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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 21/01845

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









09 JUILLET 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 23 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat

S.A. [1] C/ CPAM DE LA [Localité 1]

N° RG 21/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDHL


DEMANDERESSE

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
la SAS BDO AVOCATS [Localité 2], vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CPAM DE LA [Localité 1]

Une copie certifiée conforme au dossier

Madame [Z] [D] a été embauchée par la société [1] à compter du 12 avril 2016 en qualité d'opératrice production.

Le 08 décembre 2020, Madame [Z] [D] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle " MP 57 tendinite non fissuraire du sus et sous épineux gauche " complétée par un certificat médical initial établi le 16 novembre 2020 reprenant la même description. Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 24 décembre 2020.

Après instruction du dossier et réalisation d'une enquête, la CPAM de [Localité 1] a informé la société [1], par courrier du 07 avril 2021, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [D] " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " inscrite au titre du tableau n° 57 " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".

Le 04 juin 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1].

Le 27 juillet 2021, la société [1] a contesté l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits a la salariée auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la [Localité 1]

En l'absence de réponse de la [2], par requête en date du 25 août 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [D] sous le numéro de dossier RG 21/01845. 

En sa séance du 19 octobre 2021, la [3] a rejeté le recours de la société.

Par requête en date du 22 décembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 27 janvier 2021 dont a bénéficié Madame [D] sous le numéro de dossier RG 21/02775. 

Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 pour y être plaidée. La jonction des deux affaires a été prononcée sous le n° RG 21/01845 à l'audience.


 * * *


Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 soutenues oralement à l'audience, la société [1] sollicite du tribunal de :

A titre liminaire, 

- Déclarer le recours de la société [1] recevable ;

A titre principal, 

- Juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 19 février 2020, déclarée par Madame [D] au motif que la décision relative à la désignation de la maladie n'est pas respectée ;

A titre subsidiaire, 

- Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits à compter du 27 janvier 2021, des suites de la maladie du 19 février 2020, sont inopposables à la société [1] ;

A titre infiniment subsidiaire, 
- Constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 19 février 2020 ;
- Ordonner, avant de dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur ; 
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;
- Juger inopposable à la société [1] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation de celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 19 février 2020 déclarée par Madame [D].

S'agissant de la désignation de la maladie, elle indique qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve que la pathologie prise en charge est non calcifiante, tel que prévu au tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle conclut qu'une tendinopathie non calcifiante est une affection diagnostiquée par un examen radiologique ou un scanner et ne peut être caractérisée par une IRM. Enfin elle expose que la seule croix cochée, dans le colloque médico-administratif, mentionnant que les conditions médicales règlementaires du tableau sont remplies est insuffisante à caractériser le caractère non calcifiant de la maladie.

Subsidiairement, concernant l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle, elle rappelle que les arrêts doivent avoir un lien direct et certain avec l'affection initiale et constate que la date de consolidation retenue par le médecin conseil est particulièrement tardive, tel que le conclut le médecin qu'ils ont mandaté. Elle conclut donc que les arrêts prescrits postérieurement au 26 janvier 2021 ne sont pas justifiés et sollicite à titre infiniment subsidiaire le prononcé d'une expertise médicale.


 * * *


La CPAM de la [Localité 1], non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement le 23 avril 2026 la caisse sollicite du tribunal de :

- Rejeter comme non fondé le recours de la société [1] ;
- Déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à Madame [D] au titre de sa maladie professionnelle du 18 août 2022 ;
- Rejeter comme non fondé la demande d'expertise formulée par la société [1]. 

Elle conclut au respect du principe du contradictoire.

S'agissant de la désignation de la pathologie, elle indique que la maladie a été objectivée par une IRM le 16 novembre 2020 et que le médecin conseil a indiqué sur le colloque médico-administratif que celle-ci était non calcifiante, ce qui remplit les critères légaux posés au tableau n°57.

Subsidiairement, concernant de l'imputabilité des soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle, elle expose que la salariée s'est vue prescrire des arrêts sur trois périodes différentes , que la [3] saisie sur une contestation médicale a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts à la maladie professionnelle et que dés lors la présomption d'imputabilité doit jouer. En outre, elle indique qu'elle ne dispose plus des certificats médicaux postérieurs au 07 mai 2022 en application des dispositions réglementaires sur la simplification des prescriptions.

