Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème Ch. Cabinet 9, 11 mai 2026, n° 24/03743
Exposé du litige
DATE DU JUGEMENT : 11 Mai 2026 RG N° 24/03743 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJGV/ 2ème Ch. Cabinet 9 MINUTE N° AFFAIRE [Y] [R] [T] C/ [H] [G] [D] [G] [D] [E] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN LIQUIDATION DE REGIME MATRIMONIAL ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Annick TURLAS, Greffier, statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Mai 2026, (après prorogation du délibéré) le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique du 03 novembre 2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Y] [R] [T] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marine BATHIAS-VENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 58 DEFENDEUR : Monsieur [H] [G] [D] [G] [D] [E] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080 Grosse et copie cert. conforme le : Me Marine BATHIAS-VENET, vestiaire : 58 Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080 copie cert. conforme par LRAR le : Maître [W] [A], notaire Par acte notarié en date du 20 décembre 1997, reçu par Maître [I] [M], Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [E] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], dans un ensemble immobilier cadastré section BK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Les concubins ont acquis cette maison d'habitation en indivision et à parts égales, pour un montant de 710.000 francs. Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 4], sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu le 5 juin 1998 par Maître [I] [M], notaire à [Localité 5]. De cette union sont issus quatre enfants. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 11 décembre 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment attribué à Monsieur [H] [E] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, et ordonné la remise des objets et effets personnels des époux. Par jugement du 15 mars 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment : - Prononcé le divorce ; - Fixé la date des effets du divorce au 13 avril 2017 ; - Condamné Monsieur [H] [E] à verser à Madame [Y] [T] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros ; Maître [B] [P], notaire à [Localité 5], est intervenue au cours de la phase amiable des opérations liquidative, un projet de partage ayant été établi. Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [Y] [T] a, par acte d'huissier en date du 18 avril 2024, fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire. Elle demande au juge de bien vouloir : - Ordonner le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux. - Designer pour procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial Maître [P], Notaire à [Localité 5], - Designer Madame Présidente chargée des Affaires Familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté, - Rappeler qu'en cas d'empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie de la plus diligente, - Rappeler que le Notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations, - Dit que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, - Rappeler que le Notaire rend compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, - Rappeler que le Notaire dispose d'un délai d'une année à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif, - Rappeler que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure, - Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties, - Dire et juger que l'actif d'indivision se compose : " Du bien immobilier qui a constitué le domicile conjugal sis à [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]. " Un véhicule FORD Galaxy " Les meubles meublants garnissant le domicile conjugal " L'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] - Dire et juger qu'il n'existe aucun passif d'indivision. - Fixer la valeur du véhicule FORD Galaxy [Immatriculation 1] à la somme de 9.446,00 euros. - Attribuer à Monsieur [E] le véhicule FORD Galaxy [Immatriculation 1]. - Fixer la valeur des meubles meublants garnissant le domicile conjugal à la somme de 20.500,50 euros. - Attribuer à Monsieur [E] les meubles meublants garnissant le domicile conjugal - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] à l'indivision au titre de la jouissance du bien immobilier à la somme de 2000,00 euros par mois. - Dire et juger que l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance du bien immobilier est due par Monsieur [E] à compter du 27 janvier 2017 jusqu'au jour du partage. - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] à l'indivision au titre de la jouissance du mobilier garnissant le bien indivis à la somme de 150,00 euros par mois. - Dire et juger que l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance du mobilier garnissant le bien indivis est due par Monsieur [E] à compter du 27 janvier 2017 jusqu'au jour du partage. A titre principal sur la vente du bien : - Dire et juger que le refus de Monsieur [E] de vendre le bien immobilier sis à [Adresse 5] met en péril l'intérêt commun. - Autoriser Madame [T] à signer seule des mandats de vente bien immobilier sis à [Adresse 5] auprès d'agences immobilières à un prix de vente du bien de 450 000,00 euros, frais d'agence inclus. - Autoriser Madame [T] le cas échéant, à baisser le prix de vente du bien sis à [Adresse 5], fixé dans les mandats de vente jusqu'à 350 000,00 euros au minimum. - Autoriser Madame [T] à signer seule le compromis de vente du bien immobilier sis à [Adresse 5] pour un prix de 350 000,00 euros minimum. - Autoriser Madame [T] à signer seule l'acte notarié portant vente du bien sis à [Adresse 5] pour un prix de 350 000,00 euros minimum. A titre subsidiaire sur la vente du bien : - Ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Lyon du bien immobilier suivant : " Une villa élevée sur rez-de-chaussée comprenant séjour, salle à manger, cuisine, rangement, dégagement salle de bains et garage non attenant, le droit à la jouissance privative du terrain de 907 m2 sur lequel est édifié la villa, Et les six mille soixante-dix cent millièmes de la propriété du sol et des parties communes (6 070 / 100 000èmes) sise à [Localité 4] (69), [Adresse 2], Figurant au cadastre rénové Section BK N°[Cadastre 7], [Adresse 2]. Formant le lot n°125 de l'état descriptif de division. Située dans un ensemble immobilier sis, lieudit [Adresse 6], dénommée " [Adresse 7] ", comprenant 34 villas à usage d'habitation, soit isolées, soit jumelées, voies et réseaux divers, espaces verts. " Sur une mise à prix du bien immobilier de 326 439,75 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchère, sur le cahier des conditions de la vente dressé par Maître [O] [S]. - Faire injonction à Monsieur [E] de restituer à Madame [T] l'ensemble de ses biens personnels et du mobilier lui appartenant en propre sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. - Dire et juger que le juge aux affaires Familiales se réserve la compétence de liquider l'astreinte ainsi fixée. - Débouter Monsieur [E] de toute demande plus ample ou contraire. - Condamner Monsieur [E] à verser la somme de 5000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou caution. - Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais, droits et honoraires de la vente aux enchères. