. Il n’y a pas lieu en conséquence de réduire le montant des indemnités contractuelles. Conformément au dernier décompte communiqué par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine, la créance s’établit de la manière suivante : 1. Prêt n° 10000889402 de 11 366,00 € Echéance impayée du 10/11/2024 : 308,11 € Capital restant dû au 10/11/2024 : 8 555,87 € Sous-total en principal : 8 863,98 € Intérêts au taux de 2,65 % l’an du 10/11/2024 au 21/03/2025 : 74,83 € Intérêts au taux de 2,65 % l'an du 21/03/2025 au 09/02/2026 : 449,37 € Intérêts postérieurs au taux de 2,65 % l'an : mémoire Indemnité contractuelle : 446,62 € Total au 09/02/2026 sauf mémoire : 9 834,80 € 2. Prêt n° 10000889432 de 38 232,00 € Echéance impayée du 10/11/2024 : 2 487,36 € Capital restant dû au 10/11/2024 : 28 779,60 € Sous-total en principal : 31 266,96 € Intérêts au taux de 2,65 % l’an du 10/11/2024 au 21/03/2025 : 279,24 € Intérêts au taux de 2,65 % l'an du 21/03/2025 au 09/02/2026 : 1 584,55 € à déduire : versement du 25/09/2025 : - 896,42 € Intérêts postérieurs au taux de 2,65 % l'an : mémoire Indemnité contractuelle : 2 204,77 € Total au 09/02/2026 sauf mémoire : 34 439,10 € Total général au 09/02/2026 sauf mémoire : 44 273,90 € La créance sera mentionnée pour le montant de 44 273,90 euros, outre les intérêts postérieurs pour mémoire. III - Sur l'orientation de la procédure : L'article R. 322-15, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que "Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur". L'article R. 322-21 du même code précise que "le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. (...) Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois". Le [W] [X] démontre qu'il a entrepris des démarches en vue de parvenir à la vente des biens immobiliers saisis puisqu’une promesse de vente a été conclue le 20 mai 2026 avec la SAFER au prix de 49 305 euros. Il apparaît par conséquent que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. La contestation du [W] [X] portant sur le prix minimum auquel il convient d’autoriser la vente amiable n’est fondée sur aucun élément objectif. Dans ces circonstances et dans le seul souci de privilégier la vente par le débiteur lui-même de son bien immobilier, le [W] [X] sera autorisé à vendre le bien immobilier saisi à l'amiable, au prix minimum de 45 000 euros net vendeur L'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 12 octobre 2026 aux fins de constater la vente amiable dans les conditions ainsi définies. IV - Sur la taxation des frais de poursuite : L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge qui autorise la vente amiable "(...) taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant" et l’article R. 322-24 du même code précise que “les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente”. Il appartient donc au juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières de taxer les frais de la poursuite qui devront être supportés par l'acquéreur, nécessairement distincts des frais et dépens dont la charge est supportée par le créancier mandant ou le débiteur. Les frais seront taxés à la somme de 2 403,73 euros, conformément à l’état de frais du créancier poursuivant. V - Sur les dépens, sur les frais irrépétibles et sur l’exécution provisoire : Les dépens sont réservés, dans l'attente de l'issue de la procédure. Aucune considération ne justifie à ce stade de condamner le [W] [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; REJETTE la contestation portant sur le montant des indemnités contractuelles et dit n’y avoir lieu de les réduire ; MENTIONNE la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine comme suit : 1. Prêt n° 10000889402 de 11 366,00 € Echéance impayée du 10/11/2024 : 308,11 € Capital restant dû au 10/11/2024 : 8 555,87 € Sous-total en principal : 8 863,98 € Intérêts au taux de 2,65 % l’an du 10/11/2024 au 21/03/2025 : 74,83 € Intérêts au taux de 2,65 % l'an du 21/03/2025 au 09/02/2026 : 449,37 € Intérêts postérieurs au taux de 2,65 % l'an : mémoire Indemnité contractuelle : 446,62 € Total au 09/02/2026 sauf mémoire : 9 834,80 € 2. Prêt n° 10000889432 de 38 232,00 € Echéance impayée du 10/11/2024 : 2 487,36 € Capital restant dû au 10/11/2024 : 28 779,60 € Sous-total en principal : 31 266,96 € Intérêts au taux de 2,65 % l’an du 10/11/2024 au 21/03/2025 : 279,24 € Intérêts au taux de 2,65 % l'an du 21/03/2025 au 09/02/2026 : 1 584,55 € à déduire : versement du 25/09/2025 : - 896,42 € Intérêts postérieurs au taux de 2,65 % l'an : mémoire Indemnité contractuelle : 2 204,77 € Total au 09/02/2026 sauf mémoire : 34 439,10 € Total général au 09/02/2026 sauf mémoire : 44 273,90 € soit une somme totale de 44 273,90 euros, outre les intérêts postérieurs pour mémoire; AUTORISE la vente amiable des biens désignés au commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement du Maine-et-[Localité 9] le 21 octobre 2025 (volume 2025 S n° 44), moyennant le prix minimum net vendeur de 45 000 euros ; TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 403,73 euros TTC, selon l'état de frais dont une copie est annexée au présent jugement ; RAPPELLE que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations ; FIXE la date de l’audience de rappel au : lundi 12 octobre 2026 à 10 heures, RAPPELLE qu'à cette audience, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et des consignations, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ; RÉSERVE les dépens ; DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’[Localité 2] et du Maine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière. La greffière, Le juge de l’exécution,
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