Elle constate que la société ne fait qu'émettre des doutes sur l'origine des arrêts, ce qui ne peut suffire à renverser la présomption, et que les éléments produits ne permettent pas de justifier une expertise, celle-ci ne devant pas pallier à la carence des parties.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR QUOI 

Le principe du contradictoire n'est plus contesté par le demandeur dans ses dernières écritures.

Il sera donc examiné les conditions d'imputabilité de la maladie professionnelle.

Sur l'imputabilité de la maladie déclarée

Aux termes des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. "

Cette présomption d'origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge, de durée d'exposition et à la liste limitative des travaux.

Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.

Sur la désignation de la pathologie
Le bénéfice de la présomption d'imputabilité posée par l'article 461-1 du code de la sécurité sociale suppose que la maladie reconnue corresponde exactement au descriptif donné au sein de l'un des tableaux de maladie professionnelle.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " prévoit expressément : 
- " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ".

En l'espèce il ressort du colloque médico-administratif du 26 janvier 2021 que la maladie " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe de l'épaule gauche objectivée par IRM " est précisément mentionnée, le médecin conseil validant ce diagnostic et se référant expressément à un examen médical extrinsèque, à savoir l'IRM de l'épaule gauche réalisé le 16 novembre 2020 par le Docteur [A].

De plus, dès lors que le médecin conseil a expressément qualifié la tendinopathie de " non calcifiante " dans le colloque médico-administratif, cette mention suffit à caractériser le respect de la définition du tableau (pièce n°3 du défendeur - colloque médico-administratif), sans que le rapport d'un médecin saisi par la société, qui conclut à une nécessaire radiographie ou scanner pour retenir le critère de " non calcifiant ", puisse permettre d'ajouter aux conditions légales.

Il doit donc être conclu que la pathologie déclarée par Madame [D] a été objectivée par IRM comme l'exigent les textes et que sa désignation est conforme au tableau.

Sur la demande subsidiaire d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à la déclaration de maladie professionnelle:

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à la maladie pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Elle s'applique lorsque l'accident ou la maladie constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il a précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur.

En l'espèce la société évoque la possibilité d'un état antérieur évoluant de son propre chef et sans rapport avec la pathologie retenue, ainsi qu'une date de consolidation très tardive puisque 164 jours d'arrêts de travail ont été prescrits. Elle se fonde notamment sur le rapport du Dr [H], médecin qu'elle a mandaté, qui conclut à un arrêt de travail justifié jusqu'au 26/01/2021 mais pas au-delà.

Il doit être constaté en l'espèce que les arrêts de la salariée s'étendent du 16 novembre 2020 jusqu'au 13 janvier 2025 (pièce n°9 du défendeur - attestation de paiement des indemnités journalières)., sur trois périodes : 16/11/2020 au 04/07/2021, 01/02/2022 au 02/04/2023 et 03/01/2025 au 13/01/2025.

Cependant tant le médecin mandaté par l'employeur (rapport Dr [H], page 2), que la caisse, et la [3] saisie sur ce sujet, concluent à une continuité des symptômes et soins prodigués, même si les arrêts ont été discontinus.

Il en résulte que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins prescrits à la suite de la maladie professionnelle du 16 novembre 2020 et que le renversement de la présomption d'imputabilité ne peut jouer que si l'employeur rapporte la preuve d'une cause étrangère exclusive. En conséquence le seul doute évoqué sur un état antérieur, ou sur une cause étrangère, ne peut constituer une preuve suffisante permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
Il sera de plus rappelé qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.

Enfin l'employeur qui sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail doit démontrer l'utilité d'une telle mesure en justifiant d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
De la même manière qu'énoncé supra, de simples doutes fondés sur la durée des arrêts de travail ou l'existence d'un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.

La société [4] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts prescrits.
Aucune raison ne conduit donc à déclarer inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail postérieurs à la reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [D].

Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT que la procédure a été régulièrement suivie et est régulière en la forme ;

CONSTATE que les conditions du tableau des maladies professionnelles 57 A sont réunies ;

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de la [Localité 1] en date du 07 avril 2021 de la maladie professionnelle " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM " inscrite au titre du tableau n°57 A déclarée par Madame [D] le 08 décembre 2020 ; 

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins postérieurs à la reconnaissance de maladie professionnelle prescrits à Madame [D] jusqu'au 13 janvier 2025 ;

REJETTE la demande d'expertise formée par la société [1] ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









09 JUILLET 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 23 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat

S.A. [1] C/ CPAM DE LA [Localité 1]

N° RG 21/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDHL


DEMANDERESSE

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
la SAS BDO AVOCATS [Localité 2], vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CPAM DE LA [Localité 1]

Une copie certifiée conforme au dossier

Madame [Z] [D] a été embauchée par la société [1] à compter du 12 avril 2016 en qualité d'opératrice production.