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Monsieur [H] [E] demande au juge de bien vouloir : - Déclarer les demandes de Monsieur [E] recevables et bien fondées ; - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Mr [E] et Mme [T]; - Commettre pour y procéder tel Notaire qu'il plaira au tribunal de désigner (à l'exception de Me [X], Notaire de la demanderesse) ; - Juger qu'il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête ; - Juger que le Notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du Code de procédure civile ; - Autoriser le Notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques et de consulter le FICOBA ; - Juger que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et d'inviter à les lui remettre dans les délais impartis à peine d'éventuelle condamnation sous astreinte par le juge commis ; - Juger que le notaire aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties ou, à défaut, sur désignation du juge commis ; - Juger que le projet d'acte liquidatif du régime matrimonial devra, en cas de désaccords persistants à soumettre au Juge, comporter un état liquidatif alternatif prenant en compte s'il y a lieu les thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport (lors de l'envoi duquel un délai pour que les parties communiquent leurs Dires éventuels sera fixé) ; - Juger qu'il sera adressé par le Greffe au Notaire désigné une copie du présent jugement ; - Designer le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9, près le tribunal judiciaire de Lyon, pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressées en recommandé avec accusé de réception aux avocats des parties ; - Juger qu'en cas de désaccord des parties sur la valeur du bien immobilier proposée par le Notaire, il conviendra de solliciter l'avis d'un expert immobilier avec l'accord des parties ou sur autorisation du Juge commis (art 1365 al 3 CPC) ; - Rappeler que la date de jouissance divise qui sera arrêtée par le Notaire doit être la plus proche possible du partage ; - Fixer la valeur du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] à la somme de 5.712 euros ; - Attribuer le véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [E] ; - Constater que le concluant propose, comme base un montant d'indemnité d'occupation due au titre de l'occupation du domicile conjugal, la somme de de 595 euros (1.700 x 50% x 0,7), somme à parfaire puisque Monsieur [E] a réglé seul une grande partie des différents crédits immobiliers et que cela influe sur ses droits dans le bien ; - Juger que chacun conservera la charge de ses dépens ; - Débouter Madame [T] de toute demande plus ample ou contraire. À l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 21 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les opérations de liquidation et partage de l'indivision Attendu que les dispositions de l'article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; Que l'article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ; Attendu que Madame [Y] [T] sollicite le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existant entre elle et Monsieur [H] [E], avec désignation de Me [P] pour y procéder ; Attendu que Monsieur [H] [E] sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision post-communautaire ; Qu'il s'oppose toutefois à la désignation de Maître [P] en qualité de notaire commis, cette dernière étant le notaire de la demanderesse ; Qu'en l'espèce, il est établi que les parties ont acquis un bien immobilier en 1997, préalablement à leur union matrimoniale ; Que les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'ensemble de leurs intérêts patrimoniaux ; Attendu que l'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d'accord par le tribunal ; Que la composition de l'indivision faite d'un bien immobilier indivis, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d'un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives ; Qu'il y a donc lieu de désigner Maître [W] [A], notaire à [Localité 4], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives. II- sur les difficultés liquidatives Sur la composition de l'actif indivis 1) Sur le bien immobilier sis à [Localité 4] Attendu qu'en l'espèce, Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [E] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], dans un ensemble immobilier cadastré section BK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Qu'il est constant que les parties ont acquis ledit bien en indivision et à parts égales. 2) Sur le véhicule FORD GALAXY Attendu que Madame [Y] [T] explique que le véhicule FORD GALAXY est un bien indivis, dont la valeur s'élève à la somme de 9.446 euros ; Attendu que Monsieur [H] [E] demande à ce que la voiture soit valorisée à la somme de 5.712 euros ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [E] ont acquis un véhicule FORD GALAXY, immatriculé [Immatriculation 1], le 12 octobre 2012 durant l'union matrimoniale qui est un bien indivis sur lequel les parties s'opposent relativement à sa valorisation ; Attendu que Madame [Y] [T] verse aux débats une évaluation réalisée en ligne à partir du site internet " La Centrale ", aux termes de laquelle la voiture a été estimée à la somme de 9.446 euros; Que Monsieur [H] [E] produit également une évaluation du véhicule à hauteur de 5.712 euros, cette dernière ayant été réalisée à partir du même site internet que la demanderesse ; Qu'il résulte de la comparaison entre ces deux pièces que la différence de prix s'explique par le kilométrage retenu par Madame [Y] [T], soit 150.000 Km, et par Monsieur [H] [E], soit 293.000 Km ; Qu'en l'absence de pièce permettant d'établir le nombre de kilomètres réellement parcourus par le véhicule, il convient de retenir la valeur moyenne de 7.579 euros ; Qu'enfin, s'il n'appartient pas au tribunal d'allotir les parties, il convient toutefois de constater l'accord de ces dernières quant à l'attribution du véhicule au profit de Monsieur [H] [E]. 