Le 08 décembre 2020, Madame [Z] [D] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle " MP 57 tendinite non fissuraire du sus et sous épineux gauche " complétée par un certificat médical initial établi le 16 novembre 2020 reprenant la même description. Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 24 décembre 2020.

Après instruction du dossier et réalisation d'une enquête, la CPAM de [Localité 1] a informé la société [1], par courrier du 07 avril 2021, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [D] " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " inscrite au titre du tableau n° 57 " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".

Le 04 juin 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1].

Le 27 juillet 2021, la société [1] a contesté l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits a la salariée auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la [Localité 1]

En l'absence de réponse de la [2], par requête en date du 25 août 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [D] sous le numéro de dossier RG 21/01845. 

En sa séance du 19 octobre 2021, la [3] a rejeté le recours de la société.

Par requête en date du 22 décembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 27 janvier 2021 dont a bénéficié Madame [D] sous le numéro de dossier RG 21/02775. 

Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 pour y être plaidée. La jonction des deux affaires a été prononcée sous le n° RG 21/01845 à l'audience.


 * * *


Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 soutenues oralement à l'audience, la société [1] sollicite du tribunal de :

A titre liminaire, 

- Déclarer le recours de la société [1] recevable ;

A titre principal, 

- Juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 19 février 2020, déclarée par Madame [D] au motif que la décision relative à la désignation de la maladie n'est pas respectée ;

A titre subsidiaire, 

- Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits à compter du 27 janvier 2021, des suites de la maladie du 19 février 2020, sont inopposables à la société [1] ;

A titre infiniment subsidiaire, 
- Constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 19 février 2020 ;
- Ordonner, avant de dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur ; 
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;
- Juger inopposable à la société [1] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation de celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 19 février 2020 déclarée par Madame [D].

S'agissant de la désignation de la maladie, elle indique qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve que la pathologie prise en charge est non calcifiante, tel que prévu au tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle conclut qu'une tendinopathie non calcifiante est une affection diagnostiquée par un examen radiologique ou un scanner et ne peut être caractérisée par une IRM. Enfin elle expose que la seule croix cochée, dans le colloque médico-administratif, mentionnant que les conditions médicales règlementaires du tableau sont remplies est insuffisante à caractériser le caractère non calcifiant de la maladie.

Subsidiairement, concernant l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle, elle rappelle que les arrêts doivent avoir un lien direct et certain avec l'affection initiale et constate que la date de consolidation retenue par le médecin conseil est particulièrement tardive, tel que le conclut le médecin qu'ils ont mandaté. Elle conclut donc que les arrêts prescrits postérieurement au 26 janvier 2021 ne sont pas justifiés et sollicite à titre infiniment subsidiaire le prononcé d'une expertise médicale.


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La CPAM de la [Localité 1], non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement le 23 avril 2026 la caisse sollicite du tribunal de :

- Rejeter comme non fondé le recours de la société [1] ;
- Déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à Madame [D] au titre de sa maladie professionnelle du 18 août 2022 ;
- Rejeter comme non fondé la demande d'expertise formulée par la société [1]. 

Elle conclut au respect du principe du contradictoire.

S'agissant de la désignation de la pathologie, elle indique que la maladie a été objectivée par une IRM le 16 novembre 2020 et que le médecin conseil a indiqué sur le colloque médico-administratif que celle-ci était non calcifiante, ce qui remplit les critères légaux posés au tableau n°57.

Subsidiairement, concernant de l'imputabilité des soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle, elle expose que la salariée s'est vue prescrire des arrêts sur trois périodes différentes , que la [3] saisie sur une contestation médicale a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts à la maladie professionnelle et que dés lors la présomption d'imputabilité doit jouer. En outre, elle indique qu'elle ne dispose plus des certificats médicaux postérieurs au 07 mai 2022 en application des dispositions réglementaires sur la simplification des prescriptions.

Elle constate que la société ne fait qu'émettre des doutes sur l'origine des arrêts, ce qui ne peut suffire à renverser la présomption, et que les éléments produits ne permettent pas de justifier une expertise, celle-ci ne devant pas pallier à la carence des parties.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI 

Le principe du contradictoire n'est plus contesté par le demandeur dans ses dernières écritures.

Il sera donc examiné les conditions d'imputabilité de la maladie professionnelle.

Sur l'imputabilité de la maladie déclarée

Aux termes des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. "

Cette présomption d'origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge, de durée d'exposition et à la liste limitative des travaux.

Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.

Sur la désignation de la pathologie
Le bénéfice de la présomption d'imputabilité posée par l'article 461-1 du code de la sécurité sociale suppose que la maladie reconnue corresponde exactement au descriptif donné au sein de l'un des tableaux de maladie professionnelle.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " prévoit expressément : 
- " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ".

En l'espèce il ressort du colloque médico-administratif du 26 janvier 2021 que la maladie " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe de l'épaule gauche objectivée par IRM " est précisément mentionnée, le médecin conseil validant ce diagnostic et se référant expressément à un examen médical extrinsèque, à savoir l'IRM de l'épaule gauche réalisé le 16 novembre 2020 par le Docteur [A].

De plus, dès lors que le médecin conseil a expressément qualifié la tendinopathie de " non calcifiante " dans le colloque médico-administratif, cette mention suffit à caractériser le respect de la définition du tableau (pièce n°3 du défendeur - colloque médico-administratif), sans que le rapport d'un médecin saisi par la société, qui conclut à une nécessaire radiographie ou scanner pour retenir le critère de " non calcifiant ", puisse permettre d'ajouter aux conditions légales.

Il doit donc être conclu que la pathologie déclarée par Madame [D] a été objectivée par IRM comme l'exigent les textes et que sa désignation est conforme au tableau.

Sur la demande subsidiaire d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à la déclaration de maladie professionnelle:

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à la maladie pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Elle s'applique lorsque l'accident ou la maladie constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il a précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur.

En l'espèce la société évoque la possibilité d'un état antérieur évoluant de son propre chef et sans rapport avec la pathologie retenue, ainsi qu'une date de consolidation très tardive puisque 164 jours d'arrêts de travail ont été prescrits. Elle se fonde notamment sur le rapport du Dr [H], médecin qu'elle a mandaté, qui conclut à un arrêt de travail justifié jusqu'au 26/01/2021 mais pas au-delà.

Il doit être constaté en l'espèce que les arrêts de la salariée s'étendent du 16 novembre 2020 jusqu'au 13 janvier 2025 (pièce n°9 du défendeur - attestation de paiement des indemnités journalières)., sur trois périodes : 16/11/2020 au 04/07/2021, 01/02/2022 au 02/04/2023 et 03/01/2025 au 13/01/2025.

Cependant tant le médecin mandaté par l'employeur (rapport Dr [H], page 2), que la caisse, et la [3] saisie sur ce sujet, concluent à une continuité des symptômes et soins prodigués, même si les arrêts ont été discontinus.

Il en résulte que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins prescrits à la suite de la maladie professionnelle du 16 novembre 2020 et que le renversement de la présomption d'imputabilité ne peut jouer que si l'employeur rapporte la preuve d'une cause étrangère exclusive. En conséquence le seul doute évoqué sur un état antérieur, ou sur une cause étrangère, ne peut constituer une preuve suffisante permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
Il sera de plus rappelé qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.

Enfin l'employeur qui sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail doit démontrer l'utilité d'une telle mesure en justifiant d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
De la même manière qu'énoncé supra, de simples doutes fondés sur la durée des arrêts de travail ou l'existence d'un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.

La société [4] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts prescrits.
Aucune raison ne conduit donc à déclarer inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail postérieurs à la reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [D].

Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT que la procédure a été régulièrement suivie et est régulière en la forme ;

CONSTATE que les conditions du tableau des maladies professionnelles 57 A sont réunies ;

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de la [Localité 1] en date du 07 avril 2021 de la maladie professionnelle " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM " inscrite au titre du tableau n°57 A déclarée par Madame [D] le 08 décembre 2020 ; 

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins postérieurs à la reconnaissance de maladie professionnelle prescrits à Madame [D] jusqu'au 13 janvier 2025 ;

REJETTE la demande d'expertise formée par la société [1] ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale 461-1, code de la securite sociale L433-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:17:44.005Z.