3) Sur les meubles meublants Attendu que Madame [Y] [T] explique que Monsieur [H] [E] est resté en possession de l'ensemble des meubles meublants suite à son départ du domicile conjugal valorisé à la somme de 20.500,50 euros ; Attendu que Monsieur [H] [E] conteste ces allégations, affirmant que les meubles appartenant à la demanderesse sont stockés dans le garage ; Qu'il soutient avoir la pleine propriété des autres meubles, dès lors qu'il en a fait l'acquisition seul ; Vu les dispositions de l'article 1538 du code civil ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort du contrat de mariage du 5 juin 1998 que " les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garniront l'habitation commune pendant le mariage comme à la date de sa dissolution seront réputés la propriété des époux à raison de moitié indivise pour chacun d'eux " ; Qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par Monsieur [H] [E], il convient de considérer que les meubles meublants revêtent la qualification de biens indivis ; Attendu que Madame [Y] [T] verse aux débats le relevé annuel d'assurance habitation, pour l'année 2020, établi par la [1], aux termes duquel il est indiqué que le patrimoine mobilier assuré s'élève entre 13.701 et 27.300 euros ; Que toutefois, un tel document ne saurait être considéré comme une véritable estimation, dès lors que le montant du patrimoine couvert par l'assurance dépend du choix des garanties sélectionnées par les souscripteurs, et non sur la valeur réelle de meubles meublants ; Que, par ailleurs, à l'exception d'une liste dressée par Madame [Y] [T], faisant état des biens propres de cette dernière et de l'enfant du couple, force est de constater que les parties ne produisent aucun élément permettant au tribunal permettant de déterminer les meubles dont il est question ; Qu'il n'appartient pas davantage au tribunal d'allotir les parties, en dehors des règles relatives à l'attribution préférentielle : Attendu qu'en l'absence de pièces précises, le notaire désigné fera une proposition de valorisation des meubles, ainsi que d'attribution. Sur le passif indivis Que les parties s'accordent sur l'absence de passif indivis, de sorte que le tribunal n'est saisi d'aucune demande ; Sur la demande d'injonction dirigée contre Monsieur [H] [E] Attendu que Madame [Y] [T] sollicite la restitution de ses biens personnels, dont elle dresse la liste ; Attendu que Monsieur [H] [E] confirme le caractère personnel d'une partie des biens mobiliers revendiqués par la demanderesse, précisant que ces derniers sont stockés dans le garage de la maison indivise ; Que s'agissant des autres biens meubles, il affirme en être l'unique propriétaire ; Qu'en l'espèce, ; il y a lieu de constater que les parties s'accordent quant au sort des biens suivants : Qu'eu égard à l'accord des parties sur ce point, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction ni d'astreinte ; Que s'agissant des autres biens meubles, en l'absence d'élément d'identification suffisant quant à leur propriétaire et leur détenteur, il convient de débouter la demanderesse de sa demande d'injonction ; Sur le compte d'indivision A) La demande d'indemnité d'occupation Attendu que Madame [Y] [T] revendique une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [H] [E] à compter du 27 janvier 2017 ; Qu'elle chiffre le montant mensuel de cette indemnité à 2.000 euros ; Qu'elle sollicite également une indemnité de 150 euros au titre de la jouissance des meubles meublants. Attendu que Monsieur [H] [E] reconnaître être redevable d'une indemnité d'occupation ; Qu'il chiffre la valeur locative du bien à la somme de 1.700 euros ; Qu'eu égard aux charges indivises dont il s'est acquitté, il retient une indemnité mensuelle de 595 euros ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis ; Qu'il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose ; Attendu qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation du 11 décembre 2017, attribué la jouissance du bien à Monsieur [H] [E], et ce, à titre onéreux ; Que par jugement en date du 15 mars 2022, la date des effets du divorce a été reportée au 13 avril 2017; Que cependant en vertu de l'article 262-1 du Code Civil (ancienne version) la décision par laquelle le juge aux Affaires Familiales reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de divorce ; Attendu qu'en conséquence, Monsieur [H] [E] est redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation à compter du 11 décembre 2017 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux ; Attendu que, s'agissant du montant de l'indemnité, Madame [Y] [T] produit un avis de valeur locatif dressé par la société [2] le 6 novembre 2023, retenant une valeur locative mensuelle de 1.700 euros ; Attendu que Monsieur [H] [E] verse aux débats les estimations suivantes : - La société [3] a retenu une valeur locative mensuelle comprise entre 1.500 euros et 1.700 euros, le 21 juin 2023 ; - La société [3] a retenu une valeur locative mensuelle comprise entre 1.700 euros et 1.900 euros, le 7 mai 2024 ; - La société [4] a retenu une valeur locative mensuelle comprise de 1.600 euros, le 7 mai 2024. Qu'eu égard aux avis de valeur susvisés, il convient de fixer la valeur locative mensuelle à la somme de 1.600 euros ; Qu'en revanche, les captures d'écran des sites internet SELOGER, LEBONCOIN, BIEN'ICI communiquée par la demanderesse, tendant à démontrer le nombre résiduel d'annonces pour des maisons sur la commune de [Localité 4], ne sauraient permettre de réévaluer à la hausse le montant de la valeur locative du bien immobilier litigieux ; Que s'il y a lieu d'appliquer à ce montant un abattement au titre de la précarité de l'occupation, il convient de rappeler que les éventuels frais déboursés par Monsieur [H] [E], en lieu et place de l'indivision, ouvre un droit à créance pour ce dernier, mais ne saurait conduire à la réduction du montant de l'indemnité d'occupation ; Qu'après application d'une décote de 20%, il convient de retenir une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1.280 euros comprenant la jouissance du bien immobilier et des meubles meublants ; Attendu qu'il convient donc de rejeter la demande d'indemnité de jouissance au titre des meubles meublants, comprise dans l'occupation du logement. Sur le sort du bien immobilier sis à [Localité 4] 1) Sur la demande principale tendant à l'autorisation de vendre le bien immobilier sans la signature de Monsieur [H] [E] Attendu que Madame [Y] [T] sollicite l'autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis ; Qu'elle estime que le comportement du défendeur, visant à ralentir les opérations liquidatives, met en péril l'intérêt commun ; Qu'à ce titre, elle affirme que le marché immobilier est frappé d'une baisse historique des ventes, de sorte qu'une licitation serait défavorable à l'indivision ; Qu'en effet, elle relève qu'une telle vente impose à l'acquéreur de disposer de l'ensemble des fonds, sans délai pour obtenir un prêt ; Qu'elle ajoute que la mise à prix, inférieur au prix réel du bien, est manifestement contraire à l'intérêt des indivisaires ; Attendu que Monsieur [H] [E] s'oppose à cette demande ; Qu'il rappelle avoir fait réaliser des estimations, démontrant qu'il ne s'oppose pas à la mise en vente du bien ; Attendu qu'aux termes de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. Attendu qu'en l'espèce, il ressort des courriers versés aux débats que si les parties ont fait évaluer le bien immobilier par plusieurs agences immobilières, elles ne sont toutefois pas parvenues à un accord quant au sort du bien immobilier ; Qu'il est établi qu'au cours des opérations liquidatives amiables, des désaccords ont émergé entre les parties quant au montant de leurs droits indivis et à l'existence de créance relatives au paiement des frais indivis ; Que Madame [Y] [T], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le refus manifeste de Monsieur [H] [E] de mettre en vente le bien immobilier ; Attendu qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 815-5 du code civil exigent la preuve préalable que le refus opposé par l'un des indivisaires met bien en péril l'intérêt de tous les co-indivisaires et pas seulement que l'opération projetée est avantageuse ; Qu'en effet, il convient de rappeler que cette notion de " mise en péril de l'intérêt commun " doit être strictement entendue, dès lors qu'elle constitue une exception à la règle de l'unanimité ; Qu'en l'occurrence, le marché de l'immobilier est par nature variable et présente une donnée aléatoire, de sorte que la baisse des ventes immobilières alléguées par Madame [Y] [T] ne saurait constituer une véritable mise en péril de l'intérêt commun ; Qu'il y a donc lieu de débouter Madame [Y] [T] de sa demande de ce chef. 2) Sur la demande subsidiaire de licitation Attendu que les dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu ou la vente par licitation ; Attendu qu'en application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; Que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que l'article 1272 du code précité dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par le tribunal ; Attendu que l'article 1273 du code de procédure civile dispose qu'en matière de vente judiciaire d'immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; qu'il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe ; Attendu qu'en l'espèce, la maison d'habitation indivise, eu égard à sa nature, n'est pas commodément partageable ; Que l'attribution préférentielle du bien n'est pas davantage revendiquée par l'une des parties dans le cadre de la présente instance ; Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de vente aux enchères à la barre du tribunal ; Attendu que les parties versent aux débats quatre avis de valeur du bien immobilier, réalisés entre 2023 et 2024 ; Qu'aux termes de ces pièces, la maison a été évaluée à la somme de : - 424.000 euros entre le mois de mars et de juin 2023 ; - 435.253 euros au mois de novembre 2023 ; - 437.000 euros au mois de mai 2024 ; Qu'eu égard au caractère concordant de ces évaluations, il convient de fixer la valeur vénale du bien immobilier à 437.000 euros, de sorte que sa mise à prix doit être fixée à la somme de 305.900 euros ; Sur les autres demandes Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 11 décembre 2017, Vu le jugement de divorce en date du 15 mars 2022, ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [E] ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [W] [A], notaire [Adresse 8] [Localité 2] DIT qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête; DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile ; AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA - FICOVIE) ; DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ; DIT que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ; RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d'état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ; RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ; COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 1]) ; Sur les difficultés liquidatives, RAPPELLE que la date de la jouissance divise devra être fixée à la date la plus proche du partage ; DIT que l'actif indivis se compose d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], des meubles meublants et d'un véhicule FORD GALAXY ; FIXE la valeur du véhicule FORD GALAXY, immatriculé [Immatriculation 1], à la somme de 7.579 euros ; CONSTATE l'accord des parties quant à l'attribution du véhicule FORD GALAXY, immatriculé [Immatriculation 1], au profit de Monsieur [H] [E] ; DIT qu'il appartient au notaire commis de procéder à l'évaluation des meubles meublants et d'allotir les parties ; DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande d'injonction dirigée contre Monsieur [H] [E], ainsi que de sa demande d'astreinte subséquente ; DIT que Monsieur [H] [E] est débiteur d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision d'un montant de 1.280 euros à compter du 11 décembre 2017 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux ; DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande d'indemnité au titre de la jouissance des meubles meublants ; DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; Préalablement, pour parvenir au partage, ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences Madame [Y] [T], en présence de Monsieur [H] [E] ou celui-ci dûment appelé, et sur le cahier des charges qui sera établi par l'avocat de son choix, l'adjudication, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile : - Du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré section BK n°[Cadastre 7] ; Situé dans un ensemble immobilier cadastré section BK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; - Sur la mise à prix de 305.900 euros avec faculté de baisse du prix du quart à défaut d'enchère; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; DIT qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; COMMET tout huissier de justice pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l'huissier pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi ou la réglementation en matière, et pour faire exécuter le jugement d'orientation, en cas de refus du propriétaire ou de l'occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister, si besoin est, d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT que l'huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente ; DIT que le prix de vente sera déposé entre les mains de Maître [W] [A], notaire commis ; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage. rappeler que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Mai 2026 RG N° 24/03743 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJGV/ 2ème Ch. Cabinet 9 MINUTE N° AFFAIRE [Y] [R] [T] C/ [H] [G] [D] [G] [D] [E] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN LIQUIDATION DE REGIME MATRIMONIAL ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Annick TURLAS, Greffier, statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Mai 2026, (après prorogation du délibéré) le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique du 03 novembre 2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Y] [R] [T] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marine BATHIAS-VENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 58 DEFENDEUR : Monsieur [H] [G] [D] [G] [D] [E] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080 Grosse et copie cert. conforme le : Me Marine BATHIAS-VENET, vestiaire : 58 Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080 copie cert. conforme par LRAR le : Maître [W] [A], notaire Par acte notarié en date du 20 décembre 1997, reçu par Maître [I] [M], Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [E] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], dans un ensemble immobilier cadastré section BK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Les concubins ont acquis cette maison d'habitation en indivision et à parts égales, pour un montant de 710.000 francs. Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 4], sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu le 5 juin 1998 par Maître [I] [M], notaire à [Localité 5]. De cette union sont issus quatre enfants. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 11 décembre 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment attribué à Monsieur [H] [E] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, et ordonné la remise des objets et effets personnels des époux. Par jugement du 15 mars 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment : - Prononcé le divorce ; - Fixé la date des effets du divorce au 13 avril 2017 ; - Condamné Monsieur [H] [E] à verser à Madame [Y] [T] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros ; Maître [B] [P], notaire à [Localité 5], est intervenue au cours de la phase amiable des opérations liquidative, un projet de partage ayant été établi. Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [Y] [T] a, par acte d'huissier en date du 18 avril 2024, fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire. Elle demande au juge de bien vouloir : - Ordonner le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux. - Designer pour procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial Maître [P], Notaire à [Localité 5], - Designer Madame Présidente chargée des Affaires Familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté, - Rappeler qu'en cas d'empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie de la plus diligente, - Rappeler que le Notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations, - Dit que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, - Rappeler que le Notaire rend compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, - Rappeler que le Notaire dispose d'un délai d'une année à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif, - Rappeler que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure, - Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties, - Dire et juger que l'actif d'indivision se compose : " Du bien immobilier qui a constitué le domicile conjugal sis à [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]. " Un véhicule FORD Galaxy " Les meubles meublants garnissant le domicile conjugal " L'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] - Dire et juger qu'il n'existe aucun passif d'indivision. - Fixer la valeur du véhicule FORD Galaxy [Immatriculation 1] à la somme de 9.446,00 euros. - Attribuer à Monsieur [E] le véhicule FORD Galaxy [Immatriculation 1]. - Fixer la valeur des meubles meublants garnissant le domicile conjugal à la somme de 20.500,50 euros. - Attribuer à Monsieur [E] les meubles meublants garnissant le domicile conjugal - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] à l'indivision au titre de la jouissance du bien immobilier à la somme de 2000,00 euros par mois. - Dire et juger que l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance du bien immobilier est due par Monsieur [E] à compter du 27 janvier 2017 jusqu'au jour du partage. - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] à l'indivision au titre de la jouissance du mobilier garnissant le bien indivis à la somme de 150,00 euros par mois. - Dire et juger que l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance du mobilier garnissant le bien indivis est due par Monsieur [E] à compter du 27 janvier 2017 jusqu'au jour du partage. A titre principal sur la vente du bien : - Dire et juger que le refus de Monsieur [E] de vendre le bien immobilier sis à [Adresse 5] met en péril l'intérêt commun. - Autoriser Madame [T] à signer seule des mandats de vente bien immobilier sis à [Adresse 5] auprès d'agences immobilières à un prix de vente du bien de 450 000,00 euros, frais d'agence inclus. - Autoriser Madame [T] le cas échéant, à baisser le prix de vente du bien sis à [Adresse 5], fixé dans les mandats de vente jusqu'à 350 000,00 euros au minimum. - Autoriser Madame [T] à signer seule le compromis de vente du bien immobilier sis à [Adresse 5] pour un prix de 350 000,00 euros minimum. - Autoriser Madame [T] à signer seule l'acte notarié portant vente du bien sis à [Adresse 5] pour un prix de 350 000,00 euros minimum. A titre subsidiaire sur la vente du bien : - Ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Lyon du bien immobilier suivant : " Une villa élevée sur rez-de-chaussée comprenant séjour, salle à manger, cuisine, rangement, dégagement salle de bains et garage non attenant, le droit à la jouissance privative du terrain de 907 m2 sur lequel est édifié la villa, Et les six mille soixante-dix cent millièmes de la propriété du sol et des parties communes (6 070 / 100 000èmes) sise à [Localité 4] (69), [Adresse 2], Figurant au cadastre rénové Section BK N°[Cadastre 7], [Adresse 2]. Formant le lot n°125 de l'état descriptif de division. Située dans un ensemble immobilier sis, lieudit [Adresse 6], dénommée " [Adresse 7] ", comprenant 34 villas à usage d'habitation, soit isolées, soit jumelées, voies et réseaux divers, espaces verts. " Sur une mise à prix du bien immobilier de 326 439,75 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchère, sur le cahier des conditions de la vente dressé par Maître [O] [S]. - Faire injonction à Monsieur [E] de restituer à Madame [T] l'ensemble de ses biens personnels et du mobilier lui appartenant en propre sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. - Dire et juger que le juge aux affaires Familiales se réserve la compétence de liquider l'astreinte ainsi fixée. - Débouter Monsieur [E] de toute demande plus ample ou contraire. - Condamner Monsieur [E] à verser la somme de 5000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou caution. - Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais, droits et honoraires de la vente aux enchères. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Monsieur [H] [E] demande au juge de bien vouloir : - Déclarer les demandes de Monsieur [E] recevables et bien fondées ; - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Mr [E] et Mme [T]; - Commettre pour y procéder tel Notaire qu'il plaira au tribunal de désigner (à l'exception de Me [X], Notaire de la demanderesse) ; - Juger qu'il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête ; - Juger que le Notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du Code de procédure civile ; - Autoriser le Notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques et de consulter le FICOBA ; - Juger que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et d'inviter à les lui remettre dans les délais impartis à peine d'éventuelle condamnation sous astreinte par le juge commis ; - Juger que le notaire aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties ou, à défaut, sur désignation du juge commis ; - Juger que le projet d'acte liquidatif du régime matrimonial devra, en cas de désaccords persistants à soumettre au Juge, comporter un état liquidatif alternatif prenant en compte s'il y a lieu les thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport (lors de l'envoi duquel un délai pour que les parties communiquent leurs Dires éventuels sera fixé) ; - Juger qu'il sera adressé par le Greffe au Notaire désigné une copie du présent jugement ; - Designer le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9, près le tribunal judiciaire de Lyon, pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressées en recommandé avec accusé de réception aux avocats des parties ; - Juger qu'en cas de désaccord des parties sur la valeur du bien immobilier proposée par le Notaire, il conviendra de solliciter l'avis d'un expert immobilier avec l'accord des parties ou sur autorisation du Juge commis (art 1365 al 3 CPC) ; - Rappeler que la date de jouissance divise qui sera arrêtée par le Notaire doit être la plus proche possible du partage ; - Fixer la valeur du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] à la somme de 5.712 euros ; - Attribuer le véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [E] ; - Constater que le concluant propose, comme base un montant d'indemnité d'occupation due au titre de l'occupation du domicile conjugal, la somme de de 595 euros (1.700 x 50% x 0,7), somme à parfaire puisque Monsieur [E] a réglé seul une grande partie des différents crédits immobiliers et que cela influe sur ses droits dans le bien ; - Juger que chacun conservera la charge de ses dépens ; - Débouter Madame [T] de toute demande plus ample ou contraire. À l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 21 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les opérations de liquidation et partage de l'indivision Attendu que les dispositions de l'article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; Que l'article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ; Attendu que Madame [Y] [T] sollicite le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existant entre elle et Monsieur [H] [E], avec désignation de Me [P] pour y procéder ; Attendu que Monsieur [H] [E] sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision post-communautaire ; Qu'il s'oppose toutefois à la désignation de Maître [P] en qualité de notaire commis, cette dernière étant le notaire de la demanderesse ; Qu'en l'espèce, il est établi que les parties ont acquis un bien immobilier en 1997, préalablement à leur union matrimoniale ; Que les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'ensemble de leurs intérêts patrimoniaux ; Attendu que l'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d'accord par le tribunal ; Que la composition de l'indivision faite d'un bien immobilier indivis, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d'un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives ; Qu'il y a donc lieu de désigner Maître [W] [A], notaire à [Localité 4], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives. II- sur les difficultés liquidatives Sur la composition de l'actif indivis 1) Sur le bien immobilier sis à [Localité 4] Attendu qu'en l'espèce, Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [E] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], dans un ensemble immobilier cadastré section BK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Qu'il est constant que les parties ont acquis ledit bien en indivision et à parts égales. 2) Sur le véhicule FORD GALAXY Attendu que Madame [Y] [T] explique que le véhicule FORD GALAXY est un bien indivis, dont la valeur s'élève à la somme de 9.446 euros ; Attendu que Monsieur [H] [E] demande à ce que la voiture soit valorisée à la somme de 5.712 euros ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [E] ont acquis un véhicule FORD GALAXY, immatriculé [Immatriculation 1], le 12 octobre 2012 durant l'union matrimoniale qui est un bien indivis sur lequel les parties s'opposent relativement à sa valorisation ; Attendu que Madame [Y] [T] verse aux débats une évaluation réalisée en ligne à partir du site internet " La Centrale ", aux termes de laquelle la voiture a été estimée à la somme de 9.446 euros; Que Monsieur [H] [E] produit également une évaluation du véhicule à hauteur de 5.712 euros, cette dernière ayant été réalisée à partir du même site internet que la demanderesse ; Qu'il résulte de la comparaison entre ces deux pièces que la différence de prix s'explique par le kilométrage retenu par Madame [Y] [T], soit 150.000 Km, et par Monsieur [H] [E], soit 293.000 Km ; Qu'en l'absence de pièce permettant d'établir le nombre de kilomètres réellement parcourus par le véhicule, il convient de retenir la valeur moyenne de 7.579 euros ; Qu'enfin, s'il n'appartient pas au tribunal d'allotir les parties, il convient toutefois de constater l'accord de ces dernières quant à l'attribution du véhicule au profit de Monsieur [H] [E]. 3) Sur les meubles meublants Attendu que Madame [Y] [T] explique que Monsieur [H] [E] est resté en possession de l'ensemble des meubles meublants suite à son départ du domicile conjugal valorisé à la somme de 20.500,50 euros ; Attendu que Monsieur [H] [E] conteste ces allégations, affirmant que les meubles appartenant à la demanderesse sont stockés dans le garage ; Qu'il soutient avoir la pleine propriété des autres meubles, dès lors qu'il en a fait l'acquisition seul ; Vu les dispositions de l'article 1538 du code civil ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort du contrat de mariage du 5 juin 1998 que " les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garniront l'habitation commune pendant le mariage comme à la date de sa dissolution seront réputés la propriété des époux à raison de moitié indivise pour chacun d'eux " ; Qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par Monsieur [H] [E], il convient de considérer que les meubles meublants revêtent la qualification de biens indivis ; Attendu que Madame [Y] [T] verse aux débats le relevé annuel d'assurance habitation, pour l'année 2020, établi par la [1], aux termes duquel il est indiqué que le patrimoine mobilier assuré s'élève entre 13.701 et 27.300 euros ; Que toutefois, un tel document ne saurait être considéré comme une véritable estimation, dès lors que le montant du patrimoine couvert par l'assurance dépend du choix des garanties sélectionnées par les souscripteurs, et non sur la valeur réelle de meubles meublants ; Que, par ailleurs, à l'exception d'une liste dressée par Madame [Y] [T], faisant état des biens propres de cette dernière et de l'enfant du couple, force est de constater que les parties ne produisent aucun élément permettant au tribunal permettant de déterminer les meubles dont il est question ; Qu'il n'appartient pas davantage au tribunal d'allotir les parties, en dehors des règles relatives à l'attribution préférentielle : Attendu qu'en l'absence de pièces précises, le notaire désigné fera une proposition de valorisation des meubles, ainsi que d'attribution. Sur le passif indivis Que les parties s'accordent sur l'absence de passif indivis, de sorte que le tribunal n'est saisi d'aucune demande ; Sur la demande d'injonction dirigée contre Monsieur [H] [E] Attendu que Madame [Y] [T] sollicite la restitution de ses biens personnels, dont elle dresse la liste ; Attendu que Monsieur [H] [E] confirme le caractère personnel d'une partie des biens mobiliers revendiqués par la demanderesse, précisant que ces derniers sont stockés dans le garage de la maison indivise ; Que s'agissant des autres biens meubles, il affirme en être l'unique propriétaire ; Qu'en l'espèce, ; il y a lieu de constater que les parties s'accordent quant au sort des biens suivants : Qu'eu égard à l'accord des parties sur ce point, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction ni d'astreinte ; Que s'agissant des autres biens meubles, en l'absence d'élément d'identification suffisant quant à leur propriétaire et leur détenteur, il convient de débouter la demanderesse de sa demande d'injonction ; Sur le compte d'indivision A) La demande d'indemnité d'occupation Attendu que Madame [Y] [T] revendique une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [H] [E] à compter du 27 janvier 2017 ; Qu'elle chiffre le montant mensuel de cette indemnité à 2.000 euros ; Qu'elle sollicite également une indemnité de 150 euros au titre de la jouissance des meubles meublants. Attendu que Monsieur [H] [E] reconnaître être redevable d'une indemnité d'occupation ; Qu'il chiffre la valeur locative du bien à la somme de 1.700 euros ; Qu'eu égard aux charges indivises dont il s'est acquitté, il retient une indemnité mensuelle de 595 euros ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis ; Qu'il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose ; Attendu qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation du 11 décembre 2017, attribué la jouissance du bien à Monsieur [H] [E], et ce, à titre onéreux ; Que par jugement en date du 15 mars 2022, la date des effets du divorce a été reportée au 13 avril 2017; Que cependant en vertu de l'article 262-1 du Code Civil (ancienne version) la décision par laquelle le juge aux Affaires Familiales reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de divorce ; Attendu qu'en conséquence, Monsieur [H] [E] est redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation à compter du 11 décembre 2017 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux ; Attendu que, s'agissant du montant de l'indemnité, Madame [Y] [T] produit un avis de valeur locatif dressé par la société [2] le 6 novembre 2023, retenant une valeur locative mensuelle de 1.700 euros ; Attendu que Monsieur [H] [E] verse aux débats les estimations suivantes : - La société [3] a retenu une valeur locative mensuelle comprise entre 1.500 euros et 1.700 euros, le 21 juin 2023 ; - La société [3] a retenu une valeur locative mensuelle comprise entre 1.700 euros et 1.900 euros, le 7 mai 2024 ; - La société [4] a retenu une valeur locative mensuelle comprise de 1.600 euros, le 7 mai 2024. Qu'eu égard aux avis de valeur susvisés, il convient de fixer la valeur locative mensuelle à la somme de 1.600 euros ; Qu'en revanche, les captures d'écran des sites internet SELOGER, LEBONCOIN, BIEN'ICI communiquée par la demanderesse, tendant à démontrer le nombre résiduel d'annonces pour des maisons sur la commune de [Localité 4], ne sauraient permettre de réévaluer à la hausse le montant de la valeur locative du bien immobilier litigieux ; Que s'il y a lieu d'appliquer à ce montant un abattement au titre de la précarité de l'occupation, il convient de rappeler que les éventuels frais déboursés par Monsieur [H] [E], en lieu et place de l'indivision, ouvre un droit à créance pour ce dernier, mais ne saurait conduire à la réduction du montant de l'indemnité d'occupation ; Qu'après application d'une décote de 20%, il convient de retenir une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1.280 euros comprenant la jouissance du bien immobilier et des meubles meublants ; Attendu qu'il convient donc de rejeter la demande d'indemnité de jouissance au titre des meubles meublants, comprise dans l'occupation du logement. Sur le sort du bien immobilier sis à [Localité 4] 1) Sur la demande principale tendant à l'autorisation de vendre le bien immobilier sans la signature de Monsieur [H] [E] Attendu que Madame [Y] [T] sollicite l'autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis ; Qu'elle estime que le comportement du défendeur, visant à ralentir les opérations liquidatives, met en péril l'intérêt commun ; Qu'à ce titre, elle affirme que le marché immobilier est frappé d'une baisse historique des ventes, de sorte qu'une licitation serait défavorable à l'indivision ; Qu'en effet, elle relève qu'une telle vente impose à l'acquéreur de disposer de l'ensemble des fonds, sans délai pour obtenir un prêt ; Qu'elle ajoute que la mise à prix, inférieur au prix réel du bien, est manifestement contraire à l'intérêt des indivisaires ; Attendu que Monsieur [H] [E] s'oppose à cette demande ; Qu'il rappelle avoir fait réaliser des estimations, démontrant qu'il ne s'oppose pas à la mise en vente du bien ; Attendu qu'aux termes de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. Attendu qu'en l'espèce, il ressort des courriers versés aux débats que si les parties ont fait évaluer le bien immobilier par plusieurs agences immobilières, elles ne sont toutefois pas parvenues à un accord quant au sort du bien immobilier ; Qu'il est établi qu'au cours des opérations liquidatives amiables, des désaccords ont émergé entre les parties quant au montant de leurs droits indivis et à l'existence de créance relatives au paiement des frais indivis ; Que Madame [Y] [T], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le refus manifeste de Monsieur [H] [E] de mettre en vente le bien immobilier ; Attendu qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 815-5 du code civil exigent la preuve préalable que le refus opposé par l'un des indivisaires met bien en péril l'intérêt de tous les co-indivisaires et pas seulement que l'opération projetée est avantageuse ; Qu'en effet, il convient de rappeler que cette notion de " mise en péril de l'intérêt commun " doit être strictement entendue, dès lors qu'elle constitue une exception à la règle de l'unanimité ; Qu'en l'occurrence, le marché de l'immobilier est par nature variable et présente une donnée aléatoire, de sorte que la baisse des ventes immobilières alléguées par Madame [Y] [T] ne saurait constituer une véritable mise en péril de l'intérêt commun ; Qu'il y a donc lieu de débouter Madame [Y] [T] de sa demande de ce chef. 2) Sur la demande subsidiaire de licitation Attendu que les dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu ou la vente par licitation ; Attendu qu'en application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; Que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que l'article 1272 du code précité dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par le tribunal ; Attendu que l'article 1273 du code de procédure civile dispose qu'en matière de vente judiciaire d'immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; qu'il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe ; Attendu qu'en l'espèce, la maison d'habitation indivise, eu égard à sa nature, n'est pas commodément partageable ; Que l'attribution préférentielle du bien n'est pas davantage revendiquée par l'une des parties dans le cadre de la présente instance ; Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de vente aux enchères à la barre du tribunal ; Attendu que les parties versent aux débats quatre avis de valeur du bien immobilier, réalisés entre 2023 et 2024 ; Qu'aux termes de ces pièces, la maison a été évaluée à la somme de : - 424.000 euros entre le mois de mars et de juin 2023 ; - 435.253 euros au mois de novembre 2023 ; - 437.000 euros au mois de mai 2024 ; Qu'eu égard au caractère concordant de ces évaluations, il convient de fixer la valeur vénale du bien immobilier à 437.000 euros, de sorte que sa mise à prix doit être fixée à la somme de 305.900 euros ; Sur les autres demandes Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ; PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 11 décembre 2017, Vu le jugement de divorce en date du 15 mars 2022, ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [E] ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [W] [A], notaire [Adresse 8] [Localité 2] DIT qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête; DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile ; AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA - FICOVIE) ; DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ; DIT que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ; RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d'état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ; RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ; COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 1]) ; Sur les difficultés liquidatives, RAPPELLE que la date de la jouissance divise devra être fixée à la date la plus proche du partage ; DIT que l'actif indivis se compose d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], des meubles meublants et d'un véhicule FORD GALAXY ; FIXE la valeur du véhicule FORD GALAXY, immatriculé [Immatriculation 1], à la somme de 7.579 euros ; CONSTATE l'accord des parties quant à l'attribution du véhicule FORD GALAXY, immatriculé [Immatriculation 1], au profit de Monsieur [H] [E] ; DIT qu'il appartient au notaire commis de procéder à l'évaluation des meubles meublants et d'allotir les parties ; DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande d'injonction dirigée contre Monsieur [H] [E], ainsi que de sa demande d'astreinte subséquente ; DIT que Monsieur [H] [E] est débiteur d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision d'un montant de 1.280 euros à compter du 11 décembre 2017 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux ; DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande d'indemnité au titre de la jouissance des meubles meublants ; DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; Préalablement, pour parvenir au partage, ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences Madame [Y] [T], en présence de Monsieur [H] [E] ou celui-ci dûment appelé, et sur le cahier des charges qui sera établi par l'avocat de son choix, l'adjudication, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile : - Du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré section BK n°[Cadastre 7] ; Situé dans un ensemble immobilier cadastré section BK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; - Sur la mise à prix de 305.900 euros avec faculté de baisse du prix du quart à défaut d'enchère; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; DIT qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; COMMET tout huissier de justice pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l'huissier pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi ou la réglementation en matière, et pour faire exécuter le jugement d'orientation, en cas de refus du propriétaire ou de l'occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister, si besoin est, d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT que l'huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente ; DIT que le prix de vente sera déposé entre les mains de Maître [W] [A], notaire commis ; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage. rappeler